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CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10528 F
Pourvoi n° M 21-15.964
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2022
1°/ la société Groupe Omnium finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Promedial, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ la société Stellium courtage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ la société Stellium immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
5°/ la société Stellium Invest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° M 21-15.964 contre l’arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d’appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Valoriciel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à l’association Odysseal, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Europure, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à M. [H] [R], domicilié [Adresse 3],
5°/ à M. [M] [A], domicilié [Adresse 4],
6°/ à M. [X] [O], domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Groupe Omnium finance, Promedial, Stellium courtage, Stellium immobilier et Stellium Invest, de la SCP Richard, avocat de la société Valoriciel, de l’association Odysseal, de la société Europure et de MM. [R], [A] et [O], après débats en l’audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Groupe Omnium finance, Promedial, Stellium courtage, Stellium immobilier et Stellium Invest aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Groupe Omnium finance, Promedial, Stellium courtage, Stellium immobilier et Stellium Invest et les condamne à payer aux sociétés Valoriciel, Europure, à l’association Odysseal, chacune, ainsi qu’à MM. [R], [A] et [O], chacun, la somme de 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Durin-Karsenty, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour les sociétés Groupe Omnium finance, Promedial, Stellium courtage, Stellium immobilier et Stellium Invest.
Les sociétés du groupe Omnium Finance font grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse en ce qu’elle a ordonné la rétractation de l’ordonnance sur requête concernant les recherches et constatations effectuées chez Monsieur [H] [R], Monsieur [A], Monsieur [X] [O] et au siège social de la société Europure, ordonné la restitution de l’intégralité des documents saisis au domicile des messieurs [A], [R] et [O] et de la société Europure, quels qu’en soient les supports dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance et à défaut sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, ordonné la rétractation de l’ordonnance sur requête concernant les recherches et constatations effectuées au siège social de l’association Odysseal et de la société Valoriciel concernant notamment : -tous fichiers ou documents ou échanges de correspondances contenant les mots clés suivants : PIERREDON IMS HARDY IKXIA ROSTICHER ACTION PLUS HOFFMANN Y&H CONSEIL ET PATRIMOINE PR2H [A] L’HERITIER BONNEAU CLAUZADE CAUSSE LOUSTA UNAU LACROIX PAYRAUDEAU BIDART CASTILLO DAGHER GROISE GRAZCYK ou GRACZYK RAGUENEAU DECAUDIN FANTUZ LABEL INOVEA INALTEA, FILIANSE FILIANCE PCE mothus44, cousue44, marco paulo, [W] [U] le marquis lernarquisdeprenoir [J] [V] [S] JLA CONSEIL OCEANIS CAVALIER HPC M Finance Maxel Immobilière de transaction, Residis, hytanis maxelliance 0.com Equallliance AEP AXA. THEMA NATIXIS 16 ODDO SKANDIA 123 VENTURE INOCAP NEXSTAGE SCPI FCPI INTERGESTION CORUM AM UFFI REAM LA FRANCAISE PERIAL VOISIN ERES VIE PLUS INTERINVEST CFF Crédit Foncier de France DC Systems DCSytems ACELYS PROXIEL MOKA AUDITEURS/ AUDITEUR CNCIF CNCEF (…) -déterminer la nature de la relation liant Madame- [T] [Y] ou [E] ou sa structure d’exercice si elle exerce sous forme de société et la société VALORICIEL depuis le 1er janvier 2017, date à laquelle elle n’est plus salariée de la société VALORICIFI, notamment en identifiant la nature des prestations rendues par Madame [Y] à.la société VALORICIEL et le cas échéant le montant de la rétribution que lui verse la société VALORICIEL, – déterminer la nature de la relation liant M. [A] ou sa structure d’exercice s’il exerce sous forme de société et la société VALORICIEL, depuis le 16 septembre 2017 notamment en identifiant la nature des prestations rendues par Monsieur [A] à la société VALORICIEL et le montant de la rétribution que lui verse la société VALORICIEL, -déterminer s’il existe un contrat de prestation de