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28 juin 2022
Cour d’appel de Bordeaux
RG n°
19/05247
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
————————–
ARRÊT DU : 28 JUIN 2022
VB
N° RG 19/05247 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LICU
SARL AGENCE DESIGN AND CO
SARLU EMP ROTOMOULAGE
c/
SAS QUADRIA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 17/06992) suivant déclaration d’appel du 03 octobre 2019
APPELANTES :
SARL AGENCE DESIGN AND CO, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
SARLU EMP ROTOMOULAGE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
représentées par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître DIOT substituant Maître Alexandra LE CORRONCQ de la SELARL OSMOSE, avocats plaidants au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SAS QUADRIA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christine JAIS-MELOT de la SELARL LEXYMORE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 mai 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société Quadria est une société spécialisée dans l’environnement et l’aménagement urbain, en particulier dans la commercialisation de colonnes aériennes d’apport volontaire destinées au collectivités territoriales.
La société E. M. P. Rotomoulage est une société concevant et commercialisant également ce type de produits liés à l’aménagement urbain, étant du reste spécialisée, comme son nom l’indique, dans le rotomoulage, procédé consistant à mettre en forme des matières plastiques par rotation dans des moules chauffés à haute température.
La société Agence Design and Co est quant à elle spécialisée dans la conception de produits industriels.
À partir de 2010, les sociétés Quadria et E. M. P. Rotomoulage ont collaboré pendant quelques années sur la conception et la commercialisation de ce type de colonnes à déchets recyclables.
Par ailleurs, la société E. M. P. Rotomoulage est entrée en relation fin août 2013 avec la société Agence Design and Co.
En 2014, la société Quadria et la société Agence Design and Co se sont rapprochées afin que cette dernière conçoive un nouveau modèle de colonne aérienne d’apport volontaire, la conceptrice lui cédant ses droits patrimoniaux sur cette ‘uvre, selon certaines conditions, à la faveur de « propositions d’étude ».
Ce modèle a été déposé par la société Quadria à l’Institut national de la propriété industrielle le 23 mai 2014 en tant que « conteneur à déchets » sous le numéro 2014/2234 et a ensuite été commercialisé sous la gamme Linéance, la fabrication de ces produits ayant pendant un temps été confiée à la société E. M. P. Rotomoulage, avant que ne cesse leur collaboration.
Déplorant qu’à l’occasion du salon Pollutec 2016 tenu du 29 novembre au 2 décembre 2016, la société E. M. P. Rotomoulage y ait présenté des modèles de colonnes aériennes d’apport volontaire conçus par la société Agence Design and Co, modèles qu’elle considère comme semblables à ses colonnes Linéance, la société Quadria l’a mise en demeure le 12 janvier 2017 de cesser toute promotion, fabrication et offre à la vente de ces produits qu’elle estimait contrefaisants. Le même jour, elle a enjoint à l’Agence Design and Co d’intervenir auprès de la société E. M. P. Rotomoulage afin de l’inviter à cesser l’exploitation de ces produits.
Les sociétés E. M. P. Rotomoulage et Agence Design and Co refusant de donner suite aux doléances de la société Quadria, celle-ci les a assignées devant le tribunal de grande instance de Bordeaux par exploits d’huissier du 20 juillet 2017.
Par jugement contradictoire en date du 17 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
‘ Dit que le modèle no 2014/2234 a un caractère propre et original ;
‘ Dit que les conteneurs à déchets recyclables de la gamme Linéance ont un caractère original ;
‘ Débouté la société Quadria de ses demandes afférentes à son action en contrefaçon à l’encontre de la société Agence Design and Co et la société E. M. P. Rotomoulage ;
‘ Dit que la société E. M. P. Rotomoulage a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Quadria ;
‘ Dit que la société Agence Design and Co a manqué à son obligation de non-concurrence au préjudice de la société Quadria ;
‘ Dit que la société Quadria a porté atteinte au droit moral de la société Agence Design and Co ;
‘ Enjoint à la société E. M. P. Rotomoulage de ne plus commercialiser ses conteneurs à déchets reprenant l’effet de gamme des conteneurs Linéance, et ce sous astreinte de 300 euros par infraction constatée, dans le mois suivant le caractère définitif du jugement ;
‘ Condamné in solidum la société E. M. P. Rotomoulage et la société Agence Design and Co à verser à la société Quadria une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
‘ Condamné la société Quadria à verser à la société Agence Design and Co une somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
‘ Enjoint à la société E. M. P. Rotomoulage de communiquer à la société Quadria l’ensemble des documents comptables en sa possession permettant d’identifier les personnes physiques ou morales ayant commandé ses conteneurs à déchets reprenant l’effet de gamme des conteneurs Linéance ainsi que les quantités commandées, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans le mois suivant le caractère définitif du présent jugement, pendant une durée de six mois ;
‘ Condamné in solidum la société E. M. P. Rotomoulage et la société Agence Design and Co à verser, à titre de provision à valoir sur son préjudice économique, une somme de 20 000 euros ;
‘ Renvoyé la présente affaire à la mise en état sur la demande de la société Quadria afférente à son préjudice économique ;
‘ Rejeté toutes autres demandes ;
‘ Débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
‘ Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
‘ Dit ne pas y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Les sociétés Agence Design and Co et E. M. P. Rotomoulage ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 octobre 2019.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 29 avril 2022, la société à responsabilité limitée Agence Design and Co et la société à responsabilité limitée unipersonnelle E. M. P. Rotomoulage demandent à la cour de :
‘ Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a :
– débouté Quadria de ses demandes afférentes à son action en contrefaçon ;
– dit que Quadria a porté atteinte au droit moral de Design and Co ;
– condamné Quadria à verser à Design and Co une somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
– rejeté les autres demandes de Quadria ;
