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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/15966 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJ32
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 mai 2021 – Cour d’Appel de RIOM – RG n° 18/02150
APPELANTE
La société FEINN, SASU représentée par Monsieur [J] [O]
N° SIRET : 803 065 531 00011
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0864
INTIMÉE
Madame [W] [X]
née le 22 septembre 1997 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/012172 du 08/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT FERRAND)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, Président de chambre
M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [W] [X] a pris contact avec la société Feinn (SASU), établissement de formation au métier de cavalier jeunes chevaux délivrant une formation qualifiante non diplômante se déroulant sur 12 mois et a signé un devis 17 mai 2017 pour suivre une telle formation devant se dérouler du 1er juillet 2017 au 8 septembre 2018, et ce pour un montant de 4 675,30 euros HT, soit 5 060 euros TTC. Mme [X] a versé une somme de 500 euros au titre des frais d’inscription.
Puis le 1er août 2017, un contrat de formation professionnelle soumis aux articles L. 6353-3 et suivants du code du travail a été signé entre les parties précisant notamment que l’action de formation se déroulerait du 1er août 2017 au 1er août 2018. Un règlement en espèces est intervenu à hauteur de 4 060 euros, une déduction de 500 euros ayant été appliquée à titre de geste commercial.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2017, notifiée le 8 août 2017, Mme [X] a résilié le contrat faisant part de la faculté de résiliation dans un délai de 10 jours à compter de sa signature
La société Feinn s’est opposée à cette dernière demande, considérant que le contrat avait été formé le 17 mai 2017 et que le délai de rétractation avait commencé à courir à compter de cette date.
Par acte d’huissier du 19 décembre 2017, Mme [X] a fait assigner la société Feinn devant le tribunal d’instance de Saint-Flour aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de formation du 1er août 2017, de condamner la société Feinn à lui payer la somme de 4 560 euros au titre des frais de formation, outre celle de 2 000 euros pour résistance abusive.
La société Feinn a in limine litis soulevé l’incompétence territoriale de la juridiction saisie et a conclu en état de cause au débouté de Mme [X] et à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par jugement contradictoire du 2 octobre 2018 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le tribunal d’instance de Saint-Flour a rendu la décision suivante :
« Rejette l’exception d’incompétence soulevée en défense ;
Constate que la rétractation était valable et que le contrat était donc résolu de plein droit ;
Condamne la société Feinn à restituer à Mme [X] la somme de 4 650 euros ;
Déboute la société Feinn de ses demandes reconventionnelles ;
Déboute Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société Feinn à verser à Mme [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne la société Feinn aux dépens ».
Le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence territoriale sur le fondement de l’article L. 141-5 du code de la consommation au motif que Mme [X] était une consommatrice dans le cadre de l’offre de formation pour laquelle la société Feinn percevait une rémunération, et que, même si le but de Mme [X] était à terme, d’utiliser cette formation dans le cadre d’une activité économique, elle ne pouvait être considérée comme une professionnelle au moment où elle a signé le contrat. Sur le fond, le tribunal a estimé qu’en procédant à l’édition d’un second contrat après le devis du 17 mai 2017, la société Feinn avait fait le choix de donner à Mme [X] un délai de rétractation à compter de ce dernier, quand bien même le contrat prévoyait qu’une formation commencée était due, une telle clause ne pouvait s’opposer aux dispositions d’ordre public du code du travail. Il a retenu que la rétractation était valide. Enfin le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle de la société Feinn, au motif que la rétractation n’était pas fautive.
La société Feinn a relevé appel de ce jugement par déclaration du 31 octobre 2018 devant la cour d’appel de Riom.
Par un arrêt du 12 mai 2021, la cour d’appel de Riom a rendu la décision suivante :
« Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée en défense par la société Feinn ;
Statuant à nouveau ;
Déclare la cour d’appel de Riom incompétente territorialement pour trancher le litige opposant Mme [X] à la société Feinn
Renvoie l’examen de l’affaire à la cour d’appel de Paris conformément à l’article 90 du code de procédure civile
Réserve les dépens ».
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 22 février 2022 décembre 2019, la société Feinn demande à la cour de :
« INFIRMER les chefs du jugement déféré du tribunal de Saint-Flour du 2 octobre 2018 et statuant à nouveau de :
PRONONCER que les demandes formulées par Mme [X] ne sont pas fondées,
DÉBOUTER Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Mme [X] à verser à la société Feinn la somme de 10 000 euros au titre de l’article 1240 du code civil
CONDAMNER Mme [X] à verser à la société Feinn la somme de 1 500 euros pour la première instance outre 3 000 euros pour l’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Mme [X] aux entiers dépens ».
