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Une société victime d’un retard de livraison par la société Chronopost a assigné cette dernière en réparation de son préjudice. La société Chronopost a invoqué sa clause limitative d’indemnité renvoyant au décret du 4 mai 1988 devenu aujourd’hui le décret n°99-269 du 6 avril 1999 (dit contrat-type “messagerie”) qui dispose “en cas de préjudice prouvé résultant d’un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus).” En application de l’article 1150 du Code civil (2), pour obtenir réparation de leur préjudice au delà du plafond légal d’indemnisation, la demanderesse se devait de prouver un dol ou une faute lourde de la société Chronopost. La Cour d’appel a retenu cette faute lourde et a condamné la société Chronopost à payer à la société KA la somme de 100 000 francs : ” la défaillance de la société Chronopost consistant en un retard de quatre jours, qualifié par elle-même “d’erreur exceptionnelle d’acheminement”, sans qu’elle soit en mesure d’y apporter une quelconque explication, caractérise une négligence d’une extrême gravité, constitutive d’une faute lourde”. La Cour de cassation a censuré les juges d’appel, la faute lourde qui doit être qualifiée, ne peut résulter du seul fait pour le transporteur de ne pouvoir fournir d’éclaircissements sur la cause du retard.
Cour de cassation, ch. mixte, 22 avril 2005
Mots clés : chronopost,poste,responsabilité de la poste,faute lourde,courrier,envoi,plis,poste
Thème : Responsabilite du transporteur postal
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. mixte | Date : 22 avril 2005 | Pays : France