– débouté Quadria de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dit que Quadria supporte la charge de ses propres dépens ;
‘ Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a dit que :
– E. M. P. Rotomoulage a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de Quadria ;
– Design and Co a manqué à son obligation de non-concurrence au préjudice de Quadria ;
– Enjoint à E. M. P. Rotomoulage de ne plus commercialiser ses conteneurs à déchets reprenant l’effet de gamme des conteneurs Linéance et ce sous astreinte de 300 euros par infraction constatée dans le mois suivant le caractère définitif du jugement ;
– Enjoint à E. M. P. Rotomoulage de communiquer à Quadria l’ensemble des documents comptables en sa possession permettant d’identifier les personnes physiques ou morales ayant commandé ses conteneurs à déchets reprenant l’effet de gamme des conteneurs Linéance ainsi que les quantités demandées, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans le mois suivant le caractère définitif de ce jugement, pendant une durée de six mois ;
– condamné in solidum E. M. P. Rotomoulage et Design and Co à verser à Quadria une somme de 20 000 € en réparation de son préjudice moral ;
– condamné in solidum E. M. P. Rotomoulage et Design and Co à verser à Quadria, à titre de provision à valoir sur son préjudice économique, une somme de 20 000 euros ;
– débouté E. M. P. Rotomoulage et Design and Co de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dit qu’E. M. P. Rotomoulage et Design and Co supporte la charge de leurs propres dépens ;
Et statuant à nouveau :
‘ Juger qu’E. M. P. Rotomoulage et Design and Co n’ont pas commis d’actes de concurrence déloyale ou parasitaire au préjudice de Quadria ;
‘ Juger que la clause de non-concurrence invoquée par Quadria est nulle ou, tout le moins, inopposable à Design and Co et qu’en tout état de cause, Design and Co n’a pas manqué à ses obligations contractuelles ;
‘ Juger recevable et bien fondée la demande d’E. M. P. Rotomoulage au titre des actes de dénigrement commis par Quadria ;
En conséquence,
‘ Débouter Quadria de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
‘ Débouter Quadria de ses demandes au titre de la violation de la clause de non-concurrence invoquée à l’encontre de Design and Co ;
‘ Débouter Quadria de toutes ses autres demandes, fins et prétentions ;
‘ Condamner Quadria à verser à E. M. P. Rotomoulage la somme de 36 000 euros en réparation des préjudices subis au titre du dénigrement ;
‘ Condamner Quadria à verser à E. M. P. Rotomoulage et Design and Co la somme de 5 000 euros chacune au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
‘ Condamner Quadria à verser à chacune des sociétés E. M. P. Rotomoulage et Design and Co la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
‘ Condamner Quadria aux entiers dépens conformément aux articles 699 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 avril 2022, la société par actions simplifiée Quadria demande à la cour de :
‘ Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le modèle 2014/2234 a un caractère propre et original et que les conteneurs à déchets recyclables de la gamme Linéance ont un caractère original ;
‘ Réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Quadria de sa demande en contrefaçon de modèles au titre de la reproduction du modèle français no 2014/2234 ;
‘ Réformer le jugement en ce qu’il a débouté la société Quadria de sa demande en contrefaçon de droits d’auteur ;
‘ Réformer en conséquence le jugement en ce qu’il a écarté les demandes formées au titre de la garantie d’éviction à l’encontre de la société Agence Design and Co ;
‘ Juger que les sociétés E. M. P. Rotomoulage et Agence Design and Co se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon de modèle et de droit d’auteur à l’égard de la société Quadria et qu’elles ont manqué à leurs obligations légales et les condamner en conséquence in solidum à réparer le préjudice subi par Quadria du fait des actes de contrefaçon et à cesser leurs agissements contrefaisants ;
‘ Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société Agence Design and Co a manqué à son obligation de non-concurrence au préjudice de Quadria ;
‘ Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu les actes de concurrence déloyale commis par la société E. M. P. Rotomoulage ;
‘ Confirmer le jugement en ce qu’il a en conséquence condamné in solidum la société E. M. P. Rotomoulage et Agence Design and Co pour concurrence déloyale et manquement à la clause de non-concurrence et a enjoint à la société E. M. P. Rotomoulage de cesser de commercialiser les conteneurs litigieux et de produire les éléments comptables permettant de parfaire le calcul du préjudice ;
‘ Réformer le jugement au titre du quantum des condamnations prononcées à titre provisionnel à l’encontre des sociétés E. M. P. Rotomoulage et Agence Design and Co en réparation du préjudice moral et économique ;
‘ Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Quadria pour atteinte au droit moral de la société Agence Design and Co et condamné à ce titre la société Quadria à verser à la société Agence Design and Co la somme de 6 000,00 euros en réparation de son préjudice moral et débouter la société Agence Design and Co de toute demande de ce chef ;
En conséquence,
‘ Condamner in solidum les sociétés E. M. P. Rotomoulage et Agence Design and Co à verser à titre provisionnel à la société Quadria,
– La somme de 45 000 euros, à titre provisionnel au titre de l’annulation du marché A. P. P. R. par E. M. P. Rotomoulage, sauf à parfaire au vu des pièces à produire ;
– La somme de 50 000 euros au titre des bénéfices réalisés à raison des actes de contrefaçon de modèle et de droits d’auteurs, sauf à parfaire au vu des pièces à produire ;
– La somme de 60 000 euros au titre des actes de concurrence déloyale et de manquement à l’obligation de non-concurrence ;
– La somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi à raison de l’ensemble des actes précités ;
‘ Ordonner à la société E. M. P. Rotomoulage de communiquer tous les documents ou informations, notamment factures, permettant d’identifier les personnes physiques ou morales ayant commandé les conteneurs litigieux ainsi que les quantités commandées, reçues, livrées et/ou commercialisées, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
‘ Ordonner sous astreinte de 5 000 euros par jour ou par infraction constatée à compter de la décision à intervenir :
– La confiscation et la destruction du stock de la société E. M. P. Rotomoulage ;