La société Feinn soutient :
– que l’application des dispositions contractuelles justifie le non remboursement des frais d’inscription, ainsi que le coût de la formation (article L. 121-20-2 du code de la consommation) ; en effet il est établi que l’intégralité de la formation était due par Mme [X] dès lors qu’elle ne s’était pas rétractée dans les 10 jours suivant son inscription le 17 mai 2017, comme le prévoyaient les conditions générales de vente,
– qu’elle n’a jamais eu l’intention d’accorder à Mme [X] le bénéfice du second délai de rétractation à compter du 1er août 2017, dès lors la résiliation de la formation s’est faite à l’expiration du délai de rétractation sur un motif de pure convenance personnelle alors que la formation avait déjà commencé ; la société a donc décidé de ne pas rembourser les frais d’inscription et le montant de la formation qui était due en intégralité,
– que Mme [X] ne rapporte pas la preuve d’une faute et d’un préjudice pour la résistance abusive dont elle sollicite la réparation,
– qu’à titre reconventionnel, Mme [X] a commis une faute en mettant un terme brutalement à ses engagements vis à vis de l’établissement Feinn, qui lui a causé d’important préjudice dont elle est fondée à obtenir réparation,
– que par son comportement fautif, Mme [X] a causé un préjudice financier d’un montant total de 12 569,44 euros.
Par des conclusions remises le 25 janvier 2022, Mme [X] demande à la cour de :
« DÉCLARER recevable et bien fondée Mme [X] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DÉCLARER irrecevable et en tous les cas mal fondée la société Feinn en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSÉQUENCE
DÉBOUTER la société Feinn de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
REJETER la demande de dommages et intérêts de la société Feinn présentée à titre reconventionnel à l’encontre de Mme [X] pour un montant de 10 000 euros ;
CONFIRMER en ce sens la décision du tribunal d’instance de Saint-Flour ;
DÉCLARER que Mme [X] a signé un contrat de formation professionnelle le 1 août 2017 avec la société Feinn soumis aux dispositions des articles 6353-3 et suivants du code du travail pour un montant de 4 560 euros dont 500 euros acquittés avant cette date soit le 17 mai 2017.
DÉCLARER que Mme [X] a valablement usé de son droit légal de rétractation dans le délai de 10 jours entraînant la résolution du contrat de formation professionnelle.
CONSTATER AU SURPLUS que le devis en date du 17 mai 2017 ne peut s’analyser en un contrat de formation professionnelle à titre individuel répondant aux conditions des articles L. 6353-3 et suivants du code du travail et qu’aucune somme ne pouvait être exigée de Mme [X] avant l’expiration du délai légal de rétractation.
EN CONSÉQUENCE
PRONONCER la résolution du contrat de formation conclu le 1er août 2017 entre Mme [X] et la société Feinn.
CONFIRMER en ce sens la décision du tribunal d’instance de Saint-Flour en date du 2 octobre 2018.
CONDAMNER la société Feinn à payer et restituer à Mme [X] la somme de 4 560 euros correspondante aux frais de formation professionnelle et perçue en contradiction avec les dispositions des articles L. 6353-5 et L. 6353-6 du code du travail.
CONFIRMER en en sens la décision du tribunal d’instance de Saint-Flour en date du 2 octobre 2018.
CONDAMNER la société Feinn à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant de sa résistance abusive.
INFIRMER sur ce point la décision du tribunal d’instance de Saint-Flour
REJETER toute autre demande présentée par la société Feinn en ce compris, celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER la société Feinn à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre la somme allouée en première instance sur le fondement de cet article.
CONDAMNER la même aux paiements des entiers dépens outre les frais de lettre recommandée du 25 septembre 2017 ».
Mme [X] soutient que :
– le devis du 17 mai 2017 ne contenait pas les mentions exigées par le code du travail et ne mentionnait aucun délai de rétractation de sorte qu’il ne peut s’analyser en un contrat de formation à titre individuel répondant aux exigences des articles L. 6353-3 et suivants du code du travail et qu’au surplus en l’absence de mention du délai de rétractation dans ce document, ce dernier n’aurait pas commencé à courir,
– la signature d’un bulletin d’inscription après envoi de la brochure publicitaire, fût-elle explicative, ne saurait remplacer l’exigence légale d’un contrat de formation devant contenir diverses mentions à peine de nullité et faisant courir le délai de 10 jours de rétractation,
– l’argumentation adverse selon laquelle le devis daté du 17 mai 2017 doit s’analyser en un premier contrat valant inscription de la stagiaire et faisant courir le délai de rétractation de 10 jours et que le contrat de formation professionnelle à titre individuel signé entre les parties le 1er août 2017 ne représente qu’un avenant établi à la demande de Mme [X] que pour modifier la date de commencement de la formation ne saurait emporter la conviction de la cour d’appel,
– elle n’a pas procédé à une rupture brutale des pourparlers, puisqu’il existe une procédure bien définie concernant la mise en place d’une formation professionnelle effectuée à titre individuel par une personne physique qui consiste en l’établissement préalable d’un contrat spécifique avec un certain nombre de mentions,
– il ne peut pas lui être reproché une légèreté blâmable, alors qu’elle n’a fait qu’user de son droit légal de rétractation par l’article L. 6353-5 du code du travail et mentionné à l’article 5 dans le contrat de formation signé le 1er août 2017,
– sur les dommages et intérêts sollicités, il n’est pas mentionné au sein du contrat de formation professionnelle que les frais spécifiques (soirée d’intégration, achat d’un cheval supplémentaire) seraient à la charge de la stagiaire en cas d’interruption de stage y compris dans le délai de rétractation.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 14 juin 2022
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 juin 2022
Lors de l’audience, l’affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 15 septembre 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Article 450 code de procédure civile).
