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N° J 18-83.248 F-P+B+I
N° 1290
SM12
25 JUIN 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par M. J… T…, contre l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2018, qui, pour infraction à la réglementation de la chasse, l’a condamné à 500 euros d’amende et au retrait du permis de chasser assorti de l’interdiction d’en solliciter un nouveau pendant huit mois ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 28 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Samuel, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 424-4, R. 428-8 du code de l’environnement, 111-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale :
“en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. J… T… coupable des faits de chasse à l’aide d’un mode, moyen, engins ou instruments prohibés, en l’espèce le cheval utilisé comme moyen de poursuite et de rabat et l’a condamné à une amende de 500 euros et à titre de peine complémentaire au retrait de son permis de chasse avec interdiction temporaire de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant une durée de huit mois ;
“1°) alors que le mode de chasse, manière générale de chasser, et le moyen de chasse, instrument de nature à permettre la capture du gibier et à en assurer la prise, doivent être distingués ; qu’en retenant, par motifs propres et adoptés, d’une part que l’utilisation du cheval apparaît comme étant un mode de chasse prohibé, d’autre part que la question centrale était celle de l’utilisation du cheval comme moyen de chasse, la cour d’appel, dont le décision ne permet pas de comprendre si M. T… a été condamné pour utilisation d’un mode de chasse prohibé ou d’un moyen de chasse prohibé, n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle et a insuffisamment motivé son arrêt ;
“2°) alors qu’en toute hypothèse, la chasse à tir à cheval n’est pas un mode de chasse prohibé ; qu’en considérant, par motifs adoptés, que l’utilisation du cheval apparaîtrait en l’espèce comme un mode de chasse prohibé, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées ;
“3°) alors qu’en tout état de cause, un moyen de chasse n’est prohibé que dans la mesure où il est de nature à permettre la capture du gibier et à en assurer la prise, ce que ne permet pas un cheval ; qu’en considérant que le cheval aurait été un moyen de chasse prohibé, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées” ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure que, le 2 février 2015, en forêt domaniale de Chinon, des agents de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) ont constaté une action de chasse impliquant notamment deux traqueurs à pied et un cavalier identifié en la personne de M. T…, adjudicataire d’un lot de chasse ; que, poursuivi pour la contravention de chasse à l’aide d’un mode, moyen, engin ou instrument prohibé, en l’espèce un cheval utilisé comme moyen de poursuite et de rabat, M. T… en a été déclaré coupable par jugement du tribunal de police ; que M. T… et le ministère public ont relevé appel du jugement ;
Attendu que, pour déclarer M. T… coupable, l’arrêt attaqué énonce que les agents de l’ONCFS ont observé que celui-ci a relayé, par cinq coups de trompe destinés aux chasseurs postés à tir, l’annonce de gibier faite par le meneur des chiens qui avaient levé de grands cervidés et s’est déplacé ensuite, à grande vitesse, à l’aide de sa monture, en poursuivant le gibier levé et en criant “biche à la ligne, biche à la ligne” ; que les juges ajoutent que, s’agissant de la question centrale de l’utilisation du cheval comme moyen de chasse, il résulte des procès-verbaux de l’ONCFS que M. T… a utilisé son cheval non pas comme un auxiliaire de chasse, mais comme un moyen de chasse permettant de forcer et de rabattre le gibier vers les lignes de tir, ce qui est prohibé ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine quant à l’usage du cheval comme moyen de rabat et de poursuite, et dès lors que, d’une part, l’alinéa 6 de l’article L. 424-4 du code de l’environnement prohibe tous les moyens de chasse autres que ceux autorisés même comme moyens de rabat, d’autre part, le cheval ne figure pas parmi les moyens autorisés, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 424-4, R. 428-8 du code de l’environnement, 111-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale :
“en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. J… T… coupable des faits de chasse à l’aide d’un mode, moyen, engins ou instruments prohibés, en l’espèce le cheval utilisé comme moyen de poursuite et de rabat et l’a condamné à une amende de 500 euros et à titre de peine complémentaire au retrait de son permis de chasse avec interdiction temporaire de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant une durée de huit mois ;
“1°) alors que le mode de chasse, manière générale de chasser, et le moyen de chasse, instrument de nature à permettre la capture du gibier et à en assurer la prise, doivent être distingués ; qu’en retenant, par motifs propres et adoptés, d’une part que l’utilisation du cheval apparaît comme étant un mode de chasse prohibé, d’autre part que la question centrale était celle de l’utilisation du cheval comme moyen de chasse, la cour d’appel, dont le décision ne permet pas de comprendre si M. T… a été condamné pour utilisation d’un mode de chasse prohibé ou d’un moyen de chasse prohibé, n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle et a insuffisamment motivé son arrêt ;
“2°) alors qu’en toute hypothèse, la chasse à tir à cheval n’est pas un mode de chasse prohibé ; qu’en considérant, par motifs adoptés, que l’utilisation du cheval apparaîtrait en l’espèce comme un mode de chasse prohibé, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées ;
“3°) alors qu’en tout état de cause, un moyen de chasse n’est prohibé que dans la mesure où il est de nature à permettre la capture du gibier et à en assurer la prise, ce que ne permet pas un cheval ; qu’en considérant que le cheval aurait été un moyen de chasse prohibé, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées” ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure que, le 2 février 2015, en forêt domaniale de Chinon, des agents de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) ont constaté une action de chasse impliquant notamment deux traqueurs à pied et un cavalier identifié en la personne de M. T…, adjudicataire d’un lot de chasse ; que, poursuivi pour la contravention de chasse à l’aide d’un mode, moyen, engin ou instrument prohibé, en l’espèce un cheval utilisé comme moyen de poursuite et de rabat, M. T… en a été déclaré coupable par jugement du tribunal de police ; que M. T… et le ministère public ont relevé appel du jugement ;
Attendu que, pour déclarer M. T… coupable, l’arrêt attaqué énonce que les agents de l’ONCFS ont observé que celui-ci a relayé, par cinq coups de trompe destinés aux chasseurs postés à tir, l’annonce de gibier faite par le meneur des chiens qui avaient levé de grands cervidés et s’est déplacé ensuite, à grande vitesse, à l’aide de sa monture, en poursuivant le gibier levé et en criant “biche à la ligne, biche à la ligne” ; que les juges ajoutent que, s’agissant de la question centrale de l’utilisation du cheval comme moyen de chasse, il résulte des procès-verbaux de l’ONCFS que M. T… a utilisé son cheval non pas comme un auxiliaire de chasse, mais comme un moyen de chasse permettant de forcer et de rabattre le gibier vers les lignes de tir, ce qui est prohibé ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine quant à l’usage du cheval comme moyen de rabat et de poursuite, et dès lors que, d’une part, l’alinéa 6 de l’article L. 424-4 du code de l’environnement prohibe tous les moyens de chasse autres que ceux autorisés même comme moyens de rabat, d’autre part, le cheval ne figure pas parmi les moyens autorisés, la cour d’appel a justifié sa décision ;