– La cessation et l’interdiction sous astreinte de toute reproduction ainsi que de toute poursuite de commercialisation des produits contrefaisant les modèles Linéance de la société Quadria ;
– La publication par extraits du jugement à intervenir au sein de deux publications au choix de la société Quadria et aux frais exclusivement avancés par la société E. M. P. Rotomoulage en sa qualité de contrefacteur ;
– La publication aux frais exclusifs de la société E. M. P. Rotomoulage du dispositif intégral de la décision à intervenir sur la page d’accueil du site internet http://www.emp-environnement.com pendant une période de trois mois à compter de la première mise en ligne et ce, dans un délai de 48 heures suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, selon les modalités suivantes :
La publication devra être effectuée sur la partie supérieure de la page d’accueil du site internet accessible à l’adresse internet susvisée, de façon visible, et en toute hypothèse, au-dessus de la ligne de flottaison, sans mention ajoutée et en police de caractère de type Arial 14, droit, de couleur noire sur fond blanc, dans un encadré de 468 × 2010 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre « COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE » en lettres capitales et en police de caractère de type Arial 16 ;
‘ Déclarer la société Agence Design and Co irrecevable en sa demande de nullité de la clause d’aménagement du droit moral ;
‘ Débouter la société Agence Design and Co de sa demande fondée sur l’atteinte à son droit moral ;
‘ Déclarer la société Agence Design and Co irrecevable en sa demande de nullité de la clause de non-concurrence ;
‘ Débouter la société E. M. P. Rotomoulage de sa demande de nullité de la clause de non-concurrence ;
‘ Débouter la société E. M. P. Rotomoulage de sa demande fondée sur de prétendus actes de dénigrement commis par voie de conclusions déposées devant le tribunal administratif dans le cadre d’un litige distinct ;
‘ Débouter les sociétés E. M. P. Rotomoulage et Agence Design and Co de leur demande pour abus de procédure ;
‘ Réformer le jugement en ce qu’il a débouté la société Quadria de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
En toute hypothèse,
‘ Débouter les sociétés E. M. P. Rotomoulage et Agence Design and Co de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
‘ Condamner in solidum les sociétés E. M. P. Rotomoulage et Agence Design and Co à payer à la société Quadria la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 mai 2022.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 17 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de la société Quadria :
Sur les demandes de la société Quadria contre la société E. M. P. Rotomoulage :
Sur la contrefaçon de modèle :
La validité du modèle français no 2014/2234 n’est pas discutée.
Aux termes de l’article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation, ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle.
Aux termes de l’article L. 513-5 du même code, la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente.
Aux termes de l’article 9, alinéa 2, de la directive no 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles, et de l’article 10, alinéa 2, du règlement no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, pour apprécier l’étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.
Il résulte de ces textes que la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle, national ou communautaire, s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente (Com., 23 juin 2021, no 19-18.111).
Plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est grande, moins des différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti. À l’inverse, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est restreinte, plus les différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti. Ainsi, un degré élevé de liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle renforce la conclusion selon laquelle les dessins ou modèles ne présentant pas de différences significatives produisent une même impression globale sur l’utilisateur averti.
Le modèle no 2014/2234 est une colonne aérienne destinée à recevoir différents déchets en apport volontaire en vue de leur collecte (pièce no 20 de l’intimée). Les vues de face et de profil montrent un toit bombé ; une coque rainée de reliefs disposés selon des lignes obliques superposées, présentant chacune une forme asymétrique et cintrée ; un large plastron plat, à débord extérieur, de forme rectangulaire, cintrée, la partie inférieure étant légèrement inclinée et adoucie, plastron percé d’une ouverture rectangulaire au rebord biseauté, d’une couleur différente de celle de la coque, et dont les rivets de fixation sont dissimulés ; une tablette au centre de la partie inférieure de la colonne, constituée d’une réserve pratiquée dans la coque, de forme asymétrique plus large en haut qu’en bas, en « creux de coque » limitant la saillie de la tablette sur la coque. La vue du dessus montre une forme ovoïde, avec une découpe concave à l’arrière.
La colonne aérienne DCP de la société E. M. P. Rotomoulage présente un toit bombé en double vague ; une coque portant de larges bandes en relief, droites ou courbes, qui se croisent ; une tablette au centre de la partie inférieure de la colonne, constituée d’une réserve dans la coque, de forme symétrique ; deux ou trois plastrons percés d’un orifice au rebord arrondi, d’une couleur différente de celle de la coque, et dont les rivets de fixation sont dissimulés. Vue d’en haut, la colonne aérienne DCP présente la forme d’un rectangle aux côtés légèrement bombés et aux angles arrondis (pièce no 24 de l’intimée).
Les similitudes existant entre les deux modèles concernent des éléments pour lesquels le créateur disposait, comme le montrent les nombreux modèles de colonne aérienne d’apport volontaire versés aux débats, d’un degré élevé de liberté, nonobstant les contraintes techniques, réglementaires et contractuelles signalées par les appelantes.
Au regard de ce degré de liberté laissé au créateur, n’apparaissent pas significatives les différences soulignées par la société E. M. P. Rotomoulage, telles la forme en double vague du toit de son modèle, un arc de cercle biseauté à sa base, les rainures de la coque se croisant pour évoquer un « nid » au lieu de « fougères » pour le modèle de la société Quadria, les dimensions de la tablette, le contour légèrement arrondi des plastrons du modèle DCP, leur nombre variable, une bande signalétique verticale amovible.
