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6 juillet 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/15721
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 06 JUILLET 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général
N° RG 22/15721 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLSZ
Décision déférée à la cour
Jugement du 31 août 2022-Juge de l’exécution de Paris-RG n° 21/81383
APPELANTE
SOCIÉTÉ INSTRUBEL N.V
[Adresse 2]
PAYS-BAS
Représentée par Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : A619
INTIMEE
SOCIÉTÉ RASHEED BANK
[Adresse 3]
[Localité 1]-IRAK
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Plaidant par Me Ardavan AMIR ASLANI de la SELARL COHEN AMIR-ASLANI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0038
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 7 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d’une sentence arbitrale en date du 6 février 1996, rendue exécutoire par une décision du Tribunal de grande instance de Paris en date du 20 mars 2013, d’une autre sentence arbitrale en date du 22 mars 2003, rendue exécutoire par une décision du Tribunal susvisé le 20 mars 2013, de deux arrêts rendus par la Cour d’appel de Paris les 20 novembre 2018 et 20 février 2020, et d’un autre arrêt, rendu en matière gracieuse, par ladite Cour le 10 décembre 2020, la société Instrubel N.V. a, le 29 janvier 2021, dressé un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la SA Union des banques arabes et françaises et à l’encontre de la société Rasheed bank, pour avoir paiement de la somme de 45 922 558 euros. Cette mesure d’exécution a été dénoncée à la débitrice le 4 février 2021, et fera l’objet d’un certificat de non-contestation en date du 30 juin 2021, qui sera signifié au tiers saisi le 1er juillet 2021.
Par jugement en date du 31 août 2022, le juge de l’exécution de Paris, saisi de diverses contestations par la société Rasheed bank selon assignation du 13 juillet 2021, a :
– rejeté la demande d’annulation de la saisie-attribution ;
– cantonné celle-ci à la somme de 20 309 508 euros ;
– condamné la société Rasheed bank aux dépens ;
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, il a relevé :
– que si la société Rasheed bank se prévalait de l’immunité d’exécution, en sa qualité d’émanation de l’Etat irakien, la Cour d’appel de Paris avait, dans un arrêt du 10 décembre 2020, jugé qu’un large faisceau d’indices permettait de conclure à la nature commerciale des fonds appartenant à la débitrice, laquelle se présentait comme une banque commerciale, et que les sommes en causes, déposées depuis l’année 1994, n’avaient pas changé de nature ; que dès lors, la demande d’annulation de la saisie-attribution devait être rejetée ;
– que la prescription des sommes dues en vertu d’une sentence arbitrale était régie par le droit français ; que le recouvrement des intérêts ne constituait pas une action au fond ; que le délai de cinq ans de l’ancien article 2277 du code civil s’appliquait ; que faute d’actes interruptifs de prescription avant la date de la demande d’exequatur du 20 mars 2013, la prescription était acquise antérieurement au 20 mars 2008 ;
– que déduction faite des intérêts prescrits, la dette devait être fixée à 20 309 508 euros.
Selon déclaration en date du 2 septembre 2022, la société Instrubel N.V. a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions notifiées le 10 mai 2023, elle expose :
– que la société Rasheed bank étant une émanation de l’Etat irakien, elle a appliqué à juste titre la procédure régie par les articles L 111-1-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
– que plusieurs décisions de justice rendues dans le litige ont décidé que les fonds déposés auprès de la SA Union des banques arabes et françaises étaient utilisés autrement qu’à des fins de service public ; que les juridictions saisies se sont notamment basées sur une expertise financière, fondée sur plusieurs approches menées par l’expert, mais également sur d’autres pièces, pour statuer en ce sens ; que ces fonds n’étant pas souverains, ils peuvent être saisis ; qu’en effet la nature des interactions entre la société Rasheed bank et la SA Union des banques arabes et françaises est commerciale ; que de plus, la société Rasheed bank est une banque commerciale et s’est présentée comme telle devant les tribunaux français ; qu’elle fournit des garanties bancaires pour les besoins d’opérations de commerce international ;
– que la SA Union des banques arabes et françaises, pour sa part, se finance exclusivement sur le marché interbancaire ; que les autres comptes listés par elle ont été ouverts avant l’embargo de 1990 et accusent un solde nul ou débiteur ; qu’elle est aussi intervenue dans le cadre des activités commerciales de la société Rasheed bank relatives aux opérations d’import-export entre le Japon et l’Irak ;
– que s’agissant du recouvrement des intérêts, la loi française ne lui est pas applicable ; qu’en effet il s’agit là d’une action au fond, de sorte que la loi du for doit être écartée, et c’est la loi belge qui doit être appliquée ; que la jurisprudence citée par le premier juge n’est pas applicable au présent litige ; que les intérêts en cause ont été prévus dans la décision et il ne s’agit donc pas d’intérêts moratoires ; que la question de ces intérêts ayant été tranchée par la décision des arbitres, il ne peut y être revenu par les juridictions françaises.
