Saisie-attribution : 21 juillet 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 22/02902

·

·

Saisie-attribution : 21 juillet 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 22/02902
Ce point juridique est utile ?

21 juillet 2023
Cour d’appel d’Orléans
RG n°
22/02902

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/07/2023

la SCP LAVAL – FIRKOWSKI

la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU

M. LE PROCUREUR GENERAL

ARRÊT du : 21 JUILLET 2023

N° : 138 – 23

N° RG 22/02902 –

N° Portalis DBVN-V-B7G-GWJD

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 21 Novembre 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265292060322321

S.C.I. VOLCAN

Agissant en la personne de sa gérante, Madame [M] [E] [Z] domicilié en cette qualité [Adresse 3]

Siège social : [Adresse 1]

[Localité 7]

Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Laurent LECCIA, avocat au barreau de TOURS

D’UNE PART

INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265287862236332

La Société Coopérative de CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Ayant pour avocat Me Alexandre GODEAU, membre de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS

La S.E.L.A.R.L. [Adresse 11]

Agissant en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI VOLCAN, mission conduite de Maître [S] [G]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Défaillante

EN PRESENCE DE :

Monsieur . LE PROCUREUR GENERAL

[Adresse 10]

[Localité 8]

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 15 Décembre 2022

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 25 Mai 2023

Dossier communiqué au Ministère Public le 09 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 08 JUIN 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel D’ORLEANS et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le VENDREDI 21 JUILLET 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon acte authentique reçu 14 mars 2008 par Maître [V], notaire à [Localité 7], la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] (ci-après le Crédit mutuel) a consenti à la SCI Volcan, représentée par Mme [M] [I], sa gérante, un prêt professionnel d’un montant de 180’000 euros, destiné à financer l’acquisition et les travaux de restauration d’un immeuble à destination locative situé à [Localité 9], remboursable, après un différé d’amortissement de 4 mois, en 240 mensualités de 1 268,50 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 5,05’% l’an et les primes d’assurance.

Par avenant du 2 avril 2013, les parties sont convenues de substituer au taux du crédit fixe de 5,05’% l’an un taux de 3,280’% l’an indexé sur l’Euribor 3 mois -moyenne/1 mois (270 HL), dans la limite d’une variation ne pouvant conduire à un taux supérieur à 4,28’% ou inférieur à 3,056’%.

Suivant contrat de prêt sous signature privée du 8 avril 2010, le Crédit mutuel a par ailleurs consenti à la SCI Volcan un prêt destiné à financer la réalisation de travaux, d’un montant de 20 500 euros, remboursable en 150 mensualités de 172,89 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 3,90’% l’an et les primes d’assurance.

L’établissement bancaire a provoqué la déchéance du terme de son premier concours le 29 août 2016, en mettant en demeure la SCI Volcan de lui régler une somme de 135’729,97 euros par courrier recommandé du même jour, puis celle de son second concours le 6 février 2018, en mettant alors la SCI Volcan en demeure de lui régler une somme de 10 738,08 euros.

Après avoir obtenu le 6 juin 2018, sur requête, une ordonnance faisant injonction à la SCI Volcan de lui régler pour solde du second prêt la somme principale de 10’702,79 euros, puis avoir vainement recherché à recouvrer amiablement sa créance, le Crédit mutuel a fait procéder successivement à deux saisies-attribution entre les mains des locataires successifs de la SCI, sans pouvoir recouvrer sa créance.

Le dernier locataire de la SCI ayant opposé à l’huissier instrumentaire une quittance faisant apparaître qu’il aurait réglé par avance une somme équivalent à cinq années de loyer, le Crédit mutuel a fait assigner la SCI Volcan devant le tribunal judiciaire de Blois par acte du 10 novembre 2020, aux fins de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de ladite société.

Par jugement du 24 novembre 2022, le tribunal a :

– constaté que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] se prévaut d’une créance exigible et non prescrite,

– déclaré en conséquence l’action de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] recevable,

– dit que la SCI Volcan ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible,

– ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI Volcan enregistrée sous le n° RCS Blois 442 738 720,

– fixé à six mois la durée de la période d’observation, soit jusqu’au 24 mai 2023,

– désigné Mme Julie Rouvet, vice-présidente, en qualité de juge-commissaire titulaire et M. Lionel Da Costa Roma, président, en qualité de juge-commissaire suppléant,

– nommé la SELARL [Adresse 11] (mission conduite par Maître [S] [G]) [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire,

– fixé provisoirement au 24 mai 2021 la date de cessation des paiements,

– imparti aux créanciers un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC pour déclarer leur créance en application de l’article R. 622-24 du code de commerce,

– dit qu’il devra être procédé à la vérification des créances dans le délai d’un an après l’expiration du délai de deux mois suivant la publication au BODACC du jugement d’ouverture,

– désigné Maître [O] [T], commissaire priseur, [Adresse 5] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée des actifs du débiteur prévus à l’article L.622-6 du nouveau code de commerce,

– rappelé que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire,

– ordonné la publication conformément à la loi,

– renvoyé l’affaire à l’audience du 26 janvier 2023 à 15h pour qu’il soit statué au vu du rapport du mandataire judiciaire et du juge-commissaire,

– dit que la notification du présent jugement vaut convocation de la SCI Volcan à l’audience du 26 janvier 2023 à 15h,

– dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,

– rejeté le surplus des demandes.

La SCI Volcan a relevé appel de cette décision par déclaration du 15 décembre 2022 en critiquant expressément tous les chefs de son dispositif.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 février 2023 par voie électronique, dont il n’est pas justifié de la signification au mandataire judiciaire, la SCI Volcan demande à la cour de :

Vu les articles 631-1 et suivants du code de commerce,

Vu l’article L 218-2 du code de la consommation,

Vu les faits de l’espèce et les pièces produites,

– infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions attaquées,

Et statuant à nouveau :

– juger que l’action de la Caisse de crédit mutuel est prescrite,

En conséquence,

– juger irrecevable la demande de remboursement de la Caisse de crédit Mutuel de [Localité 6],

– juger que la déchéance du terme est irrégulière pour vice de forme et, subsidiairement de fond,

– débouter la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] de toutes ses demandes,

– condamner de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] en tous les dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 mars 2023 par voie électronique, dont il n’est pas non plus justifié de la signification au mandataire judiciaire, le Crédit mutuel demande à la cour de :

– confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois, le 24 novembre 2022, en ce qu’il a constaté que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] se prévaut d’une créance exigible et non prescrite, en ce qu’il a déclaré, en conséquence, l’action de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] recevable, dit que la SCI Volcan ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI Volcan, enregistrée sous le RCS de Blois 442 738 720 et fixé à six mois la période d’observation, soit jusqu’au 24 mai 2023,

– confirmer le jugement pour le surplus,

En tout état de cause :

– rejeter l’intégralité des moyens soulevés par la SCI Volcan,

En tout état de cause :

– condamner la SCI Volcan à verser à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la SCI Volcan aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et pour celui des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

La procédure a été communiquée le 9 janvier 2023 au Ministère public qui, dans un avis écrit du 19 avril 2023, transmis le 4 mai suivant aux parties par voie électronique, requiert la confirmation du jugement entrepris, en faisant valoir en substance’:

– que l’action du Crédit mutuel, qui n’est pas soumise au délai de prescription de l’article L. 218-2 du code de la consommation, mais à la prescription quinquennale de droit commun puisque la SCI Volcan n’est pas un consommateur et a d’ailleurs souscrit un prêt professionnel, est recevable dès lors que le délai de la prescription quinquennale qui avait commencé à la déchéance du terme, le 29 août 2016, a été interrompu par des actes d’exécution forcée le 15 février 2017, puis encore le 31 juillet 2019,

– que si le second prêt de 20’500 euros a fait l’objet d’un protocole transactionnel, il reste dû sur le premier prêt une somme de 135’729,97 euros, qui demeure impayée depuis 2016 malgré les mises en demeure et les mesures d’exécution forcée engagées,

– que l’incapacité ancienne de la SCI Volcan à faire face à son passif exigible, alors qu’elle ne justifie d’aucun actif disponible, établit que ladite société se trouve en état de cessation des paiements et justifie l’ouverture à son égard d’une procédure de redressement judiciaire.

L’affaire a été fixée à l’audience du 8 juin 2023 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, et la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 25 mai 2023.

A l’audience, la cour a invité la SCI Volcan à justifier de la signification de sa déclaration d’appel et de ses conclusions à la SELARL [Adresse 11], ès qualités de mandataire judiciaire désigné au redressement judiciaire litigieux, puis a invité l’appelante, à défaut, à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel au regard des dispositions de l’article R. 661-6, 1° du code de commerce, applicables, notamment, à l’appel des jugements rendus, comme en l’espèce, en application de l’article L. 661-1, et selon lesquelles les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés, en autorisant le Crédit mutuel à formuler ses observations.

Par une note en délibéré transmise par voie électronique le 14 juin 2023, la SCI Volcan a justifié avoir fait signifier sa déclaration d’appel au mandataire judiciaire par acte du 12 janvier 2013, transmis au greffe par le RPVA le 16 janvier suivant, puis expliqué que si elle avait omis de dénoncer ses conclusions par acte extrajudiciaire au mandataire judiciaire qui n’a pas constitué avocat, elle lui avait néanmoins transmis celles-ci le 9 février 2023, par un courrier électronique dont elle justifie de la réception par son destinataire. La SCI demande en conséquence à la cour de tenir son appel pour recevable et de statuer au fond sur le mérite de celui-ci, en faisant valoir que ses conclusions ont bien été portées à la connaissance du mandataire judiciaire et que l’absence de notification formelle ne cause aucun grief à ce dernier.

Le Crédit mutuel n’a formulé aucune observation.

SUR CE, LA COUR :

La SCI Volcan ayant effectivement fait signifier sa déclaration d’appel au mandataire judiciaire par acte extrajudiciaire du 12 janvier 2023, transmis au greffe de cette cour le 16 janvier suivant par voie électronique, l’appel est recevable.

Les conclusions exigées par l’article 905-2 du code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d’appel sont celles adressées à la cour, qui sont remises au greffe par voie électronique et notifiées aux intimés dans les délais prévus.

En l’espèce la SCI Volcan a transmis par voie électronique au greffe de la cour, le 9 février 2023, la copie des conclusions qu’elle a notifiées le même jour au Crédit mutuel, dans le délai requis d’un mois à compter de l’avis de réception de la fixation de l’affaire à bref délai.

Dès lors que la SCI justifie avoir adressé le même jour au mandataire judiciaire qui l’avait informée qu’il ne constituerait pas avocat la copie de ces conclusions, et que le mandataire lui en a accusé réception, il apparaît que le principe fondamental de contradiction a été respecté et que la sanction de la caducité prévue à l’article 905-2 précité serait, dans ces circonstances, disproportionnée à l’objectif recherché par le législateur.

Il y a lieu, en conséquence, d’examiner l’appel de la SCI Volcan.

La cour observe à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de la demande de remboursement du Crédit mutuel.

Le Crédit mutuel ne formule en effet aucune demande en ce sens, laquelle aurait eu sinon pour effet de rendre irrecevable sa demande principale puisque, selon le deuxième alinéa de l’article R. 631-2 du code du commerce, la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est à peine d’irrecevabilité qui doit être soulevée d’office, exclusive de toute autre demande relative au même patrimoine, à l’exception d’une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire formée à titre subsidiaire, étant si besoin précisé qu’il est désormais admis que ce texte n’interdit pas au créancier poursuivant de présenter, en outre, une demande complémentaire de remboursement de frais hors dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ( v. par ex. Com. 17 juin 2020, n° 19-10.464).

Selon l’article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.

L’article L. 631-2 du même code énonce que la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé.

L’article L. 631-4 précise que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation et l’article L. 631-5 ajoute, à son alinéa 2, que lorsqu’il n’y a pas de procédure de conciliation en cours, la procédure peut être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance.

Pour s’opposer à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard, la SCI Volcan soutient d’abord que l’action du Crédit mutuel serait irrecevable, faute d’avoir été engagée dans les deux ans du prononcé de la déchéance du terme [du prêt principal], le 29 août 2016.

La SCI maintient en cause d’appel que l’action du Crédit mutuel est soumise au délai de prescription biennal de l’article L. 218-2 du code de la consommation en faisant valoir que la qualité de consommateur de sa gérante n’est pas discutée, que l’application de la prescription quinquennale à une SCI familiale n’est pas prévue par le code de la consommation et reviendrait à priver tout consommateur investissant dans le cadre d’une SCI des dispositions protectrices de ce code. En relevant que le délai de la prescription biennale de l’action «’en paiement’» du capital restant dû à la déchéance du terme expirait au plus tard le 29 août 2018, la SCI Volcan conclut que l’action du Crédit mutuel engagée selon assignation du 19 décembre 2018 est irrecevable.

Etant de nouveau rappelé que le Crédit mutuel n’exerce pas une action «’en paiement’», la cour observe que le Crédit mutuel agit contre la SCI Volcan, et non contre sa gérante, et que la créance alléguée par l’établissement bancaire porte sur deux prêts qui ont été consentis, non pas à Mme [I], mais à la SCI Volcan dont elle est la gérante.

Aux termes de l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Depuis l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l’article liminaire du code de la consommation indique on ne peut plus clairement à son article 1° que pour l’application du présent code, on entend par consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

C’est à raison, dès lors, que les premiers juges ont retenu que l’action du Crédit mutuel n’était pas soumise à la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation et qu’ils en ont déduit que l’action qui avait été introduite dans le délai de la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code du commerce était recevable.

Sur le fond, la SCI Volcan soutient encore, au soutien de son appel, que la déchéance du terme du prêt [principal] est irrégulière, en ce qu’elle a été prononcée par la Caisse de crédit mutuel du Centre, et non par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] qui lui a consenti le prêt en cause, et assure que cette «’erreur d’expéditeur’» constitue un vice de forme qui entache de nullité la lettre de déchéance du terme.

La lettre de prononcé de la déchéance du terme d’un prêt ne constitue pas un acte de procédure au sens des articles 112 et suivants du code de procédure civile et les premiers juges ont exactement retenu, d’une part que les statuts de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] donnent pouvoir à la Caisse régionale de Crédit mutuel du Centre de prononcer la déchéance du terme’; d’autre part que le prononcé de la déchéance du terme avait été ratifié par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] de sorte que l’éventuelle irrégularité était en toute hypothèse régularisée.

Etant observé à titre surabondant que la SCI Volcan produit elle-même en pièce 15, sans le critiquer, un décompte du prêt en cause arrêté au 22 juin 2020 duquel il résulte que, depuis la date de déchéance du terme contestée du 29 août 2016, ses paiements se sont limités à la somme de 2’020 euros, le Crédit mutuel justifie d’une créance exigible qui, selon le tableau d’amortissement du prêt annexé à l’avenant du 2 avril 2013, s’élèverait de toute façon, en l’absence de déchéance du terme, à plus de 104’000 euros, hors les intérêts de retard échus depuis le 29 août 2016.

Si les parties ne fournissent aucune indication sur la nature et le contenu du protocole transactionnel dont elles indiquent qu’il est intervenu ensuite de l’ordonnance d’injonction de payer se rattachant au prêt de 20’500 euros d’avril 2010, le Crédit mutuel, qui reste titulaire d’au moins un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, constitué par l’acte authentique de prêt, a vainement tenté de recouvrer les sommes à lui revenir en engageant successivement deux procédures de saisie-attribution dont les premiers juges ont détaillé, par des motifs pertinents que la cour adopte, les raisons pour lesquelles ces mesures d’exécution se sont révélées infructueuses.

Hormis les paiements partiels de l’ordre de 2’000 euros résultant de la première saisie-attribution pratiquée en 2017, la SCI Volcan n’a procédé à aucun paiement volontaire depuis août 2016 et a donné quittance à son nouveau locataire, le 1er février 2020, de ce qu’il lui aurait réglé par avance, et d’ailleurs bien avant la conclusion du bail, «’avant 2015’» selon cette quittance, le montant des quatre années de loyers à échoir à compter du janvier 2020, ce dont les premiers juges ont justement déduit que ladite société, qui n’avait pas employé ces loyers perçus par avance au paiement de ses dettes, se trouvait manifestement dans l’incapacité durable de faire face à ses obligations.

Dès lors que, à hauteur d’appel, la SCI Volcan ne justifie pas davantage qu’en première instance disposer du moindre actif disponible, l’appelante apparaît dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve donc en état de cessation des paiements.

En l’absence d’éléments établissant que le redressement de la SCI Volcan serait manifestement impossible, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré qui a ouvert, à l’égard de ladite SCI, une procédure de redressement judiciaire, sans administrateur.

Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et la SCI Volcan, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur ce dernier fondement, nonobstant la charge des dépens, la SCI Volcan sera condamnée à régler au Crédit mutuel, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure 1’000 euros.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,

Y ajoutant,

Condamne la SCI Volcan à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] la somme de’1’000’euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la SCI Volcan formée sur le même fondement,

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x