La différence essentielle existant entre les modèles en cause réside dans leur forme générale. Cette différence est principalement perceptible dans une vue en plongée ou dans une vue arrière, mais elle s’efface dans une vue de la paroi avant.
En définitive, l’apparence vue de face de la paroi des colonnes aériennes d’apport volontaire DCP ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente de la vue de face du modèle no 2014/2234. Étant rappelé qu’aux termes de l’article L. 511-1 de code de la propriété intellectuelle, peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’une partie de produit, la contrefaçon alléguée est caractérisée.
Sur la contrefaçon de droits d’auteur :
a) Sur la titularité des droits invoqués :
En application de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom de qui l”uvre est divulguée. En l’absence de revendication d’une personne physique qui s’en prétendrait l’auteur, l’exploitation non équivoque de l”uvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon que celle-ci est titulaire des droits patrimoniaux invoqués.
En l’espèce, la société Quadria se prévaut de droits patrimoniaux tant sur le modèle no 2014/2234, que sur ceux qu’elle commercialise dans la gamme Linéance.
La titularité des droits invoqués, qui n’est pas discutée, résulte au cas d’espèce :
‘ de la cession expresse et non équivoque des droits d’auteur sur le modèle no 2014/2234 par la société Agence Design and Co par contrats des 6 février 2014, 10 février 2014 et 21 juillet 2014 (pièces nos 9, 10 et 14 de l’intimée) ;
‘ des éléments de preuve établissant la commercialisation par la société Quadria sous son nom des produits en cause, à savoir notamment les catalogues reproduisant les colonnes Linéance (pièce no 21 de l’intimée).
b) Sur l’originalité de l”uvre :
En application de l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une ‘uvre de l’esprit jouit sur cette ‘uvre, du seul fait de sa création et dès lors qu’elle est originale, d’un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Aux termes de l’article L. 112-2, 10o, du même code, sont considérés comme ‘uvres de l’esprit au sens du présent code les ‘uvres des arts appliqués.
L’originalité de l”uvre, qu’il appartient à celui invoquant la protection de caractériser, suppose qu’elle soit issue d’un travail libre et créatif et résulte de choix arbitraires révélant la personnalité de son auteur. La reconnaissance de la protection par le droit d’auteur ne repose donc pas sur un examen de l”uvre invoquée par référence aux antériorités produites, même si celles-ci peuvent contribuer à l’appréciation de la recherche créative.
L’originalité de l”uvre peut résulter du choix des couleurs, des dessins, des formes, des matières ou des ornements mais également, de la combinaison originale d’éléments connus.
Lorsque la protection est contestée en défense, l’originalité doit être explicitée et démontrée par celui s’en prétendant auteur qui doit permettre l’identification des éléments au moyen desquels cette preuve est rapportée, ce pour chacune des ‘uvres au titre desquelles le droit est revendiqué.
La société Quadria décrit les modèles faisant l’objet du droit d’auteur invoqué comme présentant la combinaison particulière des caractéristiques suivantes, conférant à ce modèle de conteneur une esthétique particulière et reconnaissable au regard des modèles des colonnes d’apport volontaire existantes de l’art antérieur :
‘ une physionomie générale arrondie, notamment bombée sur le toit ;
‘ une découpe concave à l’arrière ;
‘ une coque rainée de reliefs disposés selon des lignes obliques superposées, présentant chacune une forme asymétrique et cintrée, ce choix et cette disposition conférant une physionomie aisément reconnaissable au modèle et permettant de lui donner une forme élancée et une impression de légèreté et de fluidité. du fait des perspectives visuelles ainsi créées ;
‘ de larges plastrons plats et fixés en relief sur la coque, de forme rectangulaire quelle que soit la forme de l’orifice d’introduction (carré ou rond), arrondis aux angles, et dont les rivets de fixation sont dissimulés, ce qui confère une aspect épuré et minimaliste auxdits plastrons ;
‘ une « réserve » centrale, elle-même de forme asymétrique, plus large en haut qu’en bas, intégrant notamment une tablette située au centre de la partie inférieure de la colonne et d’une profondeur identique.
La société Quadria y ajoute une bande signalétique verticale cintrée, intégrée dans une réserve incurvée ménagée dans la coque, qui ne figure pas sur le modèle protégé mais existe sur le produit finalement développé et commercialisé, combinaison qui contribue à conférer un caractère élancé au produit et à gommer son aspect massif.
La notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur, celui qui se prévaut de cette protection devant plutôt justifier que l”uvre revendiquée présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur. Toutefois, l’originalité doit être appréciée au regard d”uvres déjà connues afin de déterminer si la création revendiquée s’en dégage d’une manière suffisamment nette et significative, et si ces différences résultent d’un effort de création, marquant l”uvre revendiquée de l’empreinte de la personnalité de son auteur.
En l’espèce, les sociétés E. M. P. Rotomoulage et Agence Design and Co démontrent à suffisance que les choix d’un toit bombé, d’une coque rainée, d’une tablette ou réserve centrale, de plastrons dissimulant les rivets de fixation, ou d’un bandeau signalétique vertical, appliqués à des colonnes aériennes d’apport volontaire, étaient connus à la date de divulgation des modèles de la société Quadria (colonnes Hubl’O de 2013, UTPM de 2012, CITEC Environnement de 1994, Plastic Omnium de 2000, Elkoplast Slusovice de 2002, Teixagol-Alpes-Composites de 1999, Cyclea de 2010, Temaco de 2006), et étaient parfois imposés par les collectivités publiques. La société Quadria ne justifie pas que le choix et l’agencement des caractéristiques de ses propres modèles procèdent de choix créatifs ou de partis pris esthétiques révélateurs de l’empreinte de la personnalité de l’auteur, l’intimée précisant par ailleurs que la forme cintrée et concave sur un côté de son collecteur a pour objet de lui permettre de s’encastrer avec un ou plusieurs autres conteneurs.
