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Le 16 septembre 2004, le Conseil de la concurrence a rejeté la demande de mesures conservatoires de la société Export Press (ci-après “Export Press”) dans le cadre de certaines pratiques du groupe des Nouvelles Messageries de Presse Parisienne (ci-après “NMPP”). Export Press, seul concurrent des NMPP, reprochait à ces dernières de l’empêcher d’accéder au marché de l’exportation de la presse nationale vers les DOM-TOM.
Sur le marché de l’exportation de la presse nationale, la cour d’appel de Paris avait jugé dans son arrêt du 12 février 2004 MLP c/NMPP que les NMPP occupaient une position dominante en détenant 90 % des parts de marché. Afin de desservir les DOM-TOM Export Press avait demandé aux NMPP ses conditons pour utiliser son réseau de dépositaires de presse implantées sur place. Ayant pris connaissance des conditions tarifaires, et en particulier des commissions demandées par les NMPP qui s’échelonnaient de 48 à 62 p. 100 (calculées sur le prix de vente), Export Press a jugé ces tarifs abusifs. En outre, Export Press a également reçu un courrier des NMPP précisant que n’étant pas une messagerie de presse au sens de la loi Bichet, elle n’était pