Travail temporaire : 3 janvier 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/05291

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Travail temporaire : 3 janvier 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/05291
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ARRET

N° 09

[P]

C/

S.A.S. [9]

S.A.S. [8]

CPAM DU HAINAUT

COUR D’APPEL D’AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 03 JANVIER 2023

*************************************************************

N° RG 21/05291 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IIOO – N° registre 1ère instance :

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE VALENCIENNES EN DATE DU 21 septembre 2016

ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS EN DATE DU 27 juin 2019

ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS EN DATE DU 06 septembre 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [M] [P]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 2]

Représenté par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES

ET :

INTIMES

S.A.S. [9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me HUERTAS substituant Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. [8] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me BLANC LAUSSEL, avocat au barreau de PARIS substituant Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

CPAM DU HAINAUT agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Mme [K] [E] dûment mandatée

DEBATS :

A l’audience publique du 21 Juin 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Mélanie MAUCLERE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 08 Décembre 2022, le délibéré a été prorogé au 03 janvier 2023

Le 03 Janvier 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu l’arrêt rendu le 27 juin 2019 par lequel la Cour d’appel d’Amiens, statuant sur appel du jugement rendu le 21 septembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes entre Monsieur [M] [P] d’une part, la SAS [8] ( agence de Cambrai) et la SAS [9] (agence de Cambrai) d’autre part, en présence de la CPAM du Hainaut, a:

– infirmé la décision déférée en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau et y ajoutant,

– dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [M] [P] le 5 avril 2011 est dû à la faute inexcusable de la société [9] , entreprise utilisatrice, substituée dans la direction de l’entreprise de travail temporaire, la société [8] , employeur,

– dit que les sommes réparant l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [M] [P] du fait de la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice seront avancées par la CPAM du Hainaut, et que celle-ci pourra en récupérer l’entier montant auprès de la société [8] , employeur,

– condamné la société [9] à garantir la société [8] de toutes les conséquences financières de la faute inexcusable d’une part et de l’accident du travail d’autre part,

– ordonné la majoration au maxmum de la rente servie à Monsieur [M] [P] ,

– dit que le capital représentatif de la majoration de rente mis à charge de la société [8] sera calculé sur la base du taux d’IPP de 14%,

– ordonné une expertise confiée au docteur [I] [V] avant dire droit sur la liquidation des préjudices de Monsieur [M] [P] , avec mission reprise au dispositif ,

– dit que la CPAM fera l’avance des frais d’expertise et que ces frais seront remboursés à la caisse par la société [8],

– dit que la CPAM fera l’avance de l’ensemble des réparations allouées à Monsieur [M] [P]

– condamné la société [8], au remboursement envers la CPAM du Hainaut de l’ensemble des sommes dont elle fera l’avance envers Monsieur [M] [P]

– débouté les parties du surplus de leurs demandes contraires

– condamné les sociétés [9] et [8] aux dépens de l’instance d’appel nés postérieurement au 31 décembre 2018,

– condamné les sociétés [9] et [8] au paiement envers Monsieur [M] [P] d’une somme de 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,

Vu le rapport d’expertise effectué par le docteur [I] [V] le 25 février 2020,

Vu la radiation ordonnée le 6 septembre 2021 et la réinscription de l’affaire au rôle,

Vu les conclusions visées le 21 juin 2022, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles Monsieur [M] [P] prie la cour de :

– condamner solidairement la CPAM du Hainaut , les sociétés [9] et [8] à indemniser l’intégralité des préjudices de Monsieur [M] [P]

– condamner solidairement la CPAM du Hainaut , les sociétés [9] et [8] au paiement des sommes suivantes, au titre des préjudices de Monsieur [M] [P] :

9225,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

20000,00 euros au titre des souffrances endurées,

3000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

3000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

50000,00 euros au titre du préjudice d’agrément,

20400,00 euros au titre des frais divers-assistance tierce personne temporaire,

10000,00 euros au titre du préjudice sexuel,

50000,00 euros au titre de l’incidence professionnelle,

– condamner solidairement la CPAM du Hainaut , les sociétés [9] et [8] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner solidairement la CPAM du Hainaut , les sociétés [9] et [8] au paiement des entiers frais et dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,

