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On se souvient que les sociétés Free, Iliad et Neuf Télécom avaient saisi le Conseil de la concurrence de pratiques anticoncurrentielles des sociétés TF1, M6 et France Télécom. Il était notamment demandé à ce que soit imposer à la société TF1 de communiquer les conditions contractuelles et tarifaires auxquelles Free et Iliad pourraient reprendre le contenu des chaînes du groupe TF1 et de sa filiale TPS dans le bouquet de télévision par ADSL distribué par Free. Les sociétés Neuf Télécom reprochaient également aux sociétés TPS et France Télécom de s’être entendues à l’occasion de la commercialisation de l’offre “MaLigne TV” (1) pour développer un partenariat destiné à renforcer la position dominante de France Télécom sur les marchés du haut débit.
Le Conseil de la concurrence n’avait pas fait droit à ces demandes mais avait enjoint France Télécom et TPS d’informer de façon plus visible les consommateurs sur les incompatibilités techniques résultant de l’impossibilité de faire coexister sur une même ligne téléphonique plusieurs accès ADSL. Saisie, la Cour d’appel de Paris avait annulé les injonctions prononcées et toutes les demandes des parties aux motifs qu’aucun élément ne prouvait une entente illicite entre TF1, M6 et France Télécom. Sur pourvoi en cassation, les juges suprêmes ont censuré l’arrêt rendu, notamment en ce que les juges n’ont pas répondu aux arguments des sociétés Neuf Télécom tirés de pratiques tarifaires d’éviction pratiquées par France Télécom.
(1) Service de télévision par ADSL proposé par France Télécom et la société TPS (filiale des sociétés TF1 et M6)
Mots clés : maligneTV,vod,vidéo à la demande,TPS,concurrence,ADSL,télévision,free,neuf telecom,france telecom
Thème : Video a la demande
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. com. | Date : 8 novembre 2005 | Pays : France