Jurisprudence sur l’Article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle : 16 septembre 2016 Cour d’appel de Paris RG n° 15/11045

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Jurisprudence sur l’Article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle : 16 septembre 2016 Cour d’appel de Paris RG n° 15/11045
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16 septembre 2016
Cour d’appel de Paris
RG n°
15/11045

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2016

(n°156, 26 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/11045

Décision déférée à la Cour : jugement du 17 avril 2015 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3ème chambre 2ème section – RG n°14/02463

APPELANTES AU PRINCIPAL et INTIMEES INCIDENTES

S.A.R.L. MANGO FRANCE, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro

Société MANGO ON LINE, société de droit espagnol, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

BARCELONE

ESPAGNE

Société PUNTO FA, société de droit espagnol, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

BARCELONE

ESPAGNE

Représentées par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J 151

Assistées de Me Serge LEDERMAN plaidant pour la SELAS DE GAULLE – FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 035

INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE

S.A.R.L. SPEAKING IMAGE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 6]

[Adresse 7]

Représentée par Me Annette SION de l’association HOLLIER-LAROUSSE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque P 0362

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mai 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Colette PERRIN, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Sylvie NEROT, Conseillère

Mmes Colette PERRIN et Sylvie NEROT ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Colette PERRIN, Présidente

Mme Sylvie NEROT, Conseillère

Mme Véronique RENARD, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

FAITS ET PROCEDURE

La société Speaking Image est spécialisée dans la création d’articles de prêt-à-porter pour enfants, qu’elle commercialise en France et à l’étranger, sous la marque « Finger In the Nose » ; elle expose être titulaire de droits d’auteur sur deux vêtements d’hiver dénommés « Montana » et « Snowscout », sur deux paires de chaussures dénommées « Tipi » et « Mountstone » et sur six tee-shirts dénommés « Longjohn Electric Guitar », « Longjohn Whale », « Longjohn Dock Motors », « Longjohn Wolf », « Longjohn Eagle » et « Voice Firebird », qu’elle a commercialisés au cours des saisons printemps-été 2009, automne-hiver 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014.

Sur ceux-ci, à l’exception des trois tee-shirts, « Longjohn Wolf », « Longjohn Eagle » et « Voice Firebird », la société Speaking Image revendique aussi un droit à titre de dessins et modèles communautaires non enregistrés.

La société Speaking Image est en outre titulaire de la marque française semi-figurative ‘Finger In the Nose’ déposée le 27 août 2004 sous le n°3310180 pour désigner plusieurs produits des classes 14, 18, 25, notamment les vêtements, chaussures.

Ayant constaté que dans les boutiques Mango proposant les vêtements ‘Mango Kids’ étaient commercialisés des bottines ‘Flecos C’, des tee-shirts dénommés Ega, Ensy, Emmanuel, et Forest, une parka dénommée Cartagen , une doudoune dénommée Colin’ et des chaussures dénommées Bros’, constituant selon elle la contrefaçon de ses vêtements, la société Speaking Image a, après y avoir été autorisée par une ordonnance rendue le 18 novembre 2013, fait procéder au siège de la société Mango France le 21 novembre 2013 à une saisie-contrefaçon, laquelle a révélé que les articles en cause avaient été fournis par la société espagnole Punto-Fa.

La société Speaking Image a parallèlement constaté que les mêmes vêtements étaient commercialisés sur le site Internet « Mango.com », exploité par les sociétés espagnoles Mango-On Line et Punto-Fa, et qu’une imitation de sa marque, selon elle contrefaisante, avait été apposée sur une ‘édition spéciale’ de vêtements.

C’est dans ce contexte que la société Speaking Image, selon acte d’huissier du 19 décembre 2013, a fait assigner les sociétés Mango France, Mango-On Line et Punto-Fa (ci-après sociétés Mango) en contrefaçon de droits d’auteur, de dessins et modèles communautaires non enregistrés, de marque et en concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement contradictoire en date du 17 avril 2015, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a :

Dit que la société Speaking Image est irrecevable à agir, pour défaut de titularité, tant sur le fondement des droits d’auteur que sur celui des dessins et modèles communautaires non enregistrés pour les tee-shirts ‘Longjohn Dock Motors’ et ‘Longjohn Whale’,

Dit que la société Speaking Image est irrecevable à agir, pour défaut de titularité, au titre du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés pour les tee-shirts ‘Longjohn Eagle’, ‘Voice Firebird’, ‘Longjohn Wolf’,

Dit que les bottines Tipi, le tee-shirt Longjohn Guitar, la parka Montana, la doudoune Snowscout et les chaussures Mountstone ne bénéficient pas de la protection au titre du droit d’auteur,

Dit que le modèle Montana ne bénéficie pas de la protection au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés

Dit que les modèles Tipi, Snowscout, Mountstone, et Longjohn Guitar bénéficient de la protection au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés,

Dit que les sociétés Mango n’ont pas commis d’actes de contrefaçon au titre des dessins ou modèles communautaires non enregistrés pour les modèles Tipi, Snowscout, Mountstone et Longjohn Guitar au préjudice de la société Speaking Image,

Dit que la contrefaçon de la marque ‘Finger In the Nose’ enregistrée sous le n°3310180 par les sociétés Mango n’est pas établie,

Dit qu’en vendant sous la marque Mango Kids, au sein d’une même collection, deux modèles de manteaux Colin et Cartagen, deux modèles de chaussures Flecos et Bros C et cinq modèles de tee-shirts Ega, Ensy, Emmanuel, EBros et Forest reprenant respectivement les caractéristiques et l’inspiration des modèles Snowscout, Montana, Tipi, Mountstone, Longjohn Electric Guitar, Longjohn Whale, Longjohn Dock Motors, Longjohn Wolf, Longjohn Eagle et Voice Firebird créés par la société Speaking Image, et en apposant, au moins sur une partie de la collection une étiquette, ‘spéciale éDition’inspirée du motif d’ailes et du code couleur des étiquettes de la marque Finger In the Nose, les sociétés Mango France, Mango On Line et Punto Fa ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Speaking Image,

Interdit la poursuite de ces agissements en France, sous astreinte de 350 euros par infraction constatée après la signification du présent jugement,

Condamné in solidum les sociétés Mango France, Mango On Line et Punto Fa à payer à la société Speaking Image la somme de 40.000 euros en réparation du préjudice né de la concurrence déloyale,

Autorisé la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou magazines français au choix de la société Speaking Image et aux frais des sociétés Mango France, Mango On Line et Punto Fa, in solidum, sans que le coût de chaque insertion excède la somme de 3.500 euros HT,

Condamné in solidum les sociétés Mango France, Mango On Line et Punto Fa à payer à la société Speaking Image la somme de 6.000 € euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais de saisie-contrefaçon,

Rejeté le surplus des demandes,

Condamné in solidum les sociétés Mango France, Mango On Line et Punto Fa aux dépens recouvrés au profit de Maître Annette Sion conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Les sociétés Mango France, Punto Fa SL et Mango-On Line SA ont fait appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 28 mai 2015.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 avril 2016, les sociétés Mango France, Punto-Fa SL et Mango-On Line SA demandent à la cour de :

Débouter la société Speaking Image de l’ensemble des demandes formées dans le cadre de son appel incident à l’encontre du jugement rendu le 17 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Paris.

constater qu’il a été déféré à l’ordonnance rendue le 26 novembre 2015 par le Conseiller de la mise en état.

Débouter l a société Speaking Image de sa demande de liquidation de l’astreinte fixée dans l’ordonnance rendue le 26 novembre 2015 par le Conseiller de la mise en état.

Confirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître des actes de contrefaçon tant de droits d’auteur que de droits sur les dessins ou modèles communautaires non enregistrés prétendument commis par les sociétés Punto FA et Mango On Line en dehors du territoire français,

et en ce qu’il a :

Dit la société Speaking Image irrecevable à agir en contrefaçon des tee-shirts « Longjohn Dock Motors » et « Longjohn Whale », pour défaut de titularité, tant sur le fondement des droits d’auteur que sur celui des dessins et modèles communautaires non enregistrés Dit la société Speaking Image irrecevable à agir en contrefaçon des tee-shirts « Longjohn Eagle », « Voice Firebird » et « Longjohn Wolf », pour défaut de titularité, sur le fondement des dessins et modèles communautaires non enregistrés ;

rejeté l’ensemble des demandes de la société Speaking Image portant sur les tee-shirts « Longjohn Dock Motors », « Longjohn Whale », « Longjohn Eagle », « Voice Firebird » et « Longjohn Wolf » ;

Dit que les bottines « Tipi », le tee-shirt « Longjohn Guitar », la parka « Montana », la doudoune « Snowscout » et les chaussures « Mountstone » ne bénéficient pas de la protection au titre du droit d’auteur ;

rejeté l’ensemble des demandes de la société Speaking Image sur le fondement du droit d’auteur ;

Dit que la parka « Montana » ne bénéficie pas de la protection au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés ;

Dit que les sociétés Mango France, Punto FA SL et Mango On Line SA n’ont pas commis d’actes de contrefaçon de la marque « Finger In the Nose » n°3310180 ;

Rejeté l’ensemble des demandes de la société Speaking Image sur le fondement du droit des marques.