Vu les conclusions visées le 21 juin 2022 , soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la société [8] prie la cour de :

réduire les sommes sollicitées au titre:

du déficit fonctionnel temporaire,

des souffrances endurées,

du préjudice esthétique temporaire et permanent

du préjudice d’agrément,

de la tierce personne temporaire,

du préjudice sexuel,

– débouter Monsieur [M] [P] de ses demandes au titre du préjudice de perte de possibilités de promotion professionnelle,

– rappeler que la société [9] a été condamnée à garantir la société [8] de toutes les conséquences financières de cette reconnaissance de faute inexcusable

– juger que la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile devra être réduite et mise à la charge de la société [9] ,

Vu les conclusions visées le 21 juin 2022 , soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la société [9] prie la cour de :

– fixer l’indemnisation des chefs de préjudice de Monsieur [M] [P] à:

déficit fonctionnel temporaire: 8366,25 euros,

prétium doloris: 12000,00 euros,

préjudice esthétique permanent: 1500,00 euros,

préjudice esthétique temporaire: 500,00 euros,

préjudice d’agrément: 2000,00 euros,

assistance tierce personne temporaire: 13056, 00 euros

– débouter Monsieur [M] [P] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,

– dire que Monsieur [M] [P] ne rapporte pas la reuve de l’existence d’un préjudice lié à la perte de promotion professionnelle, le débouter en conséquence d’une telle demande,

– débouter Monsieur [M] [P] de sa demande au titre du préjudice sexuel,

subsidiairement, fixer l’indemnisation de ce préjudice sexuel à 2000 euros,

– laisser aux parties la caharge de leur propres dépens,

Vu les observations orales à l’audience par lesquelles la CPAM du Hainaut, par sa représentante, indique s’en rapporter à justice sur la liquidation des préjudices de Monsieur [M] [P] ,

***

SUR CE LACOUR,

Monsieur [M] [P], salarié intérimaire de la société [8] et mis à disposition de la société [9] en qualité de coffreur, a été victime d’un accident du travail le 5 avril 2011 , alors qu’il se rendait à son poste de travail, et qu’un échafaudage déséquilibré est tombé sur lui.

Le certificat médical initial , établi le 14 avril 2011 a constaté une «’fracture de jambe droite, déplacée, opérée’».

Par arrêt rendu le 27 juin 2019, la Cour d’appel d’Amiens, a infirmé le jugement rendu entre les parties le 21 septembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de de Valenciennes , et dit notamment que l’accident du travail dont avait été victime Monsieur [M] [P] le 5 avril 2011 était dû à la faute inexcusable de la société [9] , entreprise utilisatrice, substituée dans la direction de l’entreprise de travail temporaire, la société [8] , employeur, que les sommes réparant l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [M] [P] du fait de la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice seront avancées par la CPAM du Hainaut, et que celle-ci pourra en récupérer l’entier montant auprès de la société [8] , employeur.

La cour d’appel d’Amiens a en outre condamné la société [9] à garantir la société [8] de toutes les conséquences financières de la faute inexcusable , et ordonné une expertise médicale avant dire droit sur la liquidation des préjudices de Monsieur [M] [P].

Le docteur [I] [V], désigné en qualité expert , a effectué son rapport le 25 février 2020;

C’est dans ces circonstances que Monsieur [M] [P], sollicite la liquidation de son préjudice.

***

* Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [M] [P]:

Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à ce dernier la réparation de son préjudice d’agrément si elle justifie de la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie, de ses souffrances physiques et morales non déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, de son préjudice esthétique, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles, qu’elle peut également être indemnisée d’autres chefs de préjudice à la condition qu’ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale tels que notamment le préjudice sexuel, le besoin d’assistance par une tierce personne avant consolidation, le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, et les préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents de la victime tel que celui résultant de la nécessité pour la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap voire même de la nécessité pour elle de se procurer un nouveau logement ou un nouveau véhicule adaptés à ce handicap.

sur le déficit fonctionnel temporaire:

Monsieur [M] [P] sollicite une indemnisation de 9225 euros , sur la base d’un coût journalier de 25 euros.

La société [8] conclut à la réduction de la somme sollicitée, tandis que la société [9] conclut à une indemnisation de 8366,25 euro, sur la base d’une somme de 23 euros par jour de retard.