La société Instrubel N.V. demande en conséquence à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a cantonné la saisie-attribution en appliquant la prescription et rejeté sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile, et de :
– fixer sa créance à 45 772 535 euros ;
– condamner la société Rasheed bank au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– la condamner aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 2 décembre 2022, la société Rasheed bank réplique :
– que les biens lui appartenant et détenus par la SA Union des banques arabes et françaises sont couverts par l’immunité d’exécution ; qu’elle est une émanation de l’Etat irakien, et était même dès avant l’année 1988 un établissement public entièrement détenu par cet Etat ; qu’en 1998, elle a pris la forme d’une société publique ; que ses statuts tels que modifiés n’ont pas fondamentalement changé ses règles de fonctionnement ; que concernant les fonds saisis, rien ne permet de les rattacher à une opération commerciale ; que l’expertise dont se prévaut la société Instrubel N.V. est inopérante ; que de plus, le juge ne peut pas se fonder exclusivement sur une expertise ; que les jurisprudences visées par la partie adverse sont inapplicables ;
– que la SA Union des banques arabes et françaises, tiers saisi, n’a nullement déclaré à l’huissier de justice instrumentaire que les fonds litigieux constituaient un gage-espèces ;
– que l’émission de lettres de crédit par ses soins ne préjuge pas de la finalité souveraine de l’uilisation des fonds ; que c’est le but de l’acte litigieux qui est à prendre en compte, et non pas sa nature ; que la fourniture de garanties bancaires n’est pas, en soi, constitutive d’une activité commerciale ; qu’il convient de s’interroger sur l’activité garantie ;
– que des banques publiques arabes étaient incluses dans son conseil d’administration, ce qui avait pu inciter l’Etat irakien à y déposer des fonds, dès 1994, destinés à être utilisés à des fins souveraines ; que ses comptes ouverts dans les livres de la SA Union des banques arabes et françaises à la Défense et dans sa succursale à Tokyo ne sont pas affectés à des activités de droit privé ; que la présomption d’insaisissabilité des fonds détenus auprès de la SA Union des banques arabes et françaises ne peut être renversée par de simples suppositions émises par la société Instrubel N.V. ;
– que l’article 2221 du code civil dispose que la prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte, mais un litige né de l’exécution en France d’une sentence arbitrale déclarée exécutoire dans ce pays constitue une action en exécution forcée, soumise à la loi du for, y compris quant à la prescription ; que les intérêts se prescrivent donc par cinq ans conformément à l’article 2277 du code civil ; que cela n’est pas contradictoire avec le principe selon lequel il n’est pas possible de revenir sur le contenu des deux sentences arbitrales ; qu’il s’ensuit que le juge de l’exécution a déclaré à juste titre une partie des intérêts prescrits.