Infirmer pour le surplus le jugement entrepris et, statuant à nouveau :

Sur le fondement des dessins et modèles communautaires non enregistrés :

À titre principal,

dire et juger que les bottines « Tipi », le tee-shirt « Longjohn Guitar », la doudoune « Snowscout » et les chaussures « Mountstone » ne présentent aucune nouveauté ni aucun caractère individuel et ne sont donc pas éligibles à la protection au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés

À titre subsidiaire,

dire et juger que les sociétés Mango France, Punto Fa SL et Mango On Line SA n’ont pas commis d’actes de contrefaçon des bottines « Tipi », du tee-shirt « Longjohn Guitar », de la doudoune « Snowscout » et des chaussures « Mountstone » au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés

En tout état de cause, rejeter l’ensemble des demandes de la société Speaking Image sur le fondement des dessins et modèles communautaires non enregistrés.

Sur le fondement de la concurrence déloyale et/ou parasitaire :

dire et juger que les sociétés Mango France, Punto Fa SL et Mango On Line SA n’ont commis aucun acte de concurrence déloyale au préjudice de la société Speaking Image;

dire et juger par ailleurs que les sociétés Mango France, Punto Fa SL et Mango On Line SA n’ont commis aucun acte de parasitisme au préjudice de la société Speaking Image;

rejeter l’ensemble des demandes de la société Speaking sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.

Sur les mesures de publication, l’article 700 et les dépens :

rejeter l’ensemble des demandes de la société Speaking Image à ce titre ;

condamner la société Speaking Image à verser à chacune des sociétés Mango France, Punto Fa SL et Mango On Line SA la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 mars 2016, la société Speaking Image demande à la cour de :

Confirmer le jugement du 17 avril 2015 en ce qu’il a condamné les sociétés Mango France, Mango On Line et Punto Fa pour concurrence déloyale,

Réformer le jugement pour le surplus.

En conséquence,

Dire et juger que le Tribunal de Grande Instance de Paris, statuant en qualité de juge des dessins et modèles communautaires non enregistrés, est compétent pour connaitre des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis par les sociétés Punto-Fa, Mango On Line et Mango France dans l’ensemble l’Union Européenne.

Dire et juger que la société Speaking Image détient un droit à titre de dessin et modèle communautaire non enregistré et de droit d’auteur sur les bottines « Tipi » depuis le mois de juin 2013, aux termes de l’article 11 du Règlement 6/2002 et de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle.

Dire et juger que la société Speaking Image détient un droit à titre de dessin et modèle communautaire non enregistré et de droit d’auteur sur le tee-shirt « Longjohn Electric Guitar » depuis le mois de juin 2012 aux termes de l’article 11 du Règlement 6/2002 et de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle.

Dire et juger que la société Speaking Image détient un droit à titre de dessin et modèle communautaire non enregistré et de droit d’auteur sur le tee-shirt « Longjohn Whale » depuis le mois de juin 2012 aux termes de l’article 11 du Règlement 6/2002 et de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle.

Dire et juger que la société Speaking Image détient un droit à titre de dessin et modèle communautaire non enregistré et de droit d’auteur sur la parka « Montana » depuis le mois de juin 2012 aux termes de l’article 11 du Règlement 6/2002 et de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle.

Dire et juger que la société Speaking Image détient un droit à titre de dessin et modèle communautaire non enregistré et de droit d’auteur sur la doudoune « Snowscout » 71 depuis le mois de juin 2012 aux termes de l’article 11 du Règlement 6/2002 et de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle.

Dire et juger que la société Speaking Image détient un droit à titre de dessin et modèle communautaire non enregistré et de droit d’auteur sur le tee-shirt « Longjohn Dock Motors » depuis le mois de juin 2011 aux termes de l’article 11 du Règlement 6/2002 et de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle.

Dire et juger que la société Speaking Image détient un droit à titre de dessin et modèle communautaire non enregistré et de droit d’auteur sur les chaussures « Mountstone » depuis le mois de juin 2011 aux termes de l’article 11 du Règlement 6/2002 et de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle.

Dire et juger que la société Speaking Image détient un droit d’auteur sur le tee-shirt « Wolf » depuis le mois de juin 2010 aux termes de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle.

Dire et juger que la société Speaking Image détient un droit d’auteur sur le tee-shirt « Longjohn Eagle » depuis le mois de juin 2008 aux termes de l’article L 111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Dire et juger que la société Speaking Image détient un droit d’auteur sur le tee-shirt « Voice Firebird » depuis le mois de juin 2008 aux termes de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle.

Dire et juger que la société Speaking Image a la propriété exclusive de la marque semi-figurative n°04 3 310 180 déposée le 27 août 2004 pour désigner : « Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements et chaussures de sport. Sacs et bagages de voyage. Bijoux, médailles, horlogerie. Sacs et bagages de sport (autres que ceux adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir). Sacs et bagages de travail, à savoir : sacs d’écoliers ».

Dire et juger que les bottines « Flecos C » référencées 13075507 constituent la contrefaçon des bottines « Tipi » de la société Speaking Image.

Dire et juger que le tee-shirt « Ega » référencé 13073525 constitue la contrefaçon du tee-shirt « Longjohn Electric Guitar » de la Société Speaking Image.

Dire et juger que le tee-shirt « Ensy » référencé 13053542 constitue la contrefaçon du tee-shirt « Longjohn Whale » de la société Speaking Image.

Dire et juger que la parka « Cartagen » référencée 13073542 constitue la contrefaçon de la parka « Montana » de la société Speaking Image.

Dire et juger que la doudoune « Colin » référencée 13033523 constitue la contrefaçon de la doudoune « Snowscout » de la société Speaking Image.

Dire et juger que le tee-shirt « Emmanuel » référencé 13080166 constitue la contrefaçon du tee-shirt « Longjohn Dock Motors » de la société Speaking Image.

Dire et juger que les chaussures « Bros C » référencées 13065546 constituent la contrefaçon des chaussures « Mountstone » de la société Speaking Image.

Dire et juger que le tee-shirt « EBros » référencé 13090139 constitue la contrefaçon du tee-shirt « Longjohn Wolf » de la société Speaking Image.

Dire et juger que le tee-shirt « Forest » référencé 15085609 constitue la contrefaçon des

tee-shirts « Longjohn Eagle » et « Voice Firebird » de la société Speaking Image.

Dire et juger qu’en proposant des produits identiques en imitant la marque n°04 3 310 180 les sociétés défenderesses se sont rendues coupables de contrefaçon de marques en application des dispositions de l’article L713-3 du code de la propriété intellectuelle.

En conséquence,

Condamner les sociétés Mango France, Mango On Line et Punto Fa pour contrefaçon de modèles communautaires non enregistrés de la société Speaking Image conformément aux dispositions de l’article article L515-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Condamner les sociétés Mango France, Mango On Line et Punto Fa pour contrefaçon de droits d’auteur de la Société Speaking Image conformément aux dispositions de l’article L335-2 du code de la propriété intellectuelle.

Condamner les sociétés Mango France, Mango On Line et Punto Fa pour contrefaçon de marque de la Société Speaking Image conformément aux dispositions de l’article L713-3 du code de la propriété intellectuelle.

Condamner les sociétés Mango France et Mango On Line pour concurrence déloyale et parasitisme au préjudice de la société Speaking Image conformément aux dispositions de l’article 1382 du code civil.

Condamner, in solidum, les sociétés Mango France, Mango On Line et Punto Fa à lui payer la somme de 1.013.012€, quitte à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait de son manque à gagner.

En réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marque, condamner les sociétés Mango France, Mango On Line et Punto Fa à lui verser la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts.

Condamner, in solidum, les sociétés Mango France, Mango On Line et Punto Fa à lui payer la somme de 500.000€, quitte à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à ses investissements, son image de marque et sa réputation.

Interdire aux sociétés Mango France, Mango On Line et Punto-Fa la poursuite de la commercialisation des modèles « Flecos C », « Ega », « Ensy », « Cartagen », « Colin », « Emmanuel », « Bros C », « EBros », et « Forest » sur l’ensemble de l’Union Européenne, sous astreinte définitive de 1.000€ par infraction constatée, à compter de la signification de la décision à intervenir.

Interdire aux sociétés Mango France, Mango On Line et Punto-Fa l’usage sur le territoire français, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit du signe constituant l’imitation de la marque n°04 3 310 180 de la Société Speaking Image, et ce sous astreinte définitive de 1.000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

Autoriser la société Speaking Image à faire procéder à la publication du jugement à intervenir, dans 3 journaux ou revues de son choix, dans chacun des 27 pays de l’Union Européenne concernés, le coût global des publications ne pouvant excéder la somme 800.000€ H.T.

Prononcer la liquidation de l’astreinte ordonnée par le Conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 26 novembre 2015, notifiée le 28 décembre 2015, et s’élevant au jour de la signification des présentes à la somme de 77.000€.

Condamner, in solidum, les sociétés Mango France, Mango On Line et Ponto Fa à lui payer la somme de 30.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Annette Sion.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 avril 2016.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande des sociétés Mango au titre de la compétence

Considérant que la société Speaking Image soutient que la Cour statuant en qualité de juge des dessins et modèles communautaires non enregistrés est compétente pour connaitre des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis par les sociétés Punto-Fa, Mango On Line et Mango France dans l’ensemble de l’Union Européenne dès lors que les articles litigieux ont été commercialisés dans tous les pays de l’Union Européenne, à l’exception de la Hongrie et que le juge français a été saisi non pas en raison du lieu où le préjudice a été subi, mais en tant que Tribunal du domicile de l’un des défendeurs, en application des dispositions de l’article 6-1 du Règlement n°44/2001.