L’impression d’ensemble donnée par les modèles de la société Quadria ne révèle pas une réelle activité créatrice permettant de les qualifier de créations originales. Ils ne peuvent en conséquence bénéficier de la protection par le droit d’auteur. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout ait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La concurrence déloyale et le parasitisme sont fondés sur les textes précités mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion avec l’activité ou les produits du concurrent et les agissements parasitaires consistant à tirer ou entendre tirer profit de la valeur économique acquise par autrui au moyen d’un savoir-faire, d’un travail de création, de recherches ou d’investissements, de façon à en retirer un avantage concurrentiel.
Les actes de concurrence déloyale ou parasitaire allégués doivent être distincts de ceux qui sont sanctionnés au titre de la contrefaçon.
La société Quadria reproche à la société E. M. P. Rotomoulage d’avoir commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire :
a) en créant un effet de gamme par la reprise des formats et de la gamme chromatique des conteneurs Linéance ;
b) en entretenant la confusion dans sa communication commerciale, par la reprise à l’identique dans son catalogue d’une silhouette humaine et d’un panneau signalétique ;
c) en se rapprochant des partenaires de la société Quadria.
a) Les deux sociétés n’ont en commun que deux nuances de plastron parmi les quatre que chacune présente dans son catalogue ; et deux nuances de coque parmi les trois qu’affiche la société E. M. P. Rotomoulage et les huit que propose la société Quadria.
Par ailleurs, la société E. M. P. Rotomoulage établit qu’il est d’usage de proposer des gammes de colonnes de 2, 3 et 4 mètres cubes (pièces nos 44, 45, 88, 90 des appelantes), répondant à la demande de certaines collectivités publiques (pièces nos 39-1 et 39-2 des appelantes).
Nonobstant les points communs ainsi relevés, l’effet de gamme incriminé n’est pas constitué.
b) La société Agence Design and Co expose qu’elle est l’auteur de la silhouette en cause destinée à donner l’échelle des produits. Elle l’utilise à des fins d’illustration pour présenter à ses clients les projets qu’ils lui commandent (pièces nos 50-1 et 50-2 des appelantes). Il est reconnu par la société Quadria que la société Agence Design and Co lui a transmis, à l’occasion de sa prestation en 2014, diverses planches comportant ladite silhouette, pour assurer la promotion de son produit. Or, la société Agence Design and Co indique qu’elle avait dès décembre 2013 communiqué cette même silhouette à la société E. M. P. Rotomoulage (pièce no 51 des appelantes), qui l’utilisait avec son accord pour promouvoir ses propres produits.
Les appelantes font observer en outre que cette silhouette est d’autant moins caractéristique de la communication de la société Quadra que celle-ci utilise d’autres silhouettes différentes dans le même catalogue Linéance, et qu’aucune silhouette n’apparaît dans le catalogue présentant sa colonne aérienne Smily. Dans ces circonstances, la société E. M. P. Rotomoulage n’a pas commis de faute de nature à créer un risque de confusion avec les produits de la société Quadria.
En renvanche, la société E. M. P. Rotomoulage ne s’explique pas sur la reproduction à l’identique, sur les colonnes aériennes DCP figurant dans son catalogue, d’un panneau signalétique conçu par la société Quadria pour ses conteneurs Linéance. Ce fait, ajouté à la contrefaçon du modèle protégé, accroît le risque de confusion entre les articles des deux sociétés. Il constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur.
c) La société Quadria reproche à la société E. M. P. Rotomoulage d’avoir fait montre de suivisme en travaillant avec les mêmes partenaires qu’elle (Agence Design and Co, PLB Concept) pour lancer sa colonne d’apport volontaire DCP.
Outre que la société E. M. P. Rotomoulage démontre avoir été en relation avec ces sociétés dès avant 2014, elle n’a pas, ce faisant, profité indûment d’investissements consentis par la société Quadria ni de la notoriété de celle-ci, de sorte qu’aucune faute ne saurait lui être imputée.
Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il dit que la société E. M. P. Rotomoulage s’est rendue coupable de concurrence déloyale au détriment de la société Quadria.
Sur les demandes de la société Quadria contre la société Agence Design and Co :
Sur la garantie d’éviction :
Aux termes de l’article 1626 du code civil, quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
En concevant, pour une société concurrente de la société Quadria, des modèles contrefaisant le modèle no 2014/2234, la société Agence Design and Co a évincé cette dernière et troublé la jouissance paisible des droits d’auteur sur ledit modèle, qu’elle lui avait cédés. La société Quadria est en droit de réclamer réparation du préjudice ainsi subi du fait de la société Agence Design and Co au titre de la garantie d’éviction due par cette dernière. Le jugement attaqué sera réformé en ce sens.
Sur l’obligation de non-concurrence :
Les propositions d’étude des 6 février 2014, 10 février 2014 et 21 juillet 2014 liant la société Agence Design and Co à la société Quadria stipulent :
« Design and Co ne pourra pas collaborer à un projet concurrent de même nature que l’étude des conteneurs, objet des présentes, durant les deux années après la fin de la collaboration relative à ce produit. »
La société Quadria reproche à la société Agence Design and Co d’avoir enfreint la clause précitée, en collaborant à la conception des colonnes aériennes de la société E. M. P. Rotomoulage présentées le 29 novembre 2016 au salon Pollutec.
La société Agence Design and Co demande à la cour de déclarer la clause nulle, à tout le moins inopposable, pour n’être pas limitée dans l’espace, et pour être affectée d’un vice du consentement. En tout état de cause, elle estime avoir respecté son engagement, et soutient au surplus que cette clause ne peut pas recevoir application parce que la société Quadria l’invoque de mauvaise foi.
