Your cart is currently empty!
14 novembre 2000
Cour de cassation
Pourvoi n°
98-18.741
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Keystone – l’Illustration, société anonyme, dont le siège est …,
en cassation d’un jugement rendu le 4 juin 1998 par le tribunal d’instance de Paris 4ème, au profit :
1 / de M. Marc X…, demeurant …,
2 / de M. Michel X…, demeurant …,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Keystone – l’Illustration, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Marc X…, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour reconnaître à Walter X…, photographe de plateau sur le tournage du film “Courrier Sud”, la qualité d’auteur et faire droit à la demande de ses héritiers, dirigée contre la société Keystone l’illustration, qui avait publié les photographies, le jugement attaqué procède par citation de motifs d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles statuant en ce sens ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher en quoi Walter X… avait fait, en l’espèce, oeuvre de création personnelle pour les photographies litigieuses, le tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juin 1998, entre les parties, par le tribunal d’instance de Paris 4ème arrondissement ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Paris 3ème arrondissement ;
Condamne les consorts X… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.