Considérant que les sociétés Mango ne contestent pas la compétence du juge français pour connaître des actes commis sur le sol français en ce qu’ils constitueraient une participation aux actes de la société française Mango ; qu’en revanche elles la contestent pour des faits qui auraient été commis hors de France.

Considérant que les sociétés Punto-Fa, Mango On Line et Mango France n’ont pas soulevé une exception d’incompétence de la juridiction française ni devant le juge de la mise en état, ni devant le conseiller de la mise en état, compétent pour statuer.

Considérant dès lors que, comme le tribunal l’a jugé , la question qui peut se poser est celle de l’étendue du préjudice dont la société Speaking Image réclame réparation, question à envisager après l’examen de ses demandes au fond.

Sur les droits revendiqués par la société Speaking Image

Considérant que la société Speaking Image revendique des droits d’auteur et des droits de dessins et modèles communautaires sur sept vêtements :

– deux manteaux dénommés « Montana » et « Snowscout »

– deux paires de chaussures dénommées « Tipi » et « Mountstone »

– trois tee-shirts dénommés « Longjohn Electric Guitar », « Longjohn Whale », « Longjohn Dock Motors » et des droits d’auteurs sur trois tee-shirts dénommés« Longjohn Wolf »,: « Longjohn Eagle » et « Voice Firebird, affirmant les avoir commercialisés au cours des saisons été 2009, automne-hiver 2010-2011, automne hiver 2011-2012, automne-hiver 2012-2013 et automne-hiver 2013-2014 dans tous les pays de l’Union Européenne à l’exception de la Hongrie.

Considérant que la société Mango conteste la titularité des droits de la société Speaking Image sur les tee-shirts.

Considérant que Speaking Image fait valoir que c’est à tort que le tribunal a jugé qu’elle n’établissait pas la titularité de ses droits au titre des modèles communautaires non enregistrés sous les articles dénommés « Longjohn Dock Motors », « Longjohn Whale », « Longjohn Eagle », « Voice Firebird » et « Longjohn Wolf » ; qu’elle verse en cause d’appel des pièces complémentaires pour démontrer qu’elle commercialise les vêtements en cause sous son nom commercial et sa marque « Finger In the Nose ».

Considérant que la société Speaking Image distingue les tee-shirts « Longjohn Eagle », « Voice Firebird » et « Longjohn Wolf » pour lesquels elle ne revendique qu’un droit d’auteur.

Considérant qu’en l’absence de revendication par une personne physique, la personne morale qui sollicite le bénéfice de la présomption de la titularité de droits de propriété intellectuelle sur une oeuvre doit, à l’égard des tiers contre lesquels sont reprochés des faits de contrefaçon, justifier notamment qu’elle exploite de manière paisible et non équivoque l’oeuvre en question.

Que, pour le tee-shirt « Longjohn Eagle » la société Speaking Image a produit :

– le catalogue été 2009, dans lequel figure la photographie sous la dénomination Long John d’un tee shirt dénommé « black Eagle » de couleur noire comportant le dessin imprimé d’un aigle blanc déployé,

– des factures de commande,

– et, dans le cadre de la procédure d’appel, des duplicata de factures de ventes, datées du 2 février 2009 portant les mentions spring/summer, Longjohn Eagle et un même numéro de référence, émises à l’ordre de trois sociétés situées respectivement en France, à Monaco et en Hollande.

Que pour le tee-shirt « Voice Firebird», la société Speaking Image a produit un catalogue printemps-été 2009 dans lequel figurent deux articles intitulés Voice bird , l’un noir étant précisé « black fire bird », l’autre gris dénommé stone grey fire et comportant le même dessin imprimé , et, en cause d’appel, des duplicata de factures de ventes permettant de les identifier, datées des 11 et 12 février ainsi que du 4 mars 2009 dont l’une à l’adresse du Bon Marché à Paris.

Que pour le tee-shirt « Longjohn Wolf », elle a produit :

– la fiche technique du modèle,

– le catalogue Automne-Hiver 2010 dans lequel figure trois tee-shirts Longjohn avec les mentions « caramel Wolf », « cobalt blue Wolf » et ash grey Wolf » comportant le dessin imprimé d’un loup et décliné sous trois couleurs différentes et, en cause d’appel, des duplicata de factures de vente en date des 16 juillet, 6 septembre et 25 juillet 2011 en France et en Europe permettant de les identifier.

Que pour le tee-shirt « Longjohn Dock Motors », elle a produit :

– la fiche technique couleur du modèle

– une facture de commande du modèle

– le catalogue Automne-hiver 2011-2012 le présentant et, en cause d’appel des duplicata de factures de vente en date des 15, 19, 25 et 27 juillet 2011 dont quatre en France.

Que pour le tee-shirt ‘Longjohn Whale’, elle a produit :

– un exemplaire original du tee-shirt,

– la fiche technique couleur,

– une facture de commande,

– le catalogue Automne-hiver 2012-2013 le présentant et en cause d’appel des duplicata de factures de vente en date des 17, 19 23 juillet 2012 permettant de l’identifier.

Considérant qu’il résulte des pièces susvisées que la société Speaking Image a produit un kbis dont il résulte qu’elle exerce le commerce d’articles de mode notamment de vêtements au [Adresse 7] sous le nom commercial ‘Pawnes, Finger in the Nose’ avec un établissement [Adresse 8] et des catalogues sous forme de dépliants en couleur de ses collections depuis 2008 à raison de deux catalogues par an, l’un pour la saison automne/hiver, l’autre pour la saison printemps/été rédigés en anglais qui mentionnent son nom commercial, son siège social, l’adresse de sa boutique à Paris et de son site internet, caractérisant son activité ; que, sur ceux-ci figurent les photographies en couleur de chacun des vêtements de la collection avec son nom du modèle et de sa déclinaison ; que la cour constate la présence de l’ensemble des vêtemens revendiqués ; qu’il apparaît à travers ces catalogues que la société Speaking Image a notamment développé une série de tee-shirts sous la dénomination « Longjohn », chacun étant identifié par le thème choisi, ainsi Dock Motors », «Whale », « Eagle », et Wolf ; qu’il importe peu que toutes les dénominations soient en langue anglaise et qu’il ne saurait en être déduit comme le fait la société Mango que cette circonstance exclut une commercialisation auprès de clients français alors que les factures démontrent le contraire, que l’utilisation de l’anglais, langue courante en matière commerciale, n’a pas fait obstacle à des ventes en France, permettant au demeurant de toucher une clientèle plus large ; que force est de constater que chacun des articles revendiqués était visuellement identifié par sa photographie sur les catalogues produits et qu’il n’est pas contesté que la société Speaking Image a une boutique à Paris pour assurer leur vente.

Considérant que la société Speaking Image justifie ainsi d’une exploitation paisible et non équivoque sous son nom de l’ensemble des articles revendiqués et qu’elle bénéficie dès lors d’une présomption de titularité à l’égard de la société Mango , tiers recherché pour contrefaçon en l’absence de revendication de la personne physique qui s’en prétendrait l’auteur ; qu’il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de la déclarer recevable à agir, tant sur le fondement des droits d’auteur que sur celui des dessins et modèles communautaires non enregistrés pour les tee- shirts ‘Longjohn Dock Motors’ et ‘Longjohn Whale’ et au titre du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés pour les tee-shirts ‘Longjohn Eagle’, ‘Voice Firebird’, ‘Longjohn Wolf’.

Sur le caractère protégeable des modèles en cause

Considérant que la société Speaking Image soutient qu’au mépris de ses droits, ont été commercialisés, dans les boutiques Mango proposant les vêtements « Mango Kids » à savoir :

– des bottines référencées « 13075507 » ou « Flecos C » reprenant les caractéristiques nouvelles et originales de son modèle « Tipi »,

un tee-shirt référencé « 13073525 » ou « Ega » reprenant les caractéristiques nouvelles et originales de son tee-shirt « Longjohn Electric Guitar »,

– un tee-shirt référencé « 13053542 » ou « Ensy » reprenant les caractéristiques nouvelles et originales de son tee-shirt « Longjohn Whale »,

– une parka référencée « 13073542 » ou « Cartagen » reprenant les caractéristiques nouvelles et originales de sa parka « Montana »,

– une « doudoune » référencée « 13033523 » ou « Colin » reprenant les caractéristiques nouvelles et originales de son vêtement « Snowscout »,

– un tee-shirt référencé « 13080166 » ou « Emmanuel » reprenant les caractéristiques nouvelles et originales du tee-shirt « Longjohn Dock Motors »,

– une paire de chaussures référencée « 13065546 » ou « Bros C » reprenant les caractéristiques nouvelles originales de ses bottines « Mountstone »,

– un tee-shirt référencé « 13090139 » ou « EBros » reprenant les caractéristiques originales du tee-shirt « Longjohn Wolf »,

– un tee-shirt référencé « 15085609 » ou « Forest » reprenant les caractéristiques originales des tee-shirts « Voice Firebird » et « Longjohn Eagle ».

Considérant que la société Mango affirme que ceux-ci ne peuvent bénéficier ni d’une protection au titre du droit d’auteur, ni au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés.

Considérant que les dispositions de l’article L112-1 du code de la propriété intellectuelle protègent par le droit d’auteur toutes les oeuvres de l’esprit quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination pourvu qu’elles soient des créations originale.

Considérant que l’article 4-1 du Règlement n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires dispose que « La protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ».

