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20 juillet 2023
Cour d’appel de Chambéry
RG n°
23/00039
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY,
tenue au Palais de Justice de cette ville le :
VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 23/00039 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HH37 débattue à notre audience publique du 20 Juin 2023 – RG au fond n° 23/683 – 1ère section
ENTRE
M. [B] [O]
né le 15 Août 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fabien PERRIER, avocat incrit au barreau de CHAMBERY
Demandeur en référé
ET
M. [J] [C]
né le 21 Février 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Mme [L] [C] née [Z]
née le 18 Juin 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentés par la SELARL Pierre-Emmanuel THIVEND, avocats au barreau d’Ain
Défendeurs en référé
EXPOSE DU LITIGE :
Saisi le 7 décembre 2022 par assignation de Mme [L] [Z] et M. [J] [C], le Président du tribunal judiciaire de Thonon les Bains, suivant ordonnance de référé rendue le 28 février 2023, a notamment condamné M. [B] [O] :
– à lui payer la somme de 12 558,47 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022,
– à lui restituer les clés de l’appartement et des garages dans les quinze jours suivant la signification de la décision et, une fois ce délai écoulé, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et clé manquante,
– à retirer de tous les sites internet les annonces aux fins de mise en location du bien immobilier leur appartenant, dans les deux mois suivant la signification de la décision et, une fois ce délai écoulé, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et s’est réservé le cas échéant, la liquidation des astreintes,
– à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [O] a fait appel de cette décision le 28 avril 2023 (n°DA 23/00674 et n°RG 23/00683), puis le 5 mai 2023 a fait assigner M. [J] [C] et Mme [L] [C], en référé devant la Première Présidente de la cour d’appel de Chambéry afin de voir ordonner la consignation des sommes auxquelles il a été condamné par ordonnance du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, soit la somme totale de 14 058,47 euros sur le compte séquestre du bâtonnier de Chambéry ou à la Caisse des dépôts et consignations sur simple présentation de l’ordonnance à intervenir, en application des articles 518 à 523 du code de procédure civile.
L’audience a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties aux fins d’échange des conclusions et de communication des pièces.
A l’audience du 20 juin 2023, M. [B] [O] soutient les termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements. Il maintient sa demande de consignation et conclut au débouté des défendeurs de leur demande de radiation, d’indemnité pour procédure abusive ainsi que celle formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la consignation est justifiée en ce qu’elle écarte tout risque lié à la survenance de l’insolvabilité des parties.
Il ajoute qu’une radiation pour inexécution ne peut être prononcée si le débiteur a consigné la somme due ; que la présente demande de consignation est intervenue avant la demande de radiation des consorts [C] ; que le prononcé d’une radiation entrainerait des conséquences manifestement excessives pour le demandeur qui se trouverait contraint à régler l’intégralité de la somme due pour faire valoir ses droits et supporterait le risque d’insolvabilité de son défendeur en cas d’infirmation de la décision au fond.
Il fait valoir que la présente procédure n’est pas abusive en ce qu’elle tend uniquement à le protéger de l’incapacité financière des consorts [C] à rembourser les sommes versées en cas d’infirmation du jugement de première instance, que le préjudice subi n’est pas démontré par les défendeurs.
A l’audience, les consorts [O], soutiennent les termes de leurs conclusions auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements. Ils concluent à titre principal au débouté du demandeur et à titre reconventionnel à la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro RG 23/00683 en absence de commencement d’exécution de l’ordonnance de référé du 28 février 2023 en vertu des articles
517-1 et 526 du code de procédure civile. En tout état de cause ils sollicitent la condamnation de M. [B] [O] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire en application de l’article 1240 du code civil et au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que M. [B] [O] ne justifie pas d’un risque de conséquences manifestement excessives, qu’il ne démontre pas avoir consigné au préalable la somme objet du litige et que la somme due comprend aussi les astreintes qui courent depuis le 1er mai 2023.
Ils ajoutent que la radiation de l’affaire est encourue en ce que l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, qu’il ne justifie pas avoir la capacité de s’exécuter, ni ne fournit de garantie à ce titre, que la saisie-attribution s’est révélée infructueuse, que les autres condamnations non pécuniaires de la décision n’ont pas été exécutées.
Enfin, ils soutiennent que la présente procédure est abusive en ce que l’exécution provisoire de l’ordonnance du 28 février 2023 est de droit et que M. [B] [O] est de mauvaise foi puisqu’il n’a exécuté aucune de ses obligations alors qu’il en avait les moyens.
SUR CE :
Selon l’article 55-1 du décret du 11 décembre 2019, l’instance visant à arrêter ou aménager l’exécution provisoire est soumise aux dispositions des nouveaux articles du code de procédure civile lorsqu’elle a été engagée après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce dès lors que l’instance a été introduite par assignation du 7 décembre 2022.
Sur la demande de consignation :
Selon les termes de l’article 521 du code de procédure civile : « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. ».
Ainsi il ressort de l’appréciation souveraine du Premier Président d’autoriser la consignation d’une somme autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, due au titre d’une condamnation,
En l’espèce, M. [B] [O] demande la consignation d’une somme totale de 14 058,47 euros qui correspond au paiement de la provision de 12 558,47 euros et de la somme de 1 500 euros accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Or l’article 521 du code de procédure civile exclut de la mesure de consignation les provisions, en conséquence, M. [B] [O] est débouté de sa demande de voir consigner la provision accordée sur ordonnance de référé.
Si la consignation fondée sur l’article 521 du code de procédure civile est laissée à l’appréciation souveraine du Premier Président, il incombe aux parties d’apporter des éléments probants justifiant l’aménagement d’une exécution provisoire de droit.
En l’absence d’éléments apportés par M. [B] [O] à l’appui de sa demande de consignation, il convient de le débouter.
Sur la demande de radiation de l’affaire :
Il convient de rappeler que le décret du 11 décembre 2019 est applicable en l’espèce et que l’ancien article 526 du code de procédure civile ne peut donc trouver application.
Selon les termes de l’article 524 du code de procédure civile : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
Le Premier Président a la possibilité, en cas d’exécution provisoire de droit, de prononcer la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne s’est pas exécuté ou n’a pas consigné la somme due.
En l’espèce, il est avéré que M. [B] [O] ne s’est pas exécuté tant pour ses obligations pécuniaires que pour ses obligations de faire.
S’agissant des obligations de faire, M. [B] [O] soutient ne plus être en possession des clefs du bien immobilier; Ainsi, ce dernier étant, selon ses déclarations, dans l’impossibilité d’exécuter la décision, il ne peut être prononcé la radiation sur l’absence d’exécution des obligations de faire, y compris l’obligation de retirer de tous les sites internet les annonces aux fins de mise en location du bien immobilier;
S’agissant des obligations pécuniaires, M. [B] [O] fait valoir qu’il a sollicité la consignation de ces sommes et que le risque de conséquences manifestement excessives est avéré en ce qu’il se trouverait contraint à régler l’intégralité de la somme due pour faire valoir ses droits et supporterait le risque d’insolvabilité de son défendeur en cas d’infirmation de la décision au fonds.
Par la présente décision, M. [B] [O] est débouté de sa demande de consignation; par ailleurs, il n’apporte aucun élément probant quant à l’incapacité du créancier à l’exécution, à restituer les fonds en cas d’infirmation de la décision;
En conséquence, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire en l’absence d’exécution par M. [B] [O] de ses obligations pécuniaires, à savoir le réglement de la somme de 14 058,47 euros dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
En définitive, si M. [B] [O] n’exécute pas les obligations pécuniaires dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, l’affaire sera radiée du rôle de la cour d’appel; si M. [B] [O] exécute l’obligation pécuniaire, l’affaire sera maintenue au rôle de la cour d’appel.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il convient de rappeler que seul l’exercice abusif d’un droit peut être reproché. Un droit ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, les consorts [C] exposent que M. [B] [O] disposait des fonds nécessaires pour s’exécuter puisqu’il demande une consignation des sommes dues et qu’il était donc en mesure de s’exécuter alors que la saisie-attribution réalisée a été infructueuse. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à prouver la mauvaise foi ou l’erreur grossière du demandeur.
L’équité commande de condamner M. [B] [O] au paiement de la somme de 1 500 euros à Mme [L] [Z] épouse [C] et M. [J] [C] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [O] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,
Déboutons M. [B] [O] de sa demande de consignation de la provision de 12 558,47 euros et de la somme de 1 500 euros prononcées par l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Thonon Les Bains le 28 février 2023,
Ordonons la radiation de l’affaire si M. [B] [O] n’exécute pas la condamnation pécuniaire à régler la somme de 14 058,47 euros dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Déboutons Mme. [L] [Z] épouse [C] et M. [J] [C] de leur demande de dommages et intérêt pour procédure abusive et dilatoire,
Condamnons M. [B] [O] au paiement de la somme de 1 500 euros à Mme. [L] [Z] épouse [C] et M. [J] [C] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [B] [O] aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement, le 20 juillet 2023, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.
La greffière La première présidente
Sophie MESSA Marie-France BAY RENAUD