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M. X. a été interpellé le 17 décembre 1992 alors qu’il distribuait aux passants un tract ainsi rédigé : “Réclamez réparation des fautes professionnelles de magistrat, avocat, avoué, fonctionnaire, gendarme, banquier, assureur, médecin, syndicat, association, élu politique etc… pour prévenir de tout litige, consultez l’Association de défense des victimes (ADV)”. L’ADV à ce moment précis était en liquidation judiciaire et n’avait plus d’existence légale. M. X a été condamné pour publicité trompeuse, l’ADV ne pouvant rendre le service proposé. L’arrêt a été cassé par les juges suprêmes. L’article L 121-1 du Code de la consommation (publicité de nature à induire en erreur), qui est pleinement applicable aux associations, suppose qu’il existe une offre de bien ou de service. En l’espèce, aucun service au sens de la loi n’était proposé par le tract incriminé.
Cour de cassation, Assemblée Plénière, 8 juillet 2005
Mots clés : publicité mensongère,prix,étiquetage,publicité trompeuse,erreur,affichage,tract,publicité trompeuse
Thème : Delit de publicite trompeuse
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, AP | Date : 8 juillet 2005 | Pays : France