Sur les bottines Tipi

sur l’originalité

Considérant que la société Speaking Image expose avoir créé en juin 2013 ces bottines portant la référence « Tipi » qui figure dans sa collection automne-hiver 2013-2014 ; qu’elle les caractérise de la manière suivante :

– une petite bottine en daim de couleur naturelle

– présentant une découpe « western » sur la cheville

– des franges sont apposées verticalement sur la partie arrière et extérieure de la bottine.

Considérant que les appelantes font valoir que la société Speaking Image a procédé à une simple description sans caractériser l’originalité de ses bottines, celles -ci n’étant au demeurant que la déclinaison de la forme classique de la bottine des gardians camargais, combiné avec une tendance mode « indienne » par la disposition de détails frangés disposés de façon verticale sur le côté de la bottine qu’elle oppose en particulier aux bottines Bata, Zara Isabelle Marant et Dakota.

Considérant que, si la société Speaking Image fait valoir qu’aucune des bottines opposées ne reproduit, dans une même combinaison, l’ensemble des caractéristiques qu’elle a caractérisées dans le cadre du présent litige à l’exception des bottines Dakota mises sur le marché au cours de la même saison que le sien et qu’aucune ne constitue une antériorité, il convient de rappeler que la notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur, seule la preuve du caractère original étant exigée comme condition de l’octroi de la protection au titre du livre I du code de la propriété intellectuelle.

Considérant qu’il appartient à la société Speaking Image qui se prévaut de droits d’auteur de justifier de ce que les bottines qu’elle revendique présentent une physionomie propre qui traduit un parti pris esthétique et reflète l’empreinte de la personnalité de leur auteur.

Considérant que la société Speaking Image ne procède dans ses dernières écritures devant la cour qu’à une description des bottines concernées sans démontrer en quoi elles porteraient la marque de l’apport intellectuel de l’auteur et révéleraient son effort créatif.

Considérant qu’il s’ensuit que la bottine « tipi »qui reprend des éléments connus comme le daim et les franges sur le côté, dans une combinaison dont l’originalité n’est pas établie ne peut, ainsi que l’a jugé le tribunal, bénéficier de la protection instaurée par le livre I du code de la propriété intellectuelle.

Sur la nouveauté et le caractère individuel

Considérant que les appelantes affirment démontrer l’existence d’antériorités de leur modèle.

Considérant que le produit Tipi a été créé en juin 2013, figurant pour la première fois dans le catalogue automne-hiver 2013-2014 .

Considérant que, si les appelantes opposent des antériorités, elles produisent des pièces non datées qui ne sauraient être retenues par la cour .

Considérant que, s’agissant des articles Bata, Zara et Isabelle Marant qui sont antérieurs, il s’agit de bottes et non de bottines ; qu’aucune ne présente la combinaison des caractéristiques revendiquées, s’agissant de bottes dépourvues notamment de la découpe western sur la cheville ; que, s’il est opposé la bottine Dakota de la société Bonpoint, celle-ci est sortie sur le marché à l’automne-hiver 2013-2014 ; qu’il résulte de ces éléments la démonstration de la nouveauté de la pièce Speaking Image.

Considérant que la bottine Tipi produit, par la combinaison des caractéristiques revendiquées, une impression d’ensemble qui diffère de celles des articles antérieurs, caractérisant son caractère individuel.

Considérant que c’est à bon droit que le tribunal a retenu son caractère nouveau et individuel devant dès lors bénéficier de la protection relative aux dessins et modèles communautaires non enregistrés.

Sur le tee shirt Longjohn Guitar

Sur l’originalité

Considérant que le tee-shirt portant la référence « Longjohn Electric Guitar » figure dans la collection automne-hiver 2012-2013, la société Speaking Image exposant l’avoir créé en juin 2012, et en décrivant les caractéristiques suivantes :

– tee-shirt manches longues et col rond de couleur « terre »,

– comportant un imprimé mono couleur noire, placé en semis dans un cadre imaginaire lui conférant un placement rectangulaire un graphisme représentant une guitare électrique et des éléments de texte ainsi qu’un trait noir et large apposé horizontalement,

– les éléments de texte en anglais reprenant le lexique musical et des éléments descriptifs de l’instrument figurent dans des polices qui varient pour chacune des inscriptions,

– des petits éléments graphiques tels que des éclairs et des notes de musique,

– le bas des manches et le bas du corps présentent des coutures spéciales appelées coutures ouvertes.

Considérant que, par sa forme, le tee-shirt ne présente aucune originalité, les coutures ouvertes dans le bas des manches ayant un caractère fonctionnel pour en maintenir les manches lors de l’habillage de l’enfant.

Considérant que le graphisme consistant à faire figurer une guitare relève de la tendance rock qui date de plusieurs années, les sociétés Mango produisant un tee-shirt commercialisé en 2009 avec une guitare seule et des tee-shirts postérieurs associant l’instrument à un texte et à des notes de musique.

Considérant que dès lors le tee-shirt revendiqué est banal au regard des tendances du marché et ne caractérise pas un quelconque effort de créativité reflétant la personnalité du créateur et permettant de qualifier le tee-shirt d’oeuvre originale.

Sur la nouveauté

Considérant que, si la société Mango prétend justifier d’antériorités, elle produit des pièces non datées qui ne sauraient être retenues pour combattre la nouveauté revendiquée par la société Speaking Image.

Considérant qu’elle justifie de l’existence d’un tee shirt dénommé « Charlie Joe » daté d’avril 2009 sur lequel figure le graphisme d’une guitare électrique très proche de celui de la société Speaking Image.

Considérant que, toutefois, cette antériorité ne comporte aucun des autres éléments graphiques qui figurent sur le tee shirt de la société Speaking Image à savoir des termes anglais, d’autres éléments graphiques et des notes de musique entourant l’instrument, cette association aboutissant à une forme de rectangle ; que dès lors cette combinaison de signes autour du dessin de la guitare crée une impression d’ensemble, caractérisant le caractère individuel du modèle de tee shirt.et sa nouveauté.

Considérant que c’est à bon droit que le tribunal a retenu le caractère nouveau et individuel de celui-ci comme devant dès lors bénéficier de la protection relative aux dessins et modèles communautaires non enregistrés.

Sur le tee shirt Longjohn Whale

Sur l’originalité

Considérant que le tee-shirt portant la référence « Longjohn Whale » figure dans la collection automne-hiver 2012-2013 la société Speaking Image exposant l’avoir créé en juin 2012, et décrivant ses caractéristiques suivantes .

– tee-shirt manches longues et col rond de couleur foncée avec imprimé mono couleur blanc avec une baleine imprimée en blanc,

– représentée queue vers le haut des éléments de texte en anglais sont apposés au dessus et en dessous de la baleine,

– des dessins évoquant la mer sont insérés au milieu des éléments de texte de la partie supérieure le texte de la partie inférieure est simplement constitué de deux lignes, l’une au dessus de l’autre une partie du texte est constituée par des éléments de coordonnées géographiques,

– le tee-shirt dispose d’un trou dans chaque manche pour passer le pouce,

Considérant que par sa forme, le tee-shirt ne présente aucune originalité; que le trou au bout des manches est dicté par une fonction utilitaire qui est d’assurer le maintien de la manche.

Considérant que la représentation d’une baleine associée à des éléments du monde marin constitue une image banale, à partir d’un graphisme que la société Speaking Image ne revendique pas; que la combinaison de cette figure avec un texte ne caractérise pas un quelconque effort de créativité reflétant la personnalité du créateur et permettant de qualifier le tee-shirt d’oeuvre originale reflétant un effort créatif.

Sur la nouveauté et le caractère individuel

Considérant que, si la société Mango produit des photographies de tee-shirt sur lesquels sont représentées des baleines, elle ne démontre aucune antériorité de sorte que ne saurait être contestée la nouveauté du modèle de la société Speaking Image.

Considérant que les tee shirs représentés ne reprennent pas les caractéristiques esthétiques du modèle Speaking Image sur lequel la baleine est imprimée en blanc et associée, d’une part, à des éléments de texte en anglais et, d’autre part, à des coordonnés géographiques créant une impression d’ensemble particulière, différente de celle révélée par les articles opposés.

Considérant que se trouve caractérisé le caractère individuel du tee shirt de la société Speaking Image ; qu’il y a lieu de le déclarer éligible à la protection des dessins et modèles communautaires et de réformer sur ce point le jugement.

Sur la doudoune « Snowscout

Sur l’originalité

Considérant que la « doudoune » portant la référence « Snowscout » figure dans la collection automne-hiver 2012-2013,la société Speaking Image exposant l’avoir créé en juin 2012, et décrivant les caractéristiques suivantes :

– la doudoune est tricolore à l’extérieur : une couleur chaude sur la capuche et les épaules, une autre couleur chaude sur le milieu du corps et le milieu des manches et une couleur foncée sur le bas du corps et des manches

– l’intérieur est de couleur unie sombre

– elle présente un aspect matelassé et une capuche donnant l’effet d’être constituée d’une seule pièce avec le reste de la doudoune et possède un protège menton en haut du zip

– la capuche est faite en trois parties, une bande centrale et les deux parties extérieures se terminant par une bande ayant une partie élastique.

Considérant que la présence d’un protège menton en haut du zip central a pour but de protéger le menton de l’enfant de la partie supérieur du zip et présente un caractère fonctionnel tout comme la bande élastique au niveau de la capuche; que son aspect matelassé est une caractéristique banale pour ce type de vêtements.

