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Un syndicat professionnel n’est pas fondé à refuser la communication de la liste nominative de ses membres, information de nature à permettre d’identifier ses adhérents sur décision du juge des référés. L’obligation de communiquer cette liste ne viole pas les articles 29 et 31 de la loi du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. C’est dans l’exercice de son pouvoir que la cour d’appel, faisant application des statuts du syndicat, a ordonné la communication de la liste de ses adhérents à l’un des membres intéressés du syndicat.
Cour de cassation, ch. soc., 2 octobre 2002
Mots clés : données nominatives,syndicat,loi de 1978,données personnelles,données sensibles,communication
Thème : Donnees nominatives syndicales
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. soc. | Date : 2 octobre 2002 | Pays : France