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3 janvier 1991
Cour de cassation
Pourvoi n°
87-16.414
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X…, demeurant … (8e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d’un arrêt rendu le 15 mai 1986 par la cour d’appel de Rennes (2e Chambre, 2e Section), au profit de la société anonyme Tallec, dont le siège social est à Bannalec (Finistère),
défenderesse à la cassation ;
La société Tallec a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Grimaldi, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X…, de Me Vuitton, avocat de la société Tallec, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 15 mai 1986), que, par contrat régi par le décret du 23 décembre 1958, la société Tallec, fabricant de salaisons, a confié à M. X… la vente de ses produits, à compter du 1er octobre 1978 ; que le contrat stipulait qu’il était “à durée indéterminée, à charge pour le contractant désirant y mettre fin de prévenir l’autre en respectant un préavis de trois mois” et que “la faute grave supprime l’obligation de préavis” ; que la société Tallec a mis fin au contrat le 4 septembre 1979 ; que M. X… a assigné son ancien mandant en paiement d’indemnité pour résiliation abusive du contrat et d’indemnité de préavis ; que le tribunal a condamné la société Tallec à payer à M. X… une provision et a ordonné une expertise en vue d’évaluer le montant du préjudice subi par M. X… ; que, sur appel de la société Tallec, la cour d’appel a débouté M. X… de sa demande en paiement d’indemnité de résiliation mais a accueilli sa demande en paiement d’indemnité de préavis et a confirmé le jugement tant sur le montant de la provision que sur l’expertise ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X… reproche à l’arrêt d’avor déclaré l’appel recevable alors, selon le pourvoi, que le jugement de première instance, dans son dispositif, s’était borné à condamner la société Tallec à payer à M. X… une provision, et à ordonner une expertise pour déterminer le montant du préjudice subi par M. X… ; que l’appel formé contre ce jugement purement avant dire droit était irrecevable et qu’en s’abstenant de relever d’office cette irrecevabilité
d’ordre public, la cour d’appel a violé les articles 125, 272, 482, 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’en condamnant, dans le dispositif de son jugement, la société Tallec à payer à M. X… une somme à titre de provision, le tribunal avait admis le principe de la créance de M. X… et donné à celui-ci partiellement satisfaction ; que le jugement ayant ainsi tranché une partie du principal, l’arrêt a justement admis que l’appel était recevable ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches, et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir décidé que la résiliation du contrat d’agent commercial était justifiée par le comportement fautif de M. X…, qui avait néanmoins droit à l’indemnité de préavis, alors, selon le pourvoi principal, d’une part, qu’après avoir écarté successivement comme inexacts ou non établis les divers griefs invoqués par la société Tallec à l’encontre de M. X…, l’arrêt a néanmoins retenu les seuls reproches relatifs à la gestion des stocks, sans même s’assurer qu’ils ne constituaient pas une simple légèreté blâmable ; que, ce faisant, l’arrêt n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 3 du décret du 23 décembre 1958 ; alors, d’autre part, et au surplus, qu’aux termes du contrat conclu entre les parties, en cas de négligence ou d’erreur manifeste dans la gestion du stock de la part de M. X…, la société Tallec pouvait déduire le montant du préjudice ainsi occasionné de ses commissions, sans pour autant résilier ledit contrat ; qu’en décidant que la résiliation était justifiée du fait uniquement de tels agissements, l’arrêt a violé l’article 1134 du Code civil ; et alors, selon le pourvoi incident, que le contrat excluait formellement tout préavis en cas de faute grave du mandataire ; que la société Tallec apportait la preuve de manquements d’une telle nature et que l’arrêt, qui détaille longuement les fautes de M. X… en en retenant le nombre et l’importance, n’en tire cependant pas les conséquences qui s’imposaient eu égard aux termes du contrat ; qu’ainsi, sans vouloir qualifier les fautes reprochées à M. X… et en se bornant à énoncer qu’elles n’étaient pas de nature à le priver du préavis contractuel, l’arrêt a violé l’article 1134 du Code civil ;