Considérant que par sa forme le vêtement est tout à fait banal ; que, s’il se caractérise esthétiquement par l’association de trois couleurs, il convient de relever qu’au cours de la saison hiver 2012 plusieurs opérateurs du marché ont proposé des doudounes pour enfants comportant trois couleurs de sorte que cet élément constitue une tendance de la mode et ne ressort pas d’un effort créatif révélant l’empreinte de son auteur.

Sur la nouveauté et le caractère individuel

Considérant que tous les articles opposés, déclinés sous forme de trois couleurs correspondent à des modèles Hiver 2012 de sorte qu’ils ne sauraient être retenus comme constituant des antériorités; que le vêtement de la société Speaking Image se distingue de ceux commercialisés au cours des saisons précédentes par le choix esthétique des couleurs, une couleur chaude sur la capuche et les épaules, une autre couleur chaude sur le milieu du corps et le milieu des manches et une couleur foncée; que celui-ci ne se confond pas davantage avec les doudounes figurant sur le marché au cours de la même saison ; que dès lors, par ces choix et leur combinaison, la société Speaking Image a créé un nouveau vêtement ayant un caractère individuel lui permettant de bénéficier d’un droit à titre de dessin et modèle communautaire non enregistré .

Considérant que c’est à bon droit que le tribunal a retenu le caractère nouveau et individuel de ce modèle et devant dès lors bénéficier de la protection relative aux dessins et modèles communautaires non enregistrés.

Sur le tee-shirt «Longjohn Dock Motors

Sur l’originalité

Considérant que la société Speaking Image décrit ce tee-shirt portant la référence « Longjohn Dock Motors » selon les caractéristiques suivantes :

– tee-shirt manches longues et col rond,

– comportant un imprimé mono blanc représentant une moto de trois quart droite,

– les termes « Dock Motors » apparaissent imprimés en blanc en haut du tee-shirt, au dessus du dessin de la moto avec en dessous figurent les termes « harbor island » et le nom de la ville de « Seattle ».

Considérant que par sa forme, le tee-shirt ne présente aucune originalité; que force est de constater que la société Speaking Image se contente de faire une description de son modèle sans caractériser ce qui en caractériserait l’originalité.

Sur la nouveauté, le caractère propre

Considérant que les sociétés Mango produisent plusieurs tee-shirts dont celui de la société Bonpoint commercialisé en septembre 2009 ; que ceux-ci comportent des motos dont le graphisme est très proche.

Considérant que la société Speaking Image ne conteste pas ces antériorités ; que son tee shirt ne comporte aucune caractéristique lui permettant de créer une impression d’ensemble lui permettant de s’en différencier.

Considérant qu’il y a lieu de constater que le tee-shirt de la société Speaking Image ne saurait être éligible à la protection accordée aux droits et modèles communautaires.

Sur la parka Montana

Sur l’originalité

Considérant que cette parka figure dans le catalogue automne-hiver 2012-2013; que la société Speaking Image décrit celle-ci selon les caractéristiques suivantes :

– parka à capuche en coton, doublée avec une fausse fourrure synthétique écrue,

– la capuche est constituée de trois parties : la partie centrale est une bande, plate à son extrémité et entourée, les deux parties extérieures à l’extrémité, par une partie se terminant par un élastique créant des fronces, et l’autre partie par une couture plate, donnant une esthétique particulière à la capuche,

– elle présente une patte de boutonnage apparente, laissant voir des boutons Dits canadiens, qui présente un liseré de coton sur toute la hauteur de la parka, le liseré en coton étant inséré à l’intérieur de chacun des boutons,

– la parka se ferme par une fermeture à glissière et un système de boutonnage, ainsi que par un bouton pression à la fin du zip,

– elle présente, au niveau des épaules, un empiècement,

– elle présente deux poches avec des rabats fermés par des boutons, de part et d’autre de la parka,

– la partie arrière de la parka présente un empiècement au niveau des épaules duquel part une couture verticale au centre la parka, qui se termine une fente,

– le bas de la parka présente une forme droite à l’avant, et une forme arrondie à l’arrière, et est plus longue à l’avant qu’à l’arrière,

– les manches disposent d’un système de resserrage avec une patte en pointe et deux boutons.

Considérant que la société Speaking Image fait valoir que la combinaison des caractéristiques esthétiques très particulières énoncées caractérise l’originalité de sa parka.

Considérant que l’allongement de la parka à l’arrière, le bord partiellement froncé de la capuche, la fente à l’arrière ne relèvent pas d’un parti pris esthétique mais constituent des éléments fonctionnel de ce type de vêtement d’hiver.

Considérant que ce type de parka fourrée correspond à une tendance de la mode adulte apparue dès la saison hiver 2011-2012 et reprise dans les collections enfant de la saison hiver suivante ; que le fait de présenter un contraste entre l’avant et l’arrière de la parka, l’avant étant de forme droite et l’arrière étant légèrement plus long et de forme arrondie est une caractéristique qui existe depuis les années 1960 devenue tendance depuis plusieurs années.

Considérant que, si la société Speaking Image fait valoir que ces choix relèvent d’un parti pris esthétique, notamment la patte de boutonnage située à l’avant de la parka ainsi que sur les poches à rabats dans la mesure où ce boutonnage est associé à une fermeture à glissière et où la patte de boutonnage apparente laisse voir des boutons Dits canadiens et présente un liseré de coton sur toute la hauteur de la parka, le liseré en coton étant inséré à l’intérieur de chacun des boutons, le fait d’associer deux modes de boutonnage, régulièrement utilisé pour des vêtements d’hiver de ce type, ne saurait donner au vêtement un caractère original.

Sur la nouveauté, le caractère propre

Considérant que la société Speaking Image a produit son catalogue automne-hiver 2012-2013 et justifie de la présentation de ce vêtement dans des magazines online et dans le magazine Paris Match de septembre 2012 de sorte que ne saurait être contestée une divulgation en juin 2012, son catalogue ayant nécessairement été diffusé dès juin 2012, les modèles étant présentés dans le secteur de la mode au cours de la saison précédant leur mise en vente sur le marché du détail.

Considérant que la société Mango prétend que la parka Montana correspond à un genre, celui de la parka à capuche fourrée commercialisé depuis plusieurs saisons ; que toutefois elle ne justifie que d’une antériorité, produisant un article intitulé « tendances mode: les manteaux de l’automne hiver 2011-2012 dans lequel est présenté une parka de la marque Zara qui comporte une capuche fourrée avec des poches à rabat placées verticalement.

Considérant que la société Speaking Image prétend que la parka Zara ne constitue pas une antériorité dès lors qu’elle ne présente pas les caractéristiques qu’elle revendique.

Considérant que la parka Zara ne présente pas un boutonnage apparent laissant voir les boutons canadiens, que la disposition des poches est verticale et non en biais, qu’il n’y a pas d’empiècement au niveau des épaules, qu’elle n’a pas une longueur différente entre l’avant et l’arrière, et que les manches ne disposent pas d’un système de resserrage.

Considérant que, si les sociétés Mango font état d’une antériorité de la société Aigle, la photographie produite ne permet toutefois pas à la Cour de rapprocher efficacement les deux vêtements.

Considérant en conséquence que la démonstration d’une antériorité n’est pas rapportée de sorte que la parka Speaking Image constitue une nouveauté ;

Considérant que l’association des caractéristiques revendiquées quand bien même elles sont en partie dictées par la nature du vêtement, ont été combinées avec des choix esthétiques aboutissant à la création d’un vêtement qui pris globalement se différencie de ceux existant jusque là, ce qui caractérise son caractère individuel.

Considérant qu’il y a lieu de constater que la parka de la société Speaking Image est éligible à la protection accordée aux droits et modèles communautaires ; qu’il y a lieu de réformer la décision entreprise sur ce point.

Sur les chaussures «Mountstone»

Sur l’originalité

Considérant que les chaussures portant la référence « Mountstone » font partie de la collection automne-hiver 2011-2012 de sorte que sa création se situe en juin 2011; que la société Speaking Image les décrit comme présentant les caractéristiques suivantes :

– une chaussure de forme boots en cuir foncé à l’extérieur, et cuir clair à l’intérieur avec des lacets rouge et noir,

– possédant des découpes et des piqûres apparentes,

– présence d’un tirant à l’arrière de la chaussure,

– la semelle est de couleur blanche et laisse apparaître des formes de « vague », semelle de marque Jami,

Le haut de la semelle présente un liseré marron avec surpiqûres écrues apparentes.

Considérant que les sociétés Mango font valoir que la coexistence d’un cuir foncé à l’extérieur, et cuir clair à l’intérieur et la présence d’un tirant sont des éléments fonctionnels destinés à éviter que la couleur foncée ne déteigne sur la chaussette de l’enfant et le tirant à assurer une meilleure prise de la chaussure.

Considérant que les sociétés Mango soutiennent que plusieurs sociétés commercialisent des chaussures ayant les caractéristiques revendiquées dont la société Doc Martens avec des bottines de couleur foncée comportant des découpes et surpiqures apparentes, un tirant à l’arrière de la chaussure, une semelle en caoutchouc blanche et au dessus de la semelle débordant de la tige de la chaussure, un liseré marron avec des surpiqures très apparentes, dont la société Shermann avec des chaussures qui combinent une tige en cuir foncé, des découpes apparentes, une semelle de couleur blanche laissant apparaître des formes de vagues, un liseré de couleur rouge/marron avec des surpiqures apparentes sur le dessus de la semelle débordant de la tige de la chaussure et sur le haut de tige et des crochets d’attache des lacets.