Aux termes de son rapport, le docteur [I] [V], expert, mentionne que les lésions initiales imputables aux faits du 5 avril 2011 sont:

une fracture poly-fragmentaire du tiers moyen/tiers inférieur du tibia droit et du tiers inférieur du péroné droit, ainsi qu’une fracture non déplacée de l’acromion droit

un retentissement psychologique à type de stress aigu

un aspect en griffe des premier et deuxième rayon du pied gauche,

et que les lésions séquellaires sont représentées par une gêne à la marche avec boîterie douloureuse et

un syndrome de stress post-traumatiqueavec trouble de l’humeur.

Il indique que l’on peut retenir un déficit fonctionnel temporaire comme suit:

– total du 5 avril 2011 au 25 avril 2011 , le 25 mai 2011, du 30 octobre 2012 au 2 novembre 2012 et du 7 janvier 2013 au14 janvier 2013,

-partiel, de l’ordre de 75% , du 26 avril 2011 au 24 mai 2011 et du 26 mai 2011 au 17 juillet 2011 et du 15 janvier 2013 au 21 mars 2013

partiel, de l’ordre de 50%, du 18 juillet 2011 au 11 septembre 2011 et du 22 mars 2013 au 28 avril 2013,

partiel, de l’ordre de 25% du 12 septembre 2011 au 29 octobre 2012, du 3 novembre 2012 au 6 janvier 2013 et du 29 avril 2013 au 10 septembre 2013,

partiel de l’ordre de 10% du 11 septembre 2013 à la consolidation, soit le 14 mars 2014.

En considération de ces éléments et de ce que le calcul détaillé dans ses écritures présenté par Monsieur [M] [P] sur la base de 25 euros par jour en cas de déficit fonctionnel temporaire total est justifié, une indemnisation de 9225 euros lui sera allouée pour ce poste de préjudice.

Sur les souffrances endurées:

Monsieur [M] [P] sollicite une indemnisation de 20000 euros pour ce poste de préjudice.

Il rappelle avoir été victime d’un accident par écrasement le 5 avril 2011, qu’un échafaudage de 5 mètres a basculé et a roulé sur lui avant de s’effondrer, que ses lésions ont été importantes, que suite à son hospitalisation, la rééducation a été longue et compliquée entraînant une augmentation des douleurs, et que les souffrances psychiques et morales endurées, le stress post traumatique avant consolidation ont été extrêmement importants.

Il ajoute que l’impossibilité de reprendre une vie normale du fait notamment de sa boîterie a provoqué chez lui un syndrome dépressif nécessitant une prise en charge psychologique.

La société [8] conclut à la minoration de la somme réclamée de ce chef , tandis que la société [9] conclut à l’allocation à Monsieur [M] [P] d’une somme de 12000 euros.

Aux termes de son rapport, le docteur [I] [V], expert, évalue à 4,5/7 les souffrances endurées dans l’habituelle séquence de sept termes, en faisant état d’un retentissement psychologique à type de stress aigu et d’une gêne à la marche avec boîterie douloureuse.

En considération de ces éléments, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 20000,00 euros ainsi que demandé par Monsieur [M] [P] .

Sur le préjudice esthétique:

Monsieur [M] [P] sollicite une somme de 3000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, faisant état notamment de ce qu’il a dû utiliser pendant de nombreux mois un déambulateur ou des béquilles, alors qu’il n’avait que 37 ans et qu’il n’osait pas de ce fait sortir de son domicile du fait de l’altération de sa présentation sociale globale.

La société [8] conclut à la minoration de la somme réclamée de ce chef , tandis que la société [9] conclut à l’allocation à Monsieur [M] [P] d’une somme de 500 euros.

Aux termes de son rapport, le docteur [I] [V], expert, évalue à 1,5/7 le dommage esthétique temporaire sur l’ensemble de la période jusqu’à consolidation.

En considération de ces éléments, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 1500 euros.

Monsieur [M] [P] sollicite en outre une somme de 3000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, faisant valoir que l’accident du travail a laissé des séquelles visibles sur son corps , que ses cicatrices sont nombreuses, et qu’il souffre d’une boiterie d’esquive définitive.

La société [8] conclut à la minoration de la somme réclamée de ce chef , tandis que la société [9] conclut à l’allocation à Monsieur [M] [P] d’une somme de 1500 euros.

