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2 novembre 1994
Cour de cassation
Pourvoi n°
92-10.587
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le trésorier principal d’Athis-Mons, domicilié … à Athis-Mons (Essonne), en cassation d’un arrêt n° 90-17917 rendu le 10 octobre 1991 par la cour d’appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de la société Moras affichage, anciennement dénommée ODIP, société à responsabilité limitée dont le siège est … à Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal d’Athis-Mons, de Me Choucroy, avocat de la société Moras affichage, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen soulevé d’office, après invitation donnée aux parties :
Vu l’article L. 199 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que les actions et contestations relatives au recouvrement des impôts n’entrent pas dans les prévisions de ce texte et que, dès lors, les jugements rendus en cette matière sont susceptibles d’appel ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l’appel du jugement en ce qu’il avait déclaré prescrits les droits réclamés à la société Moras affichage comme résultant du titre de recette n° 1224 du 7 janvier 1985, l’arrêt retient que, de même que les taxes communales sur les emplacements de voirie ou les droits de voirie, les astreintes administratives perçues en raison de l’installation de panneaux publicitaires sont assimilées aux contributions indirectes dont le contentieux est, aux termes de l’article L. 199 du Livre des procédures fiscales, sans appel ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen énoncé au pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’appel du jugement du chef de la nullité du titre exécutoire n° 1224 émis le 7 janvier 1985, ainsi que le commandement du 15 avril 1985, l’arrêt n 90-17917 rendu le 10 octobre 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;
REJETTE la demande présentée par le trésorier principal d’Athis-Mons sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Moras affichage, envers le trésorier principal d’Athis-Mons, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Paris, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.