Considérant que les chaussures Mountstone s’inscrivent dans cette tendance et que la combinaison des caractéristiques revendiquées ne ressortent pas d’un effort créatif révélant l’empreinte de son auteur.

Sur la nouveauté et le caractère individuel

Considérant que les sociétés Mango ne peuvent sans mauvaise foi contester la date de création de ces chaussures comme se situant en juin 2011 dès lors qu’elles figurent sur le catalogue automne/hiver de la société Speaking Image et que celles-ci sont apparues sur le site internet milk.fr le 14 août 2012 ; que, comme il a été déjà exposé la commercialisation d’un produit au titre d’une saison précéde nécessairement celle-ci.

Considérant que, si les sociétés Mango revendiquent des antériorités, faisant valoir que la société Doc Martens commercialise de longue date des bottines de couleur foncée comportant des découpes et surpiqures apparentes, un tirant à l’arrière de la chaussure, une semelle en caoutchouc blanche et au dessus de la semelle débordant de la tige de la chaussure, un liseré marron avec des surpiqures très apparentes, pour autant elle situe en juillet 2012 leur date de commercialisation.

Considérant qu’elles opposent également les chaussures Shermann qui combinent une tige en cuir foncé, des découpes apparentes, une semelle de couleur blanche laissant apparaître des formes de vagues, un liseré de couleur rouge/marron avec des surpiqures apparentes sur le dessus de la semelle débordant de la tige de la chaussure et sur le haut de tige et des crochets d’attache des lacets, lesquelles ont fait l’objet d’une publicité sur le site Milk.fr en janvier 2012 ; que, si les chaussures Mountstone ne s’en distinguent pas, force est de constater que les chaussures opposées ont été commercialisé au cours de la saison hiver 2012 comme celles de la société Speaking de sorte que la démonstration n’est pas faite de leur antériorité.

Considérant qu’elles font état également de chaussures Redwing commercialisées depuis 2003; qu’elles ne produisent à l’appui de cette affirmation que les pages du magazine « chausser » entre mars 2011 et juin 2012.

Considérant toutefois qu’aucune des antériorités ne présente la combinaison des caractéristiques revendiquées par les chaussures Mounstone, c’est-à-dire à la fois une découpe et des surpiqûres apparentes de couleur noire, associées à des lacets rouge et noir et à une semelle blanche à l’exception des attaches métalliques de sorte que ne saurait être contestée la nouveauté de son modèle qui, par l’ensemble de ses caractéristiques, présente un caractère individuel se distinguant des modèles antérieurs.

Considérant que c’est à bon droit que le tribunal a retenu leur caractère nouveau et individuel et devant dès lors bénéficier de la protection relative aux dessins et modèles communautaires non enregistrés.

Sur le tee-shirt « Longjohn Wolf »

Sur l’originalité

Considérant que ce tee-shirt portant la référence « Longjohn Wolf’ figure dans la collection automne-hiver 2010-2011 en juin 2010 ; que la société Speaking Image décrit les caractéristiques suivantes :

tee-shirt à manches longues et col rond,

dont les bouts des manches sont percés de manière à laisser passer les pouces,

de couleur « chaude »,

sur lequel figure un imprimé mono couleur représente un loup de face,

à l’arrière figure un dessin qui évoque un arbre et qui se confond avec le loup.

Considérant que par sa forme, le tee-shirt ne présente aucune originalité ; que le trou au bout des manches est dicté par une fonction utilitaire qui est d’assurer le maintien de la manche ; que le thème des animaux sauvages dont le loup est largement utilisé pour agrémenter les vêtements pour enfants notamment tee-shirt ; qu’il n’est revendiqué aucune originalité concernant le graphisme du loup; qu’en conséquence il n’est justifié d ‘aucun effort créatif reflétant la personnalité de son auteur

Considérant que celui-ci ne peut dès lors bénéficier d’une protection au titre du droit d’auteur.

Sur le tee-shirt « Longjohn Eagle »

Ssur l’originalité

Considérant que la société Speaking Image décrit ce tee-shirt portant la référence « Longjohn Eagle » comme présentant les caractéristiques suivantes :

– tee-shirt manches longues et col rond,

– représentant un phoenix de face, tête tournée vers la gauche et ailes déployées,

– tenant, dans ses griffes, un ruban représenté par deux bandes,

– Sur chacune des bandes un mot est inscrit,

L’élément figuratif est apposé sur les trois quart du tee-shirt.

Considérant que la société Speaking Image a procédé à une simple description sans caractériser l’originalité de son vêtement.

Considérant que l’élément figuratif correspond très exactement au graphisme exploité de longue date par les sociétés HD Michigan et HD USA LLC de sorte qu’il n’est démontré aucun effort créatif.

Considérant en conséquence que la société Speaking Image ne saurait revendiquer une protection au titre des droits d’auteur.

Sur le tee-shirt « Voice Firebird »

Considérant que la société Speaking Image décrit ce tee-shirt portant la référence « Voice Firebird » comme présentant les caractéristiques suivantes :

– tee-shirt manches courtes,

– représentant un phoenix de face, tête tournée vers la gauche et ailes déployées,

au sein duquel est inscrit la marque « Finger In the Nose »,

L’imprimé est mono couleur noire.

Considérant que par sa forme, le tee-shirt ne présente aucune originalité.

Considérant que la représentation d’un phoenix, ailes déployée est courante, la société Speaking Image ne contestant pas que cette figure est celle de la marque Harley Davidson dont elle prétend s’écarter par une représentation « stylisé , absolument pas réaliste », sans pour autant caractériser une physionomie propre qui traduirait un parti pris esthétique et reflèterait l’empreinte de la personnalité de leur auteur;

Considérant que la société Speaking Image ne saurait dès lors revendiquer une protection au titre du droit d’auteur.

Sur la contrefaçon alléguée

Considérant que la société Speaking Image ne saurait soutenir une contrefaçon du tee-shirt Longjohn Dock Motors par le tee shirts « Emmanuel, Lonjohn Wolf par le tee shirt Forest, Longjohn Firebird et Lonjohn Eagle par le tee-shirt « Forest, des chaussures Mountstone par les chaussures Bros dès lors que la cour a constaté que ceux-ci n’était pas protégeables au titre du droit d’auteur ou à celui des dessins et modèles communautaires.

Considérant que la cour a retenu en revanche que les chaussures Tipi, la parka Montana, la « doudoune » Snowscout et les tee-shirts, Longjohn Guitar, Longjohn Whale bénéficiaient d’une protection au titre des modèles et dessins communautaires.

Considérant que l’article 19 du Règlement 6/2002 du 12 décembre 2001 paragraphe 2 dispose que « le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d’interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé ».

Sur le caractère contrefaisant des bottines Flecos

Considérant que la société Speaking Image fait valoir que les bottines Flecos de la société Mango sont contrefaisantes des bottines Tipi car elles comportent les mêmes caractéristiques, à savoir :

– il s’agit pour les deux, d’une petite bottine en daim de couleur naturelle

– présentant la même découpe « western » sur la cheville et sur lesquelles sont apposées, de la même manière, des franges, de façon verticale sur la partie arrière et extérieure de la bottine. ressemblances d’ensemble qui, selon la société Speaking Image, font oublier les différences de détails.

Considérant que, si la contrefaçon s’apprécie par les ressemblances, la comparaison ne permet pas de considérer que le modèle Mango reprend dans des proportions et positionnement identique et selon le même agencement les caractéristiques de la bottine de la société Speaking Image ; qu’en effet la bottine Mango se distingue par la présence d’une couture verticale sur le côté intérieur et d’un zip central alors que la bottine Finger In the Nose se caractérise par une bande de cuir verticale sur les côtés intérieurs et extérieurs se terminant par une languette formant une boucle percée d’un clou comportant l’inscription « FITN » et elle a des franges beaucoup moins larges; que de plus les boots Mango ne présentent pas de surpiqures à la différence de la semelle des bottines Tipi ; que l’argument de la société Speaking Image selon lequel ces surpiqures permettent une finition de la chaussure de meilleure qualité que le simple collage n’est pas démontré ; qu’il résulte de ces éléments que les bottines de la société Mango ne peuvent être qualifiées de copie ; qu’en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les bottines Mango ne constituent pas une contrefaçon.

Sur le caractère contrefaisant du tee shirt Ega

Considérant que la société Speaking Image soutient que le tee shirt dénommé Ega de la société Mango est contrefaisant de son tee-shirt Longjohn Guitar car il reprend les mêmes caractéristiques à savoir :

ce sont des tee shirts à manches longues avec un col rond couleur terre

ils comportent :

un imprimé mono couleur noire placé en semis dans un cadre imaginaire lui conférant un placement rectangulaire,

un graphisme similaire représentant une guitare électrique et des éléments de texte ainsi qu’un trait noir et large apposé horizontalement,

des éléments de texte similaires reprenant le lexique musical rédigés en anglais et des éléments descriptifs de l’instrument dans des polices qui varient pour chaque inscription et évoquent une écriture manuscrite,

des éléments graphiques tels que des éclairs et des notes de musique,

des coutures spéciales dites coutures ouvertes au bas des manches et du corps.

Considérant que la guitare est positionnée de manière différente, au milieu du graphisme pour le tee-shirt Speaking Image dans une position inclinée, sur le côté pour celui de la société Mango dans une position droite, que les inscriptions qui entourent la guitare n’ont pas le même sens, que le biais de l’encolure est plus étroit avec une couture élastique en dessous pour le tee shirt Speaking Image alors que le biais est plus fin et plus large pour le tee shirt Mango ; que dès lors le tee-shirt de la société Mango ne constitue pas une copie de celui de la société Speaking Image.