La société Rasheed bank demande en conséquence à la Cour de :
– infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’annulation de la saisie-attribution ainsi que sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– annuler cette saisie-attribution ;
– subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il l’a cantonnée ;
– condamner la société Instrubel N.V. au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– la condamner aux dépens, qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Instrubel N.V. détient un titre exécutoire, dans la mesure où elle produit :
– une sentence arbitrale en date du 6 février 1996, ayant condamné le ministère de la défense de l’Etat irakien à lui payer la somme de 2 182 700 NLG (soit 990 466,73 euros), avec intérêts au taux de 8 % à dater du 14 février 1990, et celle de 1 074 500 NLG (soit 487 587,16 euros) avec intérêts à 8 % à dater du 14 février 1990 ; cette sentence a également condamné le ministère de l’industrie, de la recherche et du dévelopement de l’Etat irakien au paiement de la somme de 56 918 400 BEF (soit 1 410 968,27 euros), avec intérêts au taux de 8 % à compter du 13 février 1991 ;
– une sentence arbitrale en date du 12 mars 2003 ayant condamné le ministère de l’industrie, de la recherche et du dévelopement de l’Etat irakien à lui payer la somme de 7 089 752,12 euros, avec intérêts au taux de 7 % à compter du 6 août 1990 ; cette sentence a également condamné l’établissement [H] [N] au paiement de la somme de 46 356,09 euros, et le ministère de l’industrie, de la recherche et du dévelopement de l’Etat irakien ainsi que l’établissement [H] [N] au paiement de celle de 230 000 $ (soit 170 291,75 euros) ;
– une ordonnance d’exequatur rendue par le président du Tribunal de grande instance de Paris le 20 mars 2013 ;
– un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 20 novembre 2018, ayant rejeté les recours en annulation partielle qui avaient été formés à l’encontre de ces deux sentences.
Aux termes de l’article L 111-1-2 du code des procédures civiles d’exécution, des mesures d’exécution forcée ne peuvent être pratiquées sur un bien appartenant à un Etat étranger que (…) lorsqu’un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l’Etat concerné et que le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit Etat autrement qu’à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée.
La mise en place de la saisie-attribution querellée a été autorisée par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 10 décembre 2020, ayant infirmé une ordonnance du juge de l’exécution du 25 juin 2020 qui avait autorisé la société Instrubel N.V. à procéder à cette saisie-attribution, mais uniquement sur les comptes ouverts par l’Etat irakien, dans les livres de la SA Union des banques arabes et françaises, à l’exception des comptes diplomatiques, et statuant à nouveau, avait autorisé la société Instrubel N.V. à pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SA Union des banques arabes et françaises. Cette autorisation a été donnée conformément à l’article L 111-1-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Les fonds saisis appartiennent à la société Rasheed Bank, et il n’est pas contestable ni contesté qu’elle est une émanation de l’Etat irakien, dans la mesure où il s’agissait à l’origine d’une société entièrement possédée par ledit Etat, son directeur général étant nommé en conseil des ministres, alors que les membres de son conseil d’administration étaient, pour la plupart d’entre eux, désignés par le ministre des finances. Les biens saisis bénéficient d’une immunité de principe, et il incombe à la créancière de rapporter la preuve de ce qu’ils ne sont pas affectés à une activité souveraine.
La société Rasheed Bank exerce des activités privées et réalise des opérations commerciales ; son site internet permet de voir qu’elle se présente comme une banque offrant des services bancaires usuels (prêts et avances, opérations sur devises, investissements de fonds localement et à l’étranger, services bancaires, fourniture de services pour les transactions internationales, etc), et même comme étant la deuxième plus grande banque commerciale d’Irak. Par ailleurs, la société Rasheed Bank partage avec la Rafidain Bank le monopole des activités bancaires commerciales. La créance cause de la saisie n’est donc pas de nature souveraine.
