Your cart is currently empty!
Didier C., auteur d’un ouvrage intitulé “Dictionnaire des trésors”, a rapporté au cours d’une émission radiodiffusée, que Bernard A. propriétaire, entre les deux guerres, de l’entreprise Pathé- Cinéma, avait détourné la trésorerie de cette société, et en avait dissimulé le produit dans sa propriété, qu’il a ajouté que l’une de ses deux filles avait tout fait jusqu’à sa mort, pour retrouver le trésor qu’elle savait avoir été caché par son père. La fille de Bernard A. a assigné Didier C. pour diffamation contre la mémoire d’un mort.
En application de l’article 34 de la loi du 29 juillet 1881, la diffamation envers la mémoire d’un mort n’est punissable que si l’auteur de la diffamation a eu l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants.
La cour d’appel, pour juger que Didier C. n’avait pas eu l’intention au cours de l’émission diffusée, de porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la fille de Bernard A., a considéré que les propos tenus devaient être appréciés au regard de son ouvrage publié trois années auparavant (ouvrage présentant sous un jour très favorable la fille de Bernard A.).
La Cour de cassation a censuré cette décision, les juges d’appel en se limitant pour prendre leur décision, à des éléments extérieurs au contexte, antérieurs de trois années aux déclarations litigieuses, n’ont pas donné de base légale à leur décision.
Mots clés : diffamation publique,délit de diffamation,diffamation,1382,délits de presse,défunt,mémoire du défunt,décès,respect du défunt
Thème : Delit de diffamation d’un defunt
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation ch. crim. | Date : 21 juin 2005 | Pays : France