Aux termes de son rapport, le docteur [I] [V], expert, évalue à 1,5/7 le dommage esthétique définitif.

En considération de ces éléments, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 2500 euros.

Sur le préjudice d’agrément:

Ce poste de préjudice tend à réparer l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir, ainsi que la diminution de cette pratique.

Monsieur [M] [P] sollicite à ce titre une somme de 50000,00 euros.

Il indique que lors de l’accident, il était âgé de 36 ans, pratiquait le footing à raison d’1 heure, 1heure 30 par semaine, jouait au basket et faisait du vélo le week-end.

Il ajoute que sans être un grand sportif, il aimait toutefois entretenir son corps, et que depuis l’accident, sa vie a été bouleversée dès lors qu’il lui est désormais impossible de courir, de faire du basket ou du vélo du fait de sa boiterie.

La société [8] conclut à la minoration de la somme réclamée de ce chef , tandis que la société [9] conclut à titre principal au rejet de cette demande, faute de justificatif de la pratique effective du basket avant l’accident.

A titre subsidiaire, la société [9] conclut à l’allocation à Monsieur [M] [P] d’une somme de 2000 euros.

Aux termes de son rapport, le docteur [I] [V], expert, indique qu’au regard des éléments postérieurs au 14 mars 2014, date de consolidation retenue, et des activités de loisirs alléguées par Monsieur [M] [P] , il est possible de retenir une gêne à la réalisation du footing et du basket sans impossibilité et l’absence d’impossibilité ou de gêne à la réalisation du vélo et aux jeux avec les enfants.

En considération de ces éléments non remis en cause par les pièces adverses, faisant apparaître une limitation de certaines activités de loisir, une indemnisation de 5000 euros sera allouée de ce chef à Monsieur [M] [P] .

Sur les frais d’assistance par tierce personne temporaire:

Monsieur [M] [P] sollicite à ce titre une somme de 20400 euros, sur la base d’un coût horaire de 25 euros.

La société [8] conclut à la minoration de la somme réclamée de ce chef , tandis que la société [9] conclut à l’allocation à Monsieur [M] [P] d’une somme de 13056 euros sur ce point.

Aux termes de son rapport, le docteur [I] [V], expert, retient au regard des éléments médicaux antérieurs au 14 mars 2014la nécessité d’une assistance d’une tierce personne à type d’aide ménagère pour certaines activités personnelles de la vie quotidienne, sur lespériodes superposées à celle du déficit fonctionnel temporaire , au rythme de 2h30 par jour du 26 avril 2011 au 24 mai 2011 et du 26 mai 2011 au 17 juillet 2011, puis du 15 janvier 2013 au 21 mars 2013.

L’expert retient en outre la nécessité d’une heure trente par jour du 18 juillet 2011 au 11 septembre 2011 et du 22 mars 2013 au 28 avril 2013, puis la nécessité de quatre heures hebdomadaires du 12 septembre 2011 au 29 octobre 2012, du 3 novembre 2012 au 6 janvier 2013 et du 29 avril 2013 au 10 septembre 2013.

En considération du caractère actif de l’assistance de la tierce personne nécessaire durant les périodes précitées, l’indemnisation sollicité sera calculée sur une base horaire de 20 euros charges comprises, soit 816 h X 20 = 16320 euros

Sur le préjudice sexuel:

Monsieur [M] [P] sollicite à ce titre une somme de 10000 euros, somme que la société [8] demande à la cour de minorer, tandis que la société [9] sollicite à titre principal le rejet de cette prétention, au motif que le stress traumatique évoqué par l’expert comme étant en lien avec une baisse de la libido ne fait pas partie des séquelles retenues par la CPAM.

A titre subsidiaire, la société [9] conclut à une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 2000 euros.

Aux termes de son rapport, le docteur [I] [V], expert, mentionne qu’au regard de l’examen clinique expertal du 10 août 2016 relatant des douleurs à l’appui et la mobilisation du membre inférieur droit pouvant gêner la réalisation de certaines positions sexuelles, l’existence d’un préjudice sexuel peut être retenue.

En considération de ces éléments établissant le lien entre l’accident en cause et le préjudice sexuel décrit par l’expert, comme de l’âge de la victime, une somme de 2000 euros sera allouée à Monsieur [M] [P] en réparation de ce poste de préjudice.

