Droits de la partie civile : 25 novembre 1998 Cour de cassation Pourvoi n° 96-42.934

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Droits de la partie civile : 25 novembre 1998 Cour de cassation Pourvoi n° 96-42.934
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25 novembre 1998
Cour de cassation
Pourvoi n°
96-42.934

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Djema Y…, demeurant …,

en cassation d’un arrêt rendu le 5 mars 1996 par la cour d’appel de Versailles (15e chambre), au profit de M. Michel X…, demeurant …,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Vu l’article L. 122-4-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que M. Y…, engagé en janvier 1988 en qualité de cuisinier par M. X… qui exploite un commerce de café, brasserie et débit de tabac a quitté son travail le 28 août 1992, à la suite d’un incident avec son employeur et lui a ensuite écrit pour réclamer une régularisation de ses bulletins de salaire de janvier 1988 à août 1992 ; que M. X… lui a répondu le 1er septembre 1992 pour lui indiquer qu’il ne lui avait pas demandé de quitter son établissement définitivement et en l’invitant à reprendre son travail ; que le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes en soutenant qu’il avait été licencié ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d’indemnités de préavis et congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse, la cour d’appel énonce que le refus du salarié qui remplissait les fonctions de cuisinier dans un fonds de commerce de café-brasserie de reprendre son travail, après plusieurs jours d’absence, justifie le licenciement de ce salarié pour faute grave ;

Attendu cependant, que la cour d’appel a confirmé le jugement du Conseil de prud’hommes qui avait constaté le licenciement du salarié ; qu’en retenant que le refus du salarié de reprendre son travail après plusieurs jours d’absence, s’il ne caractérisait pas une démission, justifiait le licenciement du salarié pour faute grave sans relever que l’employeur avait effectivement procédé à la rupture du contrat en invoquant la faute grave du salarié, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 mars 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

 


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