14 janvier 2021 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/06652

·

·

14 janvier 2021 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/06652
Ce point juridique est utile ?

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT SUR COMPETENCE

DU 14 JANVIER 2021

N° 2021/15

Rôle N° RG 20/06652 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBQM

S.A. BNP PARIBAS SUISSE

C/

[H] [E]

[C] [J] épouse [E]

[O] [K]

S.C.P. PHILIPPE BUERCH-ANTOINE SCRIVA-FREDERIC GOIRAN & A NTOINE DESNUELLE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean Christophe STRATIGEAS

Me Nathalie VINCENT

Me Jean-Michel GARRY

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 10 Juillet 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/05461.

APPELANTE

S.A. BNP PARIBAS SUISSE, venant aux droits de l’UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT SUISSE (UCB SUISSE), représentée par son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Jean Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SCP LEOPOLD, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marion MASSONG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [H] [E]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Vanessa BORG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Madame [C] [J] épouse [E]

née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Vanessa BORG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Maître [O] [K]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean-Michel GARRY de la SELEURL CABINET GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Maria DA SILVA, avocat au barreau de TOULON

S.C.P. PHILIPPE BUERCH-ANTOINE SCRIVA-FREDERIC GOIRAN & A NTOINE DESNUELLE,

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Jean-Michel GARRY de la SELEURL CABINET GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Maria DA SILVA, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 10 Novembre 2020 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseiller, magistrat rapporteur

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2021,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant offre du 1er juin 2007 acceptée le 27 juin 2007, la SA de droit suisse Union de Crédit pour le Bâtiment (UCB) Suisse a consenti à M. [H] [E] et Mme [C] [J] un prêt, destiné à refinancer un précédent prêt octroyé par la Banque Populaire Côte d’Azur pour l’acquisition d’un bien immobilier, d’un montant de 412.000 francs suisses, d’une durée de 18 ans, remboursable in fine, au taux révisable de 4,63 % indexé sur la référence taux SWAP CHF 10 ans.

Le contrat de prêt a été réitéré par acte authentique reçu le 26 juillet 2007 par Me [O] [K], notaire associé de la « SCP [O] [K], Gérard Ricci, Charles Lanteri, Philippe Buerch, Antoine Scriva et Frédéric Goiran, notaires associés », titulaire d’un office notarial à Cannes, comportant affectation hypothécaire en premier rang en faveur de l’UCB Suisse d’une propriété appartenant aux emprunteurs sise à Villeneuve-Loubet.

Par acte du 7 novembre 2018, M. [H] [E] et Mme [C] [J] ont fait assigner la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de l’UCB, Me [O] [K] et la SCP Philippe Buerch-Antoine Scriva-Frédéric Goiran & Antoine Desnuelle devant le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins principalement de voir déclarer abusive la clause d’indexation du prêt en devises étrangères et engager la responsabilité du notaire rédacteur.

Saisi par la SA BNP Paribas Suisse d’un incident, le juge de la mise en état de ce tribunal, par ordonnance du 10 juillet 2020, a :

‘ rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SA BNP Paribas Suisse,

‘ condamné la SA BNP Paribas Suisse à payer à Mme [C] [J] épouse [E] et M. [H] [E] la somme globale de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ condamné la SA BNP Paribas Suisse à payer à Me [O] [K] et la SCP Philippe Buerch-Antoine Scriva-Frédéric Goiran & Antoine Desnuelle la somme globale de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ débouté la SA BNP Paribas Suisse de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ condamné la SA BNP Paribas Suisse aux entiers dépens de l’instance sur incident,

‘ renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 21 septembre 2020 à 10 heures avec injonction de conclure au conseil de la SA BNP Paribas Suisse.

Suivant déclaration du 20 juillet 2020, la SA BNP Paribas Suisse a interjeté appel de cette décision.

Autorisée par ordonnance sur requête du 24 juillet 2020, elle a fait assigner les intimées à l’audience du 10 novembre 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 2 novembre 2020, auxquelles il est expressément référé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelante demande à la cour de :

‘ infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Grasse du 10 juillet 2020 et, statuant à nouveau :

‘ déclarer le tribunal judiciaire de Grasse territorialement incompétent, et en tant que de besoin toute autre juridiction française que les consorts [E] pourraient être amenés à saisir, pour avoir à connaître des demandes, fins et prétentions de ces derniers à son égard et les renvoyer à mieux se pourvoir devant la juridiction genevoise compétente,

‘ condamner solidairement les consorts [E] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Jean-Christophe Stratigeas, avocat associé de la SELARL CADJI & Associés.

Par conclusions notifiées et déposées le 7 septembre 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [H] [E] et Mme [C] [J] demandent à la cour de :

‘ débouter la BNP Paribas de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

en conséquence,

‘ confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Grasse en date du 10 juillet 2020 en toutes ses dispositions,

‘ condamner la BNP Paribas au règlement d’une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ la condamner aux entiers dépens de l’incident.