service entre la société VALORICIEL et la société DC Systems pour le développement d’un plan de rémunération (PCE) ou pour la mise en place d’un logiciel portant le nom MOKA, ordonné la restitution des documents pour lesquels la rétractation de l’ordonnance a été ordonnée concernant l’association ODYSSEAL et la société VALORICIEL, quels qu’en soient les supports, dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et à défaut sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, et d’avoir, ajoutant à l’ordonnance, prononcé la nullité des procès-verbaux de constat dressés en exécution de l’ordonnance du 6 décembre 2017 ou portant sur les éléments collectés à cette occasion et dit qu’ils seront exclus, ainsi que leur contenu, de tous débats ou acte, ordonné, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, la restitution de l’intégralité des documents, quels qu’en soient les supports (informatique, papier ou autre), des documents saisis en original ou en copie en exécution de l’ordonnance du 6 décembre 2017, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, pendant trois mois à compter de la présente décision et interdit l’utilisation future des procès-verbaux de constat d’huissiers, des déclarations recueillies, documents et informations saisis sur le fondement de l’ordonnance du 6 décembre 2017 ;
1°) Alors que méconnaît l’autorité de chose jugée attachée à une décision de justice le juge qui ne respecte pas les termes de son dispositif ; que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 29 mars 2018, après avoir prononcé la nullité des procès-verbaux dressés le 20 juin 2017 par les huissiers instrumentaires, a « interdit l’utilisation future des procès-verbaux de constat d’huissiers, des déclarations recueillies, documents et informations saisis sur le fondement des ordonnances des 13 et 29 juin 2017 » ; que l’arrêt du 29 mars 2018, qui cantonnait ainsi l’effet de l’annulation prononcée aux procédures à venir, ne pouvait donc affecter les mesures d’instruction sollicitées et obtenues antérieurement à son prononcé, sur le fondement des procès-verbaux de constat dressés en exécution des ordonnances des 13 et 29 juin 2017 ; qu’en jugeant au contraire, pour confirmer l’ordonnance du 15 octobre 2019 ayant rétracté l’ordonnance sur requête du 6 décembre 2017, que le juge de la rétractation devait tenir compte de la « révélation de la nullité » des pièces sur lesquelles était fondée la requête à laquelle l’ordonnance du 6 décembre 2017 avait fait droit, la cour d’appel, qui n’a pas respecté la portée de la nullité prononcée par l’arrêt du 29 mars 2018 telle que définie par son dispositif, a méconnu l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 29 mars 2018, en violation des articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil ;
2°) Alors que méconnaît l’autorité de chose jugée attachée à une décision de justice le juge qui ne respecte pas les termes de son dispositif ; que la cour d’appel a constaté que l’arrêt du 29 mars 2018 avait fait « interdiction de se servir des pièces annulées dans une procédure future » ; qu’en jugeant néanmoins que la nullité prononcée par l’arrêt du 29 mars 2018 entraînait la rétractation de l’ordonnance du 6 décembre 2017 dès lors que la requête à laquelle elle avait fait droit se fondait sur les pièces obtenues en exécution de l’ordonnance du 13 juin 2017 rectifiée le 29 juin 2017, la cour d’appel n’a donc pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et violé derechef l’article 1355 du code civil, ensemble l’article 480 du code de procédure civile.
3°) Alors que la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure et n’atteint que celles des opérations qu’affecte l’irrégularité ; qu’en l’espèce, en se bornant à énoncer que « les développements du groupe Omnium sur le régime de la nullité des actes faisant ou non grief sont étrangers au litige » (arrêt p. 30 §4), sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée (conclusions p. 17-20), si la circonstance que les mesures autorisées par l’ordonnance du 6 décembre 2017 n’étaient pas dans un lien de dépendance nécessaire avec les mesures exécutées le 20 juin 2017 annulées par l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 29 mars 2018 faisait obstacle à ce que soit prononcé leur annulation en conséquence de l’annulation des mesures exécutées le 20 juin 2017, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 175 et 176 du code de procédure civile.