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 6353-3 du code du travail dispose « Lorsqu’une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation.
Ce contrat est conclu avant l’inscription définitive du stagiaire et tout règlement de frais ».
L’article L. 6353-4 du code du travail dispose « Le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité :
1° La nature, la durée, le programme et l’objet des actions de formation qu’il prévoit ainsi que les effectifs qu’elles concernent ;
2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ;
3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en ‘uvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ;
4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ;
5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage ».
L’article L. 6353-5 du code du travail dispose « Dans le délai de dix jours à compter de la signature du contrat, le stagiaire peut se rétracter par lettre recommandée avec avis de réception ».
L’article L. 6353-6 du code du travail dispose « Aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l’expiration du délai de rétractation prévu à l’article L. 6353-5.
Il ne peut être payé à l’expiration de ce délai une somme supérieure à 30 % du prix convenu.
Le solde donne lieu à échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement de l’action de formation ».
L’article L. 6353-7 du code du travail dispose « Si, par suite de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre la formation, il peut rompre le contrat. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont rémunérées à due proportion de leur valeur prévue au contrat ».
Il est constant que l’accord passé entre Mme [X] et la société Feinn porte sur un contrat de formation pour un prix de 5 060 euros TTF ramené à 4 650 euros TTC que Mme [X] a dû et devait supporter elle-même.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que le devis daté du 17 mai 2017 ne peut s’analyser en un contrat de formation au sens des articles précités en sorte que c’est le contrat de formation signé le 1er août 2017 (et non le 1er juillet 2017 comme indiqué par erreur dans l’exemplaire remis à Mme [X]) qui contractualise l’accord intervenu entre les parties et non le devis daté du 17 mai 2017.
Il est constant que Mme [X] a envoyé à la société Feinn par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 août 2017 une lettre de rétractation pour mettre fin au contrat dans le délai de rétractation de 10 jours mentionné dans le contrat de formation du 1er août 2017.
Dans ces conditions, la cour retient que Mme [X] a exercé son droit de rétractation dans le délai de rétractation prévu par le contrat de formation conformément à la loi.
C’est donc en vain que la société Feinn soutient que le délai de rétractation de 10 jours dont Mme [X] bénéficiait courait à compter du 17 mai 2017 et qu’elle n’a pas eu l’intention d’accorder à Mme [X] le bénéficie d’un second délai de rétractation à compter du 1er août 2017 au motif que le devis du 17 mai 2017 ne constitue pas un contrat de formation valable ; il importe donc peu que les conditions générales de vente signées par Mme [X], sans aucune date cependant, mentionnent aussi le délai de rétractation de10 jours que la société Feinn invoque avec pour point de départ la date du devis.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que Mme [X] est bien fondée à demander le remboursement des sommes qu’elle versées à la société Feinn à hauteur de 4 650 euros en paiement du prix du contrat de formation le 1er août 2017 et même avant pour partie.
C’est donc en vain que la société Feinn soutient qu’elle a décidé de ne pas rembourser les frais d’inscription et le montant de la formation qui était due en intégralité car la résiliation de la formation s’est faite sur un motif de pure convenance personnelle alors que la formation avait déjà commencé ; en effet la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que Mme [X] n’a fait qu’exercer son droit de rétractation, dès lors qu’elle l’a fait sans abus ni commettre de faute, ce qui n’est prouvé ni même soutenu, la soudaineté commandée par les limites du délai de rétractation ne pouvant se confondre avec la brutalité qu’allègue sans fondement la société Feinn, et peu important aussi que la formation avait commencé du fait que la société Feinn ne peut s’en prendre qu’à elle d’avoir commencé la formation avant l’expiration du délai de rétractation.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [X] est bien fondée à demander des dommages et intérêts pour résistance abusive au motif que la société Feinn a retenu une somme importante pour Mme [X] et cela abusivement ; l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par Mme [X] du chef de la résistance abusive doit être évaluée à la somme de 1 500 euros.
C’est donc en vain que la société Feinn soutient que Mme [X] ne rapporte pas la preuve d’une faute et d’un préjudice pour la résistance abusive dont elle sollicite la réparation.
Enfin en ce qui concerne la demande reconventionnelle de la société Feinn, la cour retient qu’elle est mal fondée au motif que Mme [X] n’a fait qu’exercer son droit de rétractation, ce qu’elle a fait sans abus ni commettre de faute, comme cela a été dit plus haut.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [W] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,
Condamne la société Feinn à payer à Mme [W] [X] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société Feinn à payer à Mme [W] [X] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel ;
Condamne la société Feinn aux dépens d’appel.
La greffièrePour le président empêché