D’autre part, la société Instrubel N.V. produit un rapport d’expertise de Mme [R] daté du 14 avril 2020, qui certes ne constitue pas une expertise judiciaire, mais peut être versé aux débats dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties, et il résulte de la lecture de ce document que :
– les interactions entre la société Rasheed Bank et la SA Union des banques arabes et françaises sont bien de nature commerciale, celle-ci jouant le rôle de banque négociatrice ;
– la SA Union des banques arabes et françaises est une petite banque de négoce, dont le capital est détenu à 47,01 % par la société Crédit agricole corporate, et sa mission est décrite par l’intéressée comme l’accompagnement et la sécurisation des flux commerciaux internationaux entre l’Europe, l’Asie et le monde arabe ;
– elle comptabilise des opérations interbancaires et assimilées qui correspondent à des prêts et dépôts classiques de gestion de liquidités ;
– sa notation est médiocre, ce qui rend peu plausible que des fonds souverains y soient déposés ;
– en définitive, la SA Union des banques arabes et françaises est une petite banque spécialisée dans le négoce avec le monde arabe, qui traite de transactions commerciales.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le juge de l’exécution a décidé que les fonds appréhendés par la saisie-attribution querellée ne sont pas utilisés ni destinés à l’être à des fins de service public non commerciales.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il a refusé de prononcer la nullité de la saisie-attribution en cause.
S’agissant de la prescription des intérêts, même s’ils ont été mis à la charge de la débitrice dans une sentence arbitrale déclarée exécutoire, elle est régie par les règles ci-après :
La prescription de l’action en justice est soumise, en droit international privé français, à la loi applicable au fond. Cette solution a été consacrée par la loi du 17 juin 2008, et l’article 2221 du code civil dispose que la prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte. Mais le champ d’application de la loi étrangère se circonscrit au traitement du litige au fond.
Et aucune convention internationale ne régit la question des règles applicables aux contestations nées de l’exécution forcées ; elles sont soumises à la loi du for. C’est donc la loi française qui s’applique ici, spécialement en ce qui concerne la prescription ; cette solution s’explique par l’unicité de l’ordre juridique dans lequel l’exequatur a été obtenu et celui de l’Etat dans lequel a lieu l’exécution. Il sera rappelé que la sentence internationale, qui n’est rattachée à aucun ordre juridique étatique, est une décision de justice internationale dont les effets sont appréciés au regard des règles applicales dans le pays où son exécution forcée a lieu.
Les intérêts en cause ont fait l’objet d’une disposition spécifique dans le dispositif des deux sentences arbitrales. Mais ils n’ont pas été liquidés ; il faut en déduire qu’il s’agit là de créance périodiques.
Avant la loi du 17 juin 2008, il a été jugé par une décision de la Cour de cassation que si la poursuite elle-même de l’exécution d’un jugement est soumise à la prescription trentenaire de droit commun, le créancier ne peut, en vertu de l’article 2277 ancien du code civil, obtenir le recouvrement, pour une créance périodique, des intérêts échus plus de cinq ans avant la demande. Pour échapper à la prescription, le créancier doit justifier d’un acte interruptif visé à l’article 2244 ancien du code civil (citation en justice, commandement de payer ou saisie) ou à l’article 2248 (reconnaissance faite par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait).
Depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l’exécution des titres exécutoires d’origine judiciaire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long (article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution), mais les intérêts constituant une dette périodique, s’ils ne sont pas liquidés dans la décision, se prescrivent par cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil. L’interruption de la prescription pourra être invoquée par le créancier, si ont été délivrés des actes visés aux articles 2240, 2241, 2244, 2245 nouveaux du code civil (reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, demande en justice, acte d’exécution forcée, mesure conservatoire).
Le juge de l’exécution a justement relevé qu’aucun acte interruptif n’était intervenu avant la demande d’exequatur du 20 mars 2013, si bien que les intérêts échus antérieurement au 20 mars 2008, soit cinq ans auparavant, sont prescrits. La saisie-attribution doit donc être cantonnée à hauteur de la somme de 20 309 508 euros.
Le jugement est confirmé en l’ensemble de ses dispositions.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Rasheed bank.
La société Instrubel N.V. sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
– CONFIRME le jugement en date du 31 août 2022 ;
– REJETTE la demande de la société Rasheed bank en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNE la société Instrubel N.V. aux dépens d’appel, qui seront recouvrés par maître Lesenechal conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,