Sur le caractère contrefaisant du tee-shirt « Ensy »

Considérant que la société Speaking Image soutient que le tee-shirt « ensy » de la société Mango est contrefaisant de son tee-shirt Longjohn Whale en ce qu’il en a repris les caractéristiques suivantes :

– d’un tee-shirt manches longues et col rond avec un imprimé mono couleur blanc,

– représentant une baleine imprimée en blanc, représentée queue vers le haut,

– des éléments de textes similaires en anglais sont apposés au dessus et en dessous de la baleine,

– des dessins évoquant la mer sont insérés au milieu des éléments textes de la partie supérieure de chacun des modèles,

– le texte de la partie inférieure est simplement constitué de deux lignes, l’une au dessus de l’autre,

– une partie du texte est constituée, dans les deux modèles, par des éléments de coordonnées géographiques,

Les deux tee-shirts disposent d’un trou dans chaque manche pour passer le pouce.

Considérant que la baleine du tee-shirt Mango est ton sur ton, seul son contour est constitué par un trait blanc ; que, si sur les deux elle présente une forme et une taille identiques, en revanche sur le tee-shirt Mango les dessins et inscriptions entourant celle-ci évoquent la nouvelle collection Mango et comportent les dessins d’un bateau en papier et d’une tête de mort au dessus de la baleine alors que le tee-shirt Speaking Image ajoute une ancre et un gouvernail situés au dessus de la tête de la baleine ; que ce dernier n’a aucune inscription ou dessin au dos alors que le tee-shirt Mango comporte un dessin de tête de mot au dos et une inscription ; que les bordures des deux tee shirt sont de largeur différente ; qu’il résulte de ces éléments que le tee-shirt de la société Mango ne constitue pas une copie de celui de la société Speaking Image; qu’il n’y a pas lieu de retenir une contrefaçon.

Sur le caractère contrefaisant de la doudoune Colin

Considérant que la société Speaking Image soutient que, la doudoune « Colin » commercialisée par les appelantes, constitue la contrefaçon de son vêtement « Snowscout », car, s’il existe des différences entre les deux, celles-ci sont dues au caractère bas de gamme de la doudoune Mango.

Considérant qu’elle affirme que les caractéristiques esthétiques ont été reprises par la doudoune Mango, s’agissant en effet dans les deux cas :

d’une doudoune tricolore à l’extérieur comportant une couleur chaude sur la capuche et les épaules, une autre couleur chaude sur le milieu du corps et le milieu des manches et une couleur foncée sur le bas du corps et des manches dont l’intérieur est de couleur unie sombre,

présentant un aspect matelassé et une capuche donnant l’effet d’être constituée d’une seule pièce avec le reste de la doudoune,

avec un protège menton en haut du zip,

dont la capuche est faite en trois parties, une bande centrale et les deux parties extérieures se terminant par une bande ayant une partie élastique.

Considérant que la présence d’un protège menton constitue une caractéristique fonctionnelle.

Considérant que les deux doudounes se caractérisent par l’usage de trois couleurs avec dans les deux cas une partie foncée dans le bas du vêtement, une couleur moyenne au milieu et une couleur plus clair pour le haut et la capuche ; que, si l’organisation de ces couleurs sur le vêtement est similaire, les couleurs sont différentes de même que la position des poches, la forme des emmanchures et le matelassage de sorte que l’impression d’ensemble n’est pas identique ; que le vêtement de la société Mango ne constitue pas une copie et qu’il n’y a pas lieu de retenir une contrefaçon.

Sur le caractère contrefaisant de la parka « Cartagen» .

Considérant que la société Speaking Image soutient que la parka « Cartagen» commercialisée par les appelantes, constitue la contrefaçon de sa parka « Montana», s’agissant d’une parka à capuche en coton, doublée avec une fausse fourrure synthétique écrue et qui présente les mêmes caractéristiques à savoir :

la même capuche constituée de trois parties, la partie centrale étant une bande plate à son extrémité et entourée, les deux parties extérieures à l’extrémité, par une partie se terminant par un élastique créant des fronces et l’autre partie par une couture plate

une patte de boutonnage apparente identique, laissant voir des boutons Dits canadiens, présentant un liseré de coton sur toute la hauteur de la parka, liseré inséré à l’intérieur de chaque bouton

un système de fermeture identique composé à la fois d’une fermeture à glissière et d’un système de boutonnage avec un bouton pression en haut du zip

un empiècement similaire aux épaules

deux poches avec des rabats fermés par des boutons de part et d’aitre de la parka

un empiècement sur la partie arrière au niveau des épaules duquel part une couture verticale au centre de la parka qui se termine par une fente

sur le bas de la parka une forme droite à l ‘avant, une forme arrondie à l’arrière plus longue à l’arrière qu’à l’avant

les manches disposent d’un système identique de serrage avec une patte en pointe et deux boutons.

Considérant que les sociétés Mango relèvent que la longueur intermédiaire de la parka, la doublure en fausse fourrure, la présence d’une capuche, la présence de poches, le contraste entre l’avant et l’arrière sont des caractères de ce genre de vêtement et ne sauraient être incluses dans l’examen comparatif ; que pour autant aucun de ces éléments ne constitue un attribut indispensable du genre parka .

Considérant que, toutefois, la parka Cartagen arguée de contrefaçon a des poches carrées plaquées alors que le modèle revendiqué comporte des poches placées en biais, fendues, des découpes des épaules droites et non en pointe, un liseré bicolore bleu marine et blanc pour surligner la patte de boutonnage et non ton sur ton pour rendre celle-ci invisible, une doublure cousue à la parka et non une doublure amovible raccordée par une patte de boutonnage bleu marine contrastante; qu’il s’ensuit que ces différences permettent de distinguer chacun des deux vêtements de sorte que celui revendiqué par la société Mango ne constitue pas une copie et que la contrefaçon ne saurait être retenue.

Sur la contrefaçon alléguée par imitation de la marque n°04 3 310 180

Considérant que la société Speaking Image est titulaire de la marque semi-figurative n°04 3 310 180 déposée le 27 août 2004 pour désigner : « Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements et chaussures de sport. Sacs et bagages de voyage. Bijoux, médailles, horlogerie. Sacs et bagages de sport (autres que ceux adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir). Sacs et bagages de travail, à savoir : sacs d’écoliers » et qu’elle en est propriétaire du fait de sa transmission totale, suivant l’inscription effectuée auprès de l’INPI le 20 novembre 2013.

Considérant que l’article L713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : (‘) b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ».

Considérant que le risque de confusion entre les signes doit être apprécié globalement et doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, au Ditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondé sur l’impression d’ensemble produite par ces marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ; que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.

Considérant que la société Speaking Image soutient que les ailes constituent, au sein de sa marque un élément aussi distinctif et dominant que l’élément dénominatif alors que la société Mango fait observer, d’une part, que l’association d’un graphisme d’ailes à un élément verbal central a été utilisé par nombre de marques de vêtements, d’autre part, que l’élément graphique de la marque complexe « Finger In the Nose » n’est pas reproduit au sein de son signe.

Considérant que les produits visés par les deux signes sont exactement les mêmes à savoir des vêtements pour enfants de sorte que la similitude des produits est établie.

Considérant que les deux signes se caractérisent par la présence d’un élément figuratif constitué par deux ailes encadrant le terme verbal; que le trait extérieur des ailes de la marque Finger In the Nose comporte trois boucles, et celui de la société Mango n’ayant que deux boucles ; que le haut des ailes est incurvé et se termine en pointe pour la marque Finger In the Nose, alors qu’il est arrondi pour la marque Mango; que ce trait se termine en bas pour la marque Finger In the Nose par une volute.; que le trait intérieur de l’aile est extrêmement stylisé dans la marque Finger In the Nose puisque ce trait comporte à nouveau une boucle celle-ci se terminant avec à gauche le trait du F de Finger et à droite, la boucle s’accrochant au R de Finger alors que le graphisme de la marque Mango est simplifié; que, si la marque Speaking Image associe étroitement le graphisme et l’élément verbal qui figure en caractères italiques de petite taille, pour autant l’élément verbal est reproduit en lettres grasses et capitales sous le graphisme de sorte que l’élément figuratif ne saurait être considéré que, comme un élément secondaire de la marque de la société Speaking Image.

Considérant que les dénominations verbales sont très différentes, puisqu’il s’agit de « Finger In the Nose », d’une part, « Mango Kids », d’autre part ; que la première est composée de quatre mots, la seconde de deux mots dont l’un correspondant à sa marque de prêt à porter de vêtements adultes qui jouit d’une notoriété certaine ; que la première ne comporte que des mots anglais et la seconde a associé toutefois au terme Mango, le terme anglais « Kids »; que l’utilisation d’un terme anglais par la marque Mango, dès lors qu’il est parfaitement distinct des termes anglais de la marque « Speaking in the nose » ne crée pas un risque de confusion.

Considérant que c’est à bon droit que le tribunal a jugé que la faible similitude entre les signes en cause pris dan leur ensemble exclut tout risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne et qu’il s’ensuit que la contrefaçon de marque n’est pas établie.

Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire

Considérant que la société Speaking Image fait valoir que les sociétés en cause ont repris les caractéristiques de neuf de ses vêtements emblématiques figurant dans cinq de ses collections successives pour lancer leur première collection de vêtements pour enfants, créant un effet de gamme et engendrant un risque de confusion ; qu’elle ajoute que le risque de confusion a été renforcé par le fait que chaque saison elle créé des déclinaisons de ses produits et que la société Mango a utilisé une étiquette imitant la sienne notamment par le choix des couleurs.

Considérant que la société Mango fait valoir qu’à défaut de droits sur les modèles revendiqués, s’applique le principe de la libre concurrence .et qu’un produit qui se trouve dans le commerce peut être reproduit sans qu’il ne s’ensuive un acte de concurrence fautif ; qu’elle soutient que la gamme se définit comme la reproduction d’une seule et unique création sous différentes déclinaisons .

Considérant que constitue un acte de concurrence déloyale tout acte contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale, notamment tout fait quelconque de nature à créer une confusion par n’importe quel moyen, avec les produits de concurrents.

Considérant que les sociétés Mango affirment que la société Speaking Image ne peut revendiquer aucun effet de gamme en ce que les bottines Tipi, les bottines Mounstone, la doudoune Snowscout et la parka Montana ne constituent pas un ensemble cohérent doté d’une identité propre et que ceux-ci sont issus de trois collections différentes.

Considérant que la société Speaking Image justifie que les modèles revendiqués ont été reconduits à l’identique d’une collection sur l’autre ainsi les bottines Mounstone ou la doudoune Snowscout, qui a été déclinée sous de nouvelles couleurs ; que s’agissant des tee-shirts la société Speaking Image a développé une gamme de tee-shirt sous la dénomination de Longjohn avec des thèmes récurrents, le tee shirt Longjohn Motor présent dans la collection 2009 ayant été suivi les saisons suivantes par les modèles Longjohn Bike, Longjohn Coal Moto et Longjohn Moto Race, le tee shirt Longjohn Whale sur le thème de la mer ayant été suivi par les modèles Longjohn Boat Yard et Longjohn Blue Anchor, les tee shirt Eagle et Voice Fire ayant été suivis par le modèle Longjohn Falcon ou en reprenant un même thème, ainsi celui de la mer pour le tee shirt Longjohn Whale; qu’elle est fondée à invoquer un effet de gamme dans ses colletions.

Considérant que pour créer une seule et première collection, la société Mango a repris la même gamme de vêtements que ceux commercialisés chaque saison par la société Speaking Image constitués d’une parka, d’une doudoune de deux paires de bottines et cinq tee-shirts ; qu’elle a choisi des vêtements qui, sous des coloris différents avaient été commercialisés au cours de plusieurs saisons par la société Speaking Image et qui avaient bénéficié d’un succès commercial répété, ainsi la doudoune Snowscout, les tee-shirt Eagle et Voice Firebird commercialisés au cours des saisons 2009-2010 et repris au cours des deux saisons suivantes.; qu’elle s’est inspirée des neuf vêtements de la société Speaking Image en s’appropriant des éléments esthétiques qui caractérisaient le caractère individuel de ceux de la société Speaking Image ; qu’enfin elle a apposé sur une partie de sa collection une étiquette qui a repris les caractéristiques de celle apposée par la société Speaking Image à savoir une écriture jaune sur fond noir alors même qu’elle avait aussi un autre étiquetage.

Considérant qu’il résulte de ces éléments que la société Mango a utilisé les collections de la société Speaking Image, d’une part, en adoptant un certain nombre de pièces créant un effet de gamme, d’autre part, en reproduisant des thèmes et des caractéristiques des modèles revendiqués, enfin en apposant sur certaines pièces une étiquette différente rappelant les caractéristiques de celle de la société Speaking Image de sorte qu’elle a créé une confusion entre la collection de vêtements pour enfants qu’elle commercialisait pour la première fois et celle de la société Speaking Image qui existait depuis 10 ans, de nature à amener le consommateur à croire que les collections des deux marques avaient une origine commune.

Considérant que la société Speaking Image a situé son activité dans la commercialisation de vêtements pour enfants haut de gamme; qu’elle justifie de nombreuses publications qui lui ont permis de se faire connaître et de développer son activité.

Considérant que dès lors la société Mango a pu, en minimisant ses efforts de créativité et ses investissements, bénéficier de la notoriété acquise par les produits de la société Speaking Image depuis plusieurs années; qu’elle a causé un préjudice d’autant plus grand à cette dernière qu’elle a commercialisé ses modèles à des prix bien inférieurs à ceux pratiqués par la société Speaking Image contribuant ainsi à la banalisation des modèles de cette dernière.

Considérant que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu à l’encontre de la société Mango des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.

Sur le préjudice subi par la société Speaking Image

Considérant que la société Speaking Image sollicite la réparation du préjudice subi du fait de la commercialisation par la société Mango France, des articles contrefaisants, ainsi que la réparation du préjudice qu’elle subit sur l’ensemble de l’Union Européenne, du fait de la commercialisation, par la Société Punto-Fa, et par la société Mango On Line via sa plateforme de vente sur internet, des articles contrefaisants.

Considérant que la cour ne retenant pas la contrefaçon, le préjudice de la société Speaking Image ne peut être examiné qu’au titre de la concurrence déloyale et parasitaire.

Considérant que l’article 2.1 du Règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000 qui dispose que les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre doivent en principe être attraites devant les juridictions de cet Etat.

Considérant que l’article 5.3du Règlement n°44/2001 dispose qu’en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne peut être attraite devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.

Considérant que la société Speaking Image ayant attrait les sociétés Mango et la société Punto Fa en France alors que seule la société Mango France est de droit français, elle a fait le choix du lieu du fait dommageable ou de celui où il risquait de se produire à savoir le territoire français; qu’en conséquence la société Speaking Image ne peut demander à la cour que de statuer sur le préjudice résultant des faits de concurrence déloyale et parasitaire dont elle a été victime en France.

Considérant que la société Speaking Image chiffre à la somme de 500 000€ le montant de son préjudice du fait de l’atteinte portée à ses investissements, à sa réputation et à son image.

Considérant que les sociétés Mango et Punto Fa contestent ce montant en ce qu’elles soutiennent que les captures d’écran concernant une offre sur internet ne peuvent être retenus comme probants.

Considérant que la société Mango France exerce l’intégralité de son activité en France et ce à travers cinq boutiques différentes.

Considérant qu’il n’est pas contesté que la société Mango On Line commercialise par internet les mêmes produits que la société Mango France et qu’elle a une partie de son activité en France ; que la société Speaking Image a produit des extraits du site de la société Mango On Line concernant les modèles en cause; que ces modèles ont été mis sur le marché en 2013, les sociétés Mango n’ayant antérieurement aucune collection de vêtements pour enfants ; que dès lors il importe peu que ces extraits du site ne soient pas datés.

Considérant qu’il résulte de ces éléments que les deux sociétés Mango et la société Punto Fa ont concouru aux faits de concurrence déloyale et parasitaire.

Considérant que ces agissements ont mis à néant une partie des investissements consacrés depuis plusieurs années par la société Speaking Image à la promotion de ses modèles et ont contribué à affaiblir sa notoriété et son image ; que la cour fixera son préjudice la somme de 200 000€; réformant ainsi le jugement sur le quantum alloué à la société Speaking.

Considérant que la cour confirmera le jugement sur les autres mesures.

Sur la liquidation de l’astreinte

Considérant que la société Speaking Image fait valoir qu’elle est fondée à réclamer la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance rendue le 26 novembre 2015 par le conseiller de la mise en état qui a fait droit à sa demande de communication de documents certifiés par un expert comptable,

Considérant que les sociétés Mango soutiennent avoir répondu à cette demande par une communication officielle au conseil de la société Speaking Image en date du 15 décembre 2015.

Considérant que par ce courrier a été produite une attestation du responsable d’auDit et de contrôle interne dont il n’est pas justifié de la qualité d’expert comptable assermenté ou de commissaire aux comptes et en tout cas d’une indépendance par rapport à la société Mango ; que ce document ne répond dès lors pas à l’ordonnance de communication de pièces .

Considérant qu’il appartient à la cour de liquider l’astreinte qui avait été fixée à à 1000€ par jour de retard à compter de la signification de la décision; que la cour la fixera à la somme de 50 000€.

Sur l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Considérant que la société Speaking Image a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif. .

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a dit la société Speaking Image irrecevable à agir pour défaut de titularité sur le fondement des dessins et modèles communautaires non enregistrés pour les vêtements dénommés « Longjohn Whale » et « Montana »

et en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts,

REFORME le jugement sur ces points et statuant à nouveau,

DIT que le tee shirt «Longjohn Whale » et la parka « Montana » bénéficient de la protection au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés,

DIT que la société Speaking Image est recevable à agir sur le fondement de la contrefaçon,

DEBOUTE la société Speaking Image de ces demandes au titre de la contrefaçon,

CONDAMNE in solidum les sociétés Mango France, Mango On Line et Punto Fa à payer à la société Speaking Image la somme de 200 000€ en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à ses investissements, son image de marque et sa réputation,

Et ajoutant au jugement,

LIQUIDE l’astreinte prononcée par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 26 novembre 2015 à la somme de 50 000€,

CONDAMNE in solidum les sociétés Mango France, Mango On Line et Punto Fa à payer à la sociétés Speaking Image la somme de 30 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire,

CONDAMNE in solidum les sociétés Mango France, Mango On Line et Punto Fa aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

 


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