Sur la perte de possibilité de promotion professionnelle:

Monsieur [M] [P] sollicite à ce titre une somme de 50000 euros.

Il fait valoir que sa vie professionnelle est détruite compte tenu de ses blessures et de ses séquelles consécutives à l’accident, alors qu’il aimait son métier de coffreur dans le bâtiment, et avait réalisé ou devait réaliser plusieurs formations lui permettant une réelle évolution professionnelle, notamment de chef de chantier au moment de l’accident.

Il souligne qu’il aurait raisonnablement pu poursuivre son ascension professionnelle, que sa présence sur les chantiers est désormais impossible et que suite à son inaptitude professionnelle, il a effectué sans succès une autre formation car il souhaitait poursuivre son évolution professionnelle.

Il ajoute qu’il n’a eu d’autre choix que de devenir auto-entrepreneur et que ses perspectives d’évolution de carrière sont extrêmement restreintes.

La société [8] conclut au rejet de cette demande au motif que Monsieur [M] [P] n’établit pas qu’il aurait pu prétendre à une promotion dont il aurait été privé du fait de la survenance de l’accident.

La société [9] conclut ègalement au rejet de la demande faite à ce titre au motif que Monsieur [M] [P] n’établit pas l’existence d’un préjudice certain et distinct de celui résultant de son déclassement professionnel, déjà réparé par sa rente.

Aux termes de son rapport, le docteur [I] [V], expert, indique qu’eu égard à l’avis médical d’inaptitude retenue le 1 er avril 2014 au poste de coffreur et aux lésions séquellaires imputables au fait accidentel du 5 avril 2011, il est possible de retenir que l’état de santé de Monsieur [M] [P] n’est pas compatible avec la poursuite de son activité professionnelle de coffreur/boiseur.

Il indique que Monsieur [M] [P] a mentionné qu’il souhaitait devenir chef de chantier avec l’aval de l’entreprise d’intérim qui le recrutait, et que si tel était le cas, l’exercice d’une profession dans le secteur du bâtiment exigeant la nécessité de se déplacer de manière systématique sur un terrain accidenté n’apparait pas possible au regard des lésions séquellaires imputables à l’accident du travail du 5 avril 2011.

L’expert estime ainsi qu’ il est «’ possible d’envisager une diminution des possibilités de promotion professionnelle’».

La cour constate cependant que Monsieur [M] [P] n’établit par aucune pièce qu’il aurait eu une chance sérieuse d’obtenir une promotion dont il aurait été privé par suite de l’accident en cause.

La demande faite par lui de ce chef sera par voie de conséquence rejetée.

Conformément aux termes de l’arrêt rendu par cette cour entre les parties le 27 juin 2019, il est rappelé que la CPAM du Hainaut devra faire l’avance de l’ensemble des réparations allouées à Monsieur [M] [P] , la société [8] devant rembourser la CPAM du Hainaut de l’ensemble des sommes avancées à Monsieur [M] [P], avec la garantie de la société [9] .

*Sur l’article 700 du code de procédure civile:

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [P] l’ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.

La société [9] sera condamnée à lui verser une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

*Sur les dépens:

Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure à la charge de la société [9] , conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

FIXE l’indemnisation des préjudices de Monsieur [M] [P] aux sommes ci-après:

9225,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

20000,00 euros au titre des souffrances endurées,

1500,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

2500,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

5000,00 euros au titre du préjudice d’agrément,

16320,00 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,

2000,00 euros au titre du préjudice sexuel,

DEBOUTE Monsieur [M] [P] du surplus de ses demandes d’indemnisation

RAPPELLE que l’arrêt rendu par cette cour entre les parties le 27 juin 2019 a dit que la CPAM du Hainaut devra faire l’avance de l’ensemble des réparations allouées à Monsieur [M] [P] , que la société [8] devra rembourser à la CPAM du Hainaut l’ensemble des sommes avancées à Monsieur [M] [P], et que la société [9] devra garantir la société [8] de toutes les conséquences financières de la faute inexcusable et de l’accident du travail,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes

CONDAMNE la société [9] aux dépens ,

CONDAMNE la société [9] à payer à Monsieur [M] [P] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Le Greffier, Le Président,

 


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