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L’article 902 du même code énonce qu’en cas d’appel « le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel. A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ; »
En l’espèce la déclaration d’appel de la société Polymonde a été formée le 1er août 2022 et la société Press’Art n’a constitué avocat que le 6 octobre 2022 ; cependant la notification prévue à l’article 902 sus énoncé n’a pas été régulièrement faite par le greffe ; aussi la société Polymonde ne peut se voir valablement opposer l’absence de signification de la déclaration d’appel dans le mois de la notification par le greffe, en l’absence de constitution d’avocat de l’intimé, ce délai n’ayant jamais couru ; dès lors le moyen de caducité de l’appel sur ce fondement ne saurait prospérer ;
COUR D’APPEL
DE NANCY
1ère chambre civile
N° RG 22/01816 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FAXP
Appel d’une décision rendue par le tribunal judiciaire de NANCY en date du 24 juin 2022 – RG 17/00100
Ordonnance n° /2023
du 19 Juillet 2023
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, magistrat chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d’appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, greffier, lors de l’audience de cabinet du 31 Mai 2023,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/01816 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FAXP ,
APPELANTE
S.A.R.L. POLYMONDE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
INTIMES
Monsieur [E] [F]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Florian DUBOIS, substituant Me Gilles RINGEISEN, avocat plaidant, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. PRESS ART, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL VIBIA, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Clothilde DELBECQ, avocat au barreau de LILLE
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 31 Mai 2023, les avocats des parties en leurs explications, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 19 Juillet 2023 ;
Et ce jour, 19 Juillet 2023, assistée de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE
Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a statué ainsi dans le litige qui oppose la société Press’Art à la société Polymonde et à Monsieur [E] [F] :
– Déclare la Société Press’Art recevable à agir en contrefaçon à l’encontre de la société Polymonde et de Monsieur [E] [F],
– Déboute la société Polymonde et Monsieur [E] [F] de leurs demandes,
– Dit que la société Polymonde a commis des actes de contrefaçon du presse-citron individuel de table « Press Art » en important et en commercialisant sur le territoire français les presse-citrons litigieux présentés sous la dénomination « L’indispensable »,
– Dit que Monsieur [E] [F] a commis des actes de contrefaçon du presse-citron individuel de table « Press Art » en déposant le dessin et modèle n° 20163075 et, en tant que dirigeant de la société CPIM Thaïlande, en fournissant à la société Polymonde les presse-citrons litigieux,
– Condamne in solidum la société Polymonde et Monsieur [E] [F] à payer à la société Press’Art les sommes de :
– quarante-neuf mille six cents euros (49600 €) au titre du préjudice de perte d’exploitation,
– trente-neuf mille deux cent douze euros (39212 €) au titre du bénéfice retiré de l’atteinte aux droits,
– dix mille euros (10000 €) au titre du préjudice moral,
– Condamne Monsieur [E] [F] à payer la somme de mille euros (1000 €) au titre du préjudice résultant du dépôt du modèle n° 20163075,
– Prononce la nullité du modèle n° 20163075,
– Ordonne la transmission de la décision à l’INPI aux fins d’inscription au registre national des dessins et modèles,
– Condamne in solidum la société Polymonde et Monsieur [E] [F] à payer à la société Press’Art la somme de dix mille euros (10000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Interdit la société Polymonde et Monsieur [E] [F] de reproduire, de représenter, de fabriquer, d’importer d’exporter et de commercialiser des copies du presse-citron individuel de table « Press Art », sous astreinte de cinq cents euros (500 €) par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision,
– Ordonne la remise par la société Polymonde des moules permettant la fabrication des copies du presse-citron individuel de table « Press Art » à la société Press’Art en vue de leur destruction,
– Ordonne le rappel des copies du presse-citron individuel de table « Press Art » déjà mises sur le marché et la destruction de ces copies ainsi que de tout stock contrefaisant détenu directement ou indirectement par la société Polymonde ou Monsieur [F] aux frais des défendeurs,
– Ordonne la publication judiciaire du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site internet de la société Polymonde situé à l’adresse et de la société Press’Art situé à l’adresse pendant une durée de deux mois, ainsi que dans trois revues ou journaux au choix de la société Press’Art et aux frais avancés par la société Polymonde et par Monsieur [E] [F], dans la limite de 5000 € par publication,
– Condamne in solidum la société Polymonde et Monsieur [E] [F] aux dépens, en ce compris l’ensemble des frais et charges exposés au titre de la saisie-contrefaçon réalisée,
– Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration au greffe en date du 1er août 2022 enregistrée le 2 août 2022, la société Polymonde a interjeté appel d’un jugement rendu le 24 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy dans l’instance qui l’oppose à la société Press’Art et à Monsieur [E] [F] (RG 22/1816).
Par déclaration au greffe en date du 12 septembre 2022 enregistrée le 13 septembre 2022, Monsieur [E] [F] a interjeté appel d’un jugement rendu le 24 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy dans l’instance qui l’oppose aux sociétés Press’Art et Polymonde (RG 22/2068).
Par conclusions communiquées par voie électronique les 13 mars, 10 mai et 30 mai 2023, la société Press’Art a formé un incident contre la société Polymonde et Monsieur [F] ; elle conclut à la caducité de l’appel de la société Polymonde pour défaut de signification de la déclaration d’appel et subsidiairement, à la jonction des procédures d’appel initiées par la société Polymonde et Monsieur [F] dans un souci de bonne administration de la justice, de prononcer la radiation des appels faute d’exécution par les appelants du jugement déféré, de rejeter les prétentions des défendeurs à l’incident et de les condamner in solidum à payer à la société Press’Art une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 31 mai 2023.