Par conclusions notifiées et déposées le 25 septembre 2020, auxquelles il est expressément référé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Me [O] [K] et la SCP Philippe Buerch-Antoine Scriva-Frédéric Goiran & Antoine Desnuelle demandent à la cour de :

– acter qu’ils s’en rapportent à justice sur le bien-fondé de la demande :

– de la société BNP Paribas Suisse d’infirmation de l’ordonnance querellée et de voir consacrer l’incompétence du tribunal judiciaire de Grasse au profit de la juridiction suisse et les époux [E] à mieux se pourvoir, étant précisé que leur éventuelle responsabilité ne saurait relever du droit Suisse et des juridictions suisses,

– des époux [E] de confirmation de l’ordonnance querellée ayant rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société BNP Paribas Suisse,

dans l’hypothèse où la cour d’appel ferait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la BNP Paribas Suisse,

– dire que leur éventuelle responsabilité ne saurait relever du droit suisse et des juridictions suisses,

– condamner tout succombant à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner tout succombant aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL Cabinet Garry et Associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS

La SA BNP Paribas Suisse, société de droit suisse inscrite au registre du commerce de Genève qui vient aux droits de la SA UCB Suisse par suite d’une fusion-absorption intervenue entre les deux sociétés le 18 octobre 2013, fait grief au juge de la mise en état d’avoir rejeté l’exception d’incompétence territoriale par elle soulevée, au motif que, eu égard à la qualité de consommateurs des époux [E]-[J], la clause attributive de compétence territoriale figurant au contrat de prêt ne pouvait trouver à s’appliquer au regard des dispositions des articles 18.1 et 19 du règlement Bruxelles I bis.

L’appelante soutient que le raisonnement du premier juge ne saurait être retenu, les intimés ne pouvant notamment être considérés comme des consommateurs au sens des dispositions conventionnelles applicables.

A cet égard, elle fait tout d’abord remarquer que la décision entreprise ne pouvait se fonder sur le règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 dit Bruxelles I bis, dès lors qu’en l’espèce, il y a lieu de faire application de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, à laquelle la France et la Suisse sont parties, entrée en vigueur entre les États membres de l’Union Européenne à compter du 1er janvier 2010 et en Suisse à compter du 1er janvier 2011.

Rappelant qu’en tout état de cause les règles adoptées par la convention de Lugano de 2007 disposent d’un champ d’application étendu qui coïncide en de nombreux points avec celui du règlement Bruxelles I bis, la SA BNP Paribas Suisse fait valoir que, la question étant de savoir si l’on peut reconnaître, au sens des dispositions de ladite convention et/ou, en tant que de besoin, du règlement Bruxelles I bis, la qualité de consommateurs aux époux [E]-[J], ou à tout le moins si le contrat de prêt litigieux constitue un “contrat conclu par un consommateur” au sens de ces mêmes dispositions, il n’en est rien.

M. [H] [E] et Mme [C] [J] répliquent que, quel que soit le texte européen ou communautaire appliqué, les juridictions françaises sont compétentes pour régler le litige qui oppose les parties.

Ils exposent que le contrat de prêt qu’ils ont souscrit est un contrat d’adhésion, qu’ils n’ont eu d’autre choix que de se soumettre aux conditions générales du contrat préétablies par l’établissement bancaire, sans avoir pu en négocier les termes, qu’ils sont, dans ces conditions, des consommateurs, et l’appelante un professionnel, qu’ainsi, les règles concernant les contrats conclus par les consommateurs s’appliquent.

Les intimés exposent que, contrairement à ce qu’affirme la banque, le contrat relève manifestement du c) de l’article 15 de la convention de Lugano, puisque l’ensemble du groupe BNP Paribas a commercialisé, pendant de nombreuses années, ces prêts en devise sur l’ensemble du territoire français, qu’il est donc particulièrement cavalier de la part de BNP Paribas d’affirmer faussement que son activité n’est pas dirigée vers la France, en l’état des nombreux prêts dits « Helvet Immo» que l’établissement de crédit a pu consenti envers des ressortissants français.

Ils ajoutent que, au regard des dispositions du règlement UE n°1215/2012 dit Bruxelles I bis, en son article 18, 1, ils sont bien fondés à saisir les juridictions françaises, leur domicile étant situé sur la commune de [Localité 8] (Alpes Maritimes), qu’aucun des motifs de dérogation prévus à l’article 19 ne pouvant s’appliquer en l’espèce, il n’était pas possible à l’appelante d’insérer cette clause attributive de compétence aux juridictions helvétiques dans le contrat du prêt qu’elle leur a octroyé, pas plus qu’il n’est possible pour elle aujourd’hui de s’en prévaloir.

Les époux [E]-[J] précisent que, s’agissant de la convention CEE n°88/592 du 16 septembre 1988, révisée le 30 octobre 2007, dite convention de Lugano que l’appelante prétend voir appliquer, ses dispositions reprennent quasiment les termes du règlement précité, et il apparaît là encore que, conformément à son article 16 1., les juridictions françaises sont bien compétentes.