À la nullité de la clause, la société Quadria oppose l’irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en cause d’appel, et comme étant prescrite.
Devant la cour, la société Agence Design and Co demande de juger que la clause de non-concurrence invoquée par la société Quadria est nulle. Cette demande, nouvelle en cause d’appel, est néanmoins recevable en application de l’article 564 du code de procédure civile, en ce qu’elle tend à faire écarter la prétention adverse.
Conformément à l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
S’agissant du défaut de limitation dans l’espace de la clause litigieuse, il était connu ou aurait dû être connu de la société Agence Design and Co dès l’acceptation des propositions d’étude la liant à la société Quadria.
Sur le vice du consentement, la société Agence Design and Co explique qu’elle avait émis le 24 septembre 2013 une proposition d’étude initialement destinée à la société E. M. P. Rotomoulage, que celle-ci avait acceptée le 8 octobre 2013 ; que cette proposition d’étude comportait une clause de non-concurrence au profit de la société E. M. P. Rotomoulage ; qu’à la demande de la société Quadria d’apparaître comme seule commanditaire du projet, la société Agence Design and Co a reformulé la proposition d’étude le 6 février 2014 ; qu’elle n’entendait pas pour autant être liée par une clause d’exclusivité à la société Quadria. La société Agence Design and Co conclut que la société Quadria l’a induite en erreur en lui enjoignant de modifier le contrat à son nom.
L’erreur alléguée a été ou aurait dû être connue de la société Agence Design and Co, auteur des propositions d’étude, du jour de leur rédaction.
La clause litigieuse ayant été réitérée dans chacune des trois propositions d’étude liant les parties, le délai de prescription quinquennale de l’action en nullité de ladite clause a successivement expiré le 6 février 2019, le 10 février 2019 et le 21 juillet 2019.
La demande de nullité a été formulée pour la première fois par conclusions déposées le 27 décembre 2019, soit après l’expiration du délai de prescription de l’action.
Or, la règle selon laquelle l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté, ne s’applique qu’à compter de l’expiration du délai de prescription de l’action. Après cette date, l’exception n’est recevable que si l’acte n’a pas commencé à être exécuté.
Dès lors que la société Agence Design and Co soutient avoir respecté la clause de non-concurrence, et que la société Quadria ne prétend pas que ladite clause ait été enfreinte dès son entrée en vigueur, c’est-à-dire dès la fin de leur collaboration, cette stipulation a commencé à être exécutée par la société Agence Design and Co, qui n’est donc plus recevable à en opposer la nullité, non plus que l’inopposabilité.
Sur le respect de la clause de non-concurrence, il ressort notamment des termes de la proposition d’étude du 21 juillet 2014 que l’étude des conteneurs, à laquelle se réfère la clause de non-concurrence précitée, se déroulait en plusieurs phases, en ce compris deux phases optionnelles dont une a été facturée par la société Agence Design and Co le 10 décembre 2014 (pièce no 19 de l’intimée). Le tribunal, par une exacte appréciation des pièces du dossier, a pu retenir, au vu des échanges entre les parties, que leur collaboration relative aux conteneurs de la société Quadria était encore en cours le 27 avril 2015 (pièce no 45 de l’intimée).
Les appelantes affirmant qu’elles ont commencé à travailler ensemble le 18 juillet 2016, il est dès lors établi que la société Agence Design and Co n’a pas observé le délai de deux ans pendant lequel elle s’était engagée envers la société Quadria. Le fait que cette clause ait été prévue à son égard à cause de subventions dont elle souhaitait bénéficier, et qu’elle savait que les sociétés E. M. P. Rotomoulage et Agence Design and Co envisageaient de continuer à travailler ensemble sur un nouveau projet de colonne, ne caractérise pas la mauvaise foi avec laquelle l’intimée invoquerait le respect des conventions passées avec la société Agence Design and Co. Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la société Agence Design and Co a manqué à son obligation de non-concurrence au préjudice de la société Quadria.
Sur les mesures réparatrices et indemnitaires :
Sur les mesures indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 521-7, alinéa premier, du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts dus en raison d’une contrefaçon, la juridiction prend en considération distinctement :
1o Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2o Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3o Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
La société E. M. P. Rotomoulage engage également sa responsabilité délictuelle en raison de l’acte de concurrence déloyale retenu contre elle.
La responsabilité contractuelle de la société Agence Design and Co est engagée concurremment du fait de la violation de la clause de non-concurrence. En application de l’article 1630 du code civil, cette société est pareillement tenue à dommages et intérêts envers la société Quadria évincée.
La société Quadria demande en conséquence la confirmation de la mesure avant dire droit ordonnée par le tribunal afin d’évaluer son manque à gagner, et l’octroi des sommes suivantes à titre provisionnel :
‘ 45 000 euros, à titre provisionnel au titre de l’annulation du marché des Autoroutes [Localité 5] Rhin Rhône par E. M. P. Rotomoulage, sauf à parfaire au vu des pièces à produire ;
‘ 50 000 euros au titre des bénéfices réalisés à raison des actes de contrefaçon de modèle et de droits d’auteurs, sauf à parfaire au vu des pièces à produire ;
‘ 60 000 euros au titre des actes de concurrence déloyale et de manquement à l’obligation de non-concurrence ;
‘ 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi à raison de l’ensemble des actes précités.
Sur la mesure avant dire droit, les appelantes s’opposent à l’injonction de communiquer certains documents comptables aux motifs que cette mesure ne vise qu’à pallier la carence de la société Quadria dans l’administration de la preuve de son préjudice, et que l’injonction sollicitée, disproportionnée au regard du secret des affaires, couvre un périmètre de documents trop large.
