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M. X. a apposé la mention suivante sur ses produits :”les remises Optical Center s’appliquent sur les prix traditionnels en magasin”. Cette mention qui laisse supposer au consommateur que la remise s’applique sur des prix moyens tels que pratiqués par tous les concurrents, a été jugée mensongère. En effet, l’enquête pratiquée par la DGCCRF a montré que le tarif pratiqué (hors de la remise) par M. X. était globalement très supérieur à celui de la concurrence. Les termes “prix traditionnels appliqués en magasin” étaient donc particulièrement ambigus au même titre que l’affirmation selon laquelle M. X. pratiquait les prix les plus bas de France. M. X. a été déclaré coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur.
Cour de cassation, ch. crim., 30 novembre 2004
Mots clés : publicité mensongère,prix,étiquetage,publicité trompeuse,erreur,affichage,publicité mensongère
Thème : Delit de publicite trompeuse
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. crim. | Date : 30 novembre 2004 | Pays : France