Sur ce, si les dispositions de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 et du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, concernant l’une et l’autre la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, sont effectivement quasiment identiques, s’agissant notamment de, respectivement, leur « section IV Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs », doit en l’espèce s’appliquer la convention de Lugano entrée en vigueur entre l’Union européenne et la Confédération suisse le 1er janvier 2011.

Aux termes de l’article 15 1 de ladite convention, « En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l’article 4 et de l’article 5, paragraphe 5 :

a) lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels ;

b) lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets ;

c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État lié par la présente convention sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État ou vers plusieurs États, dont cet État, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités. ».

M. [H] [E] et Mme [C] [J] entendent se prévaloir de ce dernier paragraphe aux fins de voir appliquer l’article 16 leur permettant de choisir de porter leur action devant le tribunal du lieu où ils sont domiciliés.

Mais, leur argumentation selon laquelle l’appelante, qu’ils désignent dans leurs écritures sous les dénominations de BNP Paribas ou de BNP Paribas Personal Finance, aurait consenti de nombreux prêts dits « Helvet Immo» à des ressortissants français, ce qui démontrerait que son activité est dirigée vers la France, ne saurait être retenue, dès lors qu’elle procède d’une confusion entre diverses sociétés qui, si elles appartiennent au même groupe, sont des personnes morales différentes et constituent des entités juridiques distinctes.

En ce qui concerne la SA BNP Paribas Suisse, il s’agit d’une société anonyme de droit suisse, inscrite au registre du commerce de Genève sous le numéro 270 3000 542 1, ayant son siège à [Adresse 6], venant aux droits de la SA UCB Suisse, société anonyme de droit suisse désormais dissoute, inscrite au registre du commerce de Genève sous le numéro 660 1346006 2 et ayant son siège à [Adresse 6] lors de la souscription du contrat litigieux, et, ainsi qu’elle le fait valoir, les intimés n’établissent par aucun élément qu’elle ait exercé son activité en France ou l’ait dirigée vers ce pays.

En effet, outre qu’il n’est pas même démontré que l’appelante ait, par quelque moyen que ce soit, manifesté son intention d’établir des relations contractuelles avec les époux [E]-[J], il ressort des pièces produites aux débats que ces derniers ont formulé leur demande de crédit en Suisse, se sont domiciliés dans le cadre de cette opération à la Banque Cantonale de Genève, et ont signé, à Genève, l’acceptation de l’offre qui leur a ensuite été faite.

Dans ces conditions, le contrat conclu ne relevant pas de l’article 15 précité, les emprunteurs ne sont pas fondés à se prévaloir des règles de compétence fixées par les articles 16 et 17 de la convention.

Et, au regard des dispositions de l’article 23, la clause attributive de compétence prévue au contrat liant les parties a vocation à s’appliquer.

Aux termes de ladite clause, figurant tant dans l’offre acceptée par M. [H] [E] et Mme [C] [J] le 27 juin 2007, intégralement reprise dans l’acte authentique du 26 juillet 2007, que dans les conditions générales de l’UCB Suisse, qui font partie intégrante du contrat de prêt, également signées par les intimés, « (…)Tout litige entre les parties relatif à l’exécution, à l’interprétation ou à la validité du contrat de prêt, relève de la compétence des tribunaux de la République et Canton de Genève, les recours au Tribunal fédéral étant réservés.

A sa seule et entière discrétion, UCB SUISSE conserve toutefois le droit exprès d’agir devant toute autre autorité compétente de son choix, le droit suisse restant applicable dans tous les cas ».

Telle que formulée, cette clause attributive de juridiction, qui certes impose à une partie d’agir devant les juridictions genevoises tandis que l’autre peut agir devant tout autre tribunal compétent, par référence cependant au droit susceptible de fonder cette compétence alternative, n’est pas contraire à l’objectif de prévisibilité et de sécurité juridique poursuivi par l’article 23 de la convention de Lugano.

En application de ladite convention, la SA BNP Paribas Suisse, qui n’est d’ailleurs pas à l’origine de la saisine, est donc fondée à invoquer la clause contractuelle liant les parties, et l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse est en conséquence infirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’appelante.

Au visa de l’article 81 du code de procédure civile, il convient, l’affaire relevant de la compétence d’une juridiction étrangère, de renvoyer les époux [E]-[J] à mieux se pourvoir, précision faite, ainsi que le sollicitent Me [O] [K] et la SCP Philippe Buerch-Antoine Scriva-Frédéric Goiran & Antoine Desnuelle, que leur éventuelle responsabilité ne saurait relever des juridictions suisses.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme l’ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la SA BNP Paribas Suisse,

Renvoie M. [H] [E] et Mme [C] [J], en ce qui concerne leur action à son encontre, à mieux se pourvoir,

Condamne les époux [E]-[J] à payer à la SA BNP Paribas Suisse la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Les condamne à payer à Me [O] [K] et la SCP Philippe Buerch-Antoine Scriva-Frédéric Goiran & Antoine Desnuelle la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne les époux [E]-[J] aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x