La société Quadria prouve que la société E. M. P. Rotomoulage a remporté des marchés publics grâce à son modèle contrefaisant (pièces nos 64 à 66 de l’intimée). Or, les bénéfices réalisés par le contrefacteur sont pris en considération pour fixer les dommages et intérêts dus en raison d’une contrefaçon. Est ainsi justifiée la mesure d’instruction ordonnée sous astreinte par le tribunal, sauf à autoriser la société E. M. P. Rotomoulage à biffer le nom de ses clients afin de préserver le secret des affaires, comme le propose l’intimée elle-même.
Sur l’annulation le 12 décembre 2016 de la commande de colonnes Linéance passée par la société E. M. P. Rotomoulage qui avait conclu avec la société des Autoroutes Paris Rhin Rhône un contrat de fourniture de conteneurs à déchets, il ressort des échanges entre les parties versés aux débats qu’elle fut justifiée par le retard de livraison de la société Quadria et non par la volonté de la société E. M. P. Rotomoulage de substituer ses propres colonnes aériennes à celles qu’elle avait commandées à sa concurrente, étant observé que le contrat de la société des Autoroutes Paris Rhin Rhône ne spécifiait pas la marque des conteneurs à fournir. Le manque à gagner subi de ce fait par la société Quadria n’est donc pas directement lié à la contrefaçon et aux fautes des appelantes.
Sur les bénéfices réalisés par la société E. M. P. Rotomoulage à raison des actes de contrefaçon de modèle, la société Quadria les estime à titre provisionnel à 50 000 euros au vu de trois marchés remportés par la société E. M. P. Rotomoulage grâce au modèle contrefaisant.
Sur les actes de concurrence déloyale, la société Quadria expose qu’après le lancement du modèle de la société E. M. P. Rotomoulage, elle n’a pu remporter des marchés qu’en abaissant ses prix. Elle fait valoir en outre qu’en copiant les modèles Linéance, les sociétés E. M. P. Rotomoulage et Agence Design and Co ont indûment réalisé des économies de recherche, de développement, de création et de promotion des modèles en cause. Elle sollicite en conséquence une somme complémentaire de 60 000 euros.
Compte tenu des éléments dont elle dispose et qui sont précédemment résumés, la cour confirmera le montant de la provision de 20 000 euros allouée par les premiers juges sur le préjudice économique subi par la société Quadria.
Le tribunal a par ailleurs exactement caractérisé le préjudice moral causé par les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis par la société E. M. P. Rotomoulage, auxquels ont concouru les fautes retenues contre la société Agence Design and Co. La réalité de ce préjudice est corroborée par les interrogations exprimées par les clients de la société Quadria (pièces nos 22 et 23 de l’intimée).
Le jugement sera confirmé en ce qu’il liquide ce chef de dommage à la somme de 20 000 euros.
Sur les mesures complémentaires :
L’article L. 521-8 du code de la propriété intellectuelle dispose :
« En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants, les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
« La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
« Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur. »
La société Quadria demande en conséquence que soient ordonnées sous astreinte de 5 000 euros par jour ou par infraction constatée à compter de la décision à intervenir :
‘ La confiscation et la destruction du stock de la société E. M. P. Rotomoulage ;
‘ La cessation et l’interdiction de toute reproduction ainsi que de toute poursuite de commercialisation des produits contrefaisant les modèles Linéance de la société Quadria ;
‘ La publication par extraits du jugement à intervenir au sein de deux publications au choix de la société Quadria et aux frais exclusivement avancés par la société E. M. P. Rotomoulage en sa qualité de contrefacteur ;
‘ La publication aux frais exclusifs de la société E. M. P. Rotomoulage du dispositif intégral de la décision à intervenir sur la page d’accueil de son site Internet.
La société E. M. P. Rotomoulage s’oppose à la demande de publication formulée par la société Quadria, qu’elle estime inappropriée et disproportionnée.
La mesure complémentaire ordonnée par le tribunal est suffisante pour mettre un terme aux actes de contrefaçon et de concurrence déloyale reprochés à la société E. M. P. Rotomoulage. Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes des sociétés E. M. P. Rotomoulage et Agence Design and Co :
Sur l’atteinte au droit moral de la société Agence Design and Co :
L’article L. 121-1, alinéas 1 à 3, du code de la propriété intellectuelle dispose :
« L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son ‘uvre.
« Ce droit est attaché à sa personne.
« Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. »
Il n’est pas discuté par les parties que la société Agence Design and Co soit investie des prérogatives du droit moral de l’auteur sur les plans de la colonne Linéance.
La société Agence Design and Co reproche à la société Quadria d’avoir porté atteinte à son droit moral :
‘ en ne respectant pas son engagement de citer la société Agence Design and Co dans toute communication traitant essentiellement du design des conteneurs ;
‘ en ne citant pas la société Agence Design and Co en qualité d’auteur sur les conteneurs et sur les documents commerciaux y afférents.
a) Les propositions d’étude liant les parties prévoient expressément que « Design and Co sera cependant cité dans toute communication traitant essentiellement du design des conteneurs. »
La société Agence Design and Co fait grief à son cocontractant d’avoir ignoré cette obligation parce que le nom de l’Agence Design and Co n’apparaît pas dans les catalogues de la société Quadria, ni sur aucun autre support de communication de cette dernière (site Internet, plaquettes, stands en salon d’exposition, réponses à appel d’offres).
Il ne ressort pas des pièces versées aux débats qu’aucune des communications citées par l’appelante, qui ne renvoie au demeurant sur ce point qu’à la pièce adverse no 21 (catalogue Linéance), traite essentiellement du design des conteneurs en cause. L’atteinte alléguée n’est pas caractérisée.
b) Les propositions d’étude liant les parties stipulent également : « Design and Co pourra être cité sur les conteneurs et sur leurs documents commerciaux selon l’appréciation de Quadria. »
La société Quadria critique le jugement frappé d’appel en ce qu’il a considéré qu’une telle clause portait atteinte au droit moral de la société Agence Design and Co et l’a réputée non écrite en application de l’article 1170 du code civil, ayant ainsi soulevé d’office un moyen sans le soumettre au contradictoire, et statuant ultra petita sur la validité de la clause quand n’étaient demandés que des dommages et intérêts pour violation de l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle.
N’encourt pas la critique la décision déférée qui, répondant à la demande de la société Agence Design and Co, a dit que la société Quadria avait porté atteinte à son droit moral et lui a alloué en réparation une somme de 6 000 euros, au terme d’une motivation fondée sur les droits moraux de l’auteur, l’article 1170 du code civil étant accessoirement évoqué.
La société Agence Design and Co ne demandant pas la nullité de la clause précitée, il n’y a pas lieu de la déclarer irrecevable de ce chef.
L’autorisation faite par l’auteur au cessionnaire d’un droit d’exploitation de ne pas mentionner son nom sur les articles reproduisant ses ‘uvres n’emporte pas aliénation de son droit de paternité, dès lors qu’il conserve la faculté d’exiger l’indication de son nom (1re Civ., 13 fév. 2007, no 05-12.016).
En l’espèce, la société Agence Design and Co a autorisé la société Quadria à ne pas faire figurer son nom sur les conteneurs et sur leurs documents commerciaux. Cette autorisation n’est pas définitive puisqu’elle a conservé la faculté d’exiger, à tout moment, que son nom fût mentionné, en vertu du principe de libre révocabilité de sa renonciation (C. A. Versailles, 21 janv. 2016, no 14/01917). Aussi, cette clause qui n’emporte pas aliénation du droit de paternité, est valable et ne porte pas atteinte au droit moral de l’auteur.
Or, la société Agence Design and Co n’allègue pas qu’elle ait exigé la mention de son nom avant l’introduction de l’instance, ni même qu’elle se soit plainte de son absence. L’atteinte alléguée n’est pas caractérisée. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le dénigrement de la société E. M. P. Rotomoulage :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout ait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement, peu important qu’elle soit exacte.
La société E. M. P. Rotomoulage reproche à la société Quadria d’avoir, à l’occasion d’une instance les opposant devant le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Montpellier saisi en annulation d’une décision d’attribution d’un marché public à la société E. M. P. Rotomoulage, commis à son préjudice des actes de dénigrement en affirmant au soutien de son action que :
‘ les produits commercialisés par la société E. M. P. Rotomoulage ne seraient pas conformes à la norme NF-EN 13071-1 publiée par l’Association française de normalisation en octobre 2008 et imposée par le règlement de la consultation du syndicat intercommunal de [Localité 6]-[Localité 3] ;
‘ la société E. M. P. Rotomoulage, ayant été condamnée pour concurrence déloyale par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 17 septembre 2019, ne pourrait pas honorer le marché qu’elle a remporté en cas de confirmation de ce jugement par la cour d’appel.
Ces affirmations ne caractérisent pas un dénigrement mais constituent un moyen de défense légitime à l’occasion d’un procès. Les moyens et les arguments échangés ne sont destinés qu’aux parties et à la juridiction, et n’excèdent pas le cadre de la publicité des décisions de justice. La société E. M. P. Rotomoulage sera déboutée de ce chef.
Sur la procédure abusive :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Les sociétés E. M. P. Rotomoulage et Agence Design and Co sollicitent sur ce fondement la condamnation de la société Quadria à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que lorsque est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. En l’espèce, un tel comportement n’est pas caractérisé de la part de l’intimée, qui obtient gain de cause. Le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il rejette la demande des sociétés E. M. P. Rotomoulage et Agence Design and Co.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelantes en supporteront donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, les sociétés E. M. P. Rotomoulage et Agence Design and Co seront condamnées in solidum à payer à la société Quadria la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
LA COUR,
PAR CES MOTIFS,
Infirme partiellement le jugement en ce qu’il :
‘ Dit que les conteneurs à déchets recyclables de la gamme Linéance ont un caractère original ;
‘ Déboute la société Quadria de ses demandes afférentes à son action en contrefaçon à l’encontre de la société Agence Design and Co et la société E. M. P. Rotomoulage ;
‘ Dit que la société Quadria a porté atteinte au droit moral de la société Agence Design and Co ;
‘ Condamné la société Quadria à verser à la société Agence Design and Co une somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Dit que la société E. M. P. Rotomoulage a commis des actes de contrefaçon du modèle français numéro 2014/2234 au préjudice de la société Quadria ;
Déboute la société Quadria de ses demandes afférentes à son action en contrefaçon de droits d’auteur contre la société E. M. P. Rotomoulage ;
Dit que la société Agence Design and Co a manqué à son obligation légale de garantie de non-éviction ;
Déboute la société Agence Design and Co de sa demande fondée sur l’atteinte à son droit moral ;
Confirme toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
Déclare la société Agence Design and Co irrecevable en sa demande de nullité de la clause de non-concurrence ;
Autorise la société E. M. P. Rotomoulage à occulter le nom de ses clients dans les documents comptables communiqués permettant d’identifier les commandes de ses conteneurs à déchets reprenant l’effet de gamme des conteneurs Linéance ;
Déboute la société E. M. P. Rotomoulage de sa demande fondée sur des actes de dénigrement imputés à la société Quadria ;
Condamne in solidum la société E. M. P. Rotomoulage et la société Agence Design and Co à payer à la société Quadria la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société E. M. P. Rotomoulage et la société Agence Design and Co aux dépens d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,