Elle a été mise en délibéré au 19 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incident de communication de conclusions
A l’audience du 31 mai 2023, le conseil de la société Polymonde relève que les conclusions de la société Press’Art ont été déposées la veille de l’audience et qu’elles comportent un argument nouveau qu’elle qualifie de ‘pertinent’;
La société Press’Art relève qu’il s’agit de conclusions en réponse à celles de la société Polymonde du 23 mai 2023 ;
Le conseil de Monsieur [F] s’associe à la demande en sollicitant le rejet des conclusions tardives de la partie défenderesse à l’incident ;
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ;
Les conclusions déposées avant l’audience sont des conclusions en réponse à celles de la société Polymonde déposées quelques jours auparavant ; elle ne forme cependant pas de demandes nouvelles au regard de celles déposées antérieurement ; dès lors il n’y a pas lieu de les écarter des débats ;
Sur la caducité de l’appel
A l’appui de son incident la société Press’Art fait valoir que l’appel de la société Polymonde est caduc du fait de l’absence de la signification de la déclaration d’appel, ce par application de l’article 902 du code de procédure civile ;
En réponse la société Polymonde conclut au rejet de la caducité d’appel sollicitée par la société Press’Art ; elle précise en effet que le délai d’un mois prévu par l’article sus énoncé, n’a jamais commencé à courir, faute d’avoir été notifié par le greffe ; dès lors elle n’était pas en demeure de signifier et l’absence de celle-ci n’entraîne pas la caducité de l’appel ; en tout état de cause, elle affirme qu’il est constant que cette obligation n’est pas prescrite à peine de caducité de l’appel ;
Cependant l’article 902 du même code énonce qu’en cas d’appel « le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel. A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ; »
En l’espèce la déclaration d’appel de la société Polymonde a été formée le 1er août 2022 et la société Press’Art n’a constitué avocat que le 6 octobre 2022 ;
cependant la notification prévue à l’article 902 sus énoncé n’a pas été régulièrement faite par le greffe ;
aussi la société Polymonde ne peut se voir valablement opposer l’absence de signification de la déclaration d’appel dans le mois de la notification par le greffe, en l’absence de constitution d’avocat de l’intimé, ce délai n’ayant jamais couru ;
dès lors le moyen de caducité de l’appel sur ce fondement ne saurait prospérer ;
Sur l’irrecevabilité des conclusions de fond et d’incident de la société Press’Art
La société Polymonde indique que la société Press’Art dans le cadre de son appel formé le 1er août 2022, n’a pas déposé ses conclusions dans les trois mois de la notification des conclusions de la société Polymonde soit avant le 27 janvier 2023 (10 février 2023) ;
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure ;
En l’espèce la société Polymonde a déposé ses conclusions par voie électronique le 27 octobre 2022, soit dans le délai de trois mois de son appel ayant été enregistré le 1er août 2022 ;
S’agissant des conclusions en réponse communiquées par voie électronique le 10 février 2023 par la société Press’Art, il y a lieu de constater qu’elles ont été déposées plus de trois mois après celles de la société Polymonde communiquées le 27 octobre 2022 ;
Dès lors au visa de l’article 908 du code de procédure civile elles seront déclarées irrecevables comme tardives ;
En outre les conclusions d’incident du 10 février 2023 sont également irrecevables comme ayant été communiquées au delà du délai de l’article 909 du code de procédure civile ;
au demeurant elles ont été adressées au ‘président de la cour’ et non au conseiller de la mise en état ; enfin les conclusions d’incident du 14 mars 2023 adressées alors au conseiller de la mise en état doivent également être déclarées irrecevables ;
Sur la demande de jonction des appels
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, ‘le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt de bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble’ ;
En l’espèce nonobstant les particularités procédurales de chaque appel, lesquelles ont été arbitrées dans le cadre de la procédure sur incident, il est de l’intérêt d’une bonne justice de juger ensemble les appels formés par la société Polymonde d’une part et d’autre part par Monsieur [F], contre le jugement prononcé le 24 juin 2022, lequel emporte condamnation de l’un et de l’autre au titre d’actes de contre-façon ainsi que leur condamnation in solidum à indemniser la société Press’Art de son préjudice ; elle sera effectuée dans les termes prévus au dispositif ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Eu égard à la nature du litige, il n’apparaît pas opportun de faire bénéficier la société Press’Art des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens de l’incident seront laissés à la charge de la société Press’Art.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’être déférée à la cour conformément aux dispositions de l’article 916 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à écarter les conclusions communiquées par voie électronique le 30 mai 2023 par la société Press’Art ;
Rejetons le moyen de caducité de l’appel de la société Polymonde ;
Déclarons irrecevables les conclusions communiquées par voie électronique le 10 février 2023 par la société Press’Art, tant au fond que sur incident ;
Ordonnons la jonction des procédures d’appel diligentées contre le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 24 juin 2022 tant par la société Polymonde (n°22/1816) que par Monsieur [E] [F] (n°22/02068), sous le premier numéro ;
Condamnons la société Press’Art aux dépens de la procédure sur incident.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : N. CUNIN-WEBER
Minute en six pages.