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Sur saisine de la Commission européenne, la Cour de justice des communautés a jugé que les dispositions françaises du Code du travail (depuis modifiées) soumettant l’octroi d’une licence pour les agences de placement des artistes établies dans un autre Etat membre aux besoins de placement des artistes, constituait une entrave à la libre prestation de service.
La Cour a également jugé qu’en imposant une présomption de salariat (1) aux artistes qui sont reconnus comme prestataires de services établis dans leur État membre d’origine où ils fournissent habituellement des services analogues est contraire à la libre prestation de services. Les artistes des autres pays de l’union, qui viennent exercer leur activité en France à titre temporaire et indépendant ne doivent pas se voir appliquer cette présomption de salariat. Nota : cette décision ne concerne pas les artistes établis en France, ni les artistes “travailleurs salariés” mais uniquement les artistes prestataires de services en provenance d’un autre État membre.
(1) L’article L. 762-1 du code du travail dispose que tout contrat par lequel une personne physique ou morale s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail. Cette présomption est justifiée par les deux exigences d’intérêt général que sont la protection sociale des artistes et la lutte contre le travail dissimulé. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les partie.
Mots clés : agents artistiques,placement d’artistes,artistes interprètes,salariat,droits des artistes,prestation de service,
Thème : Placement des artistes
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de justice des com. europ. | Date : 15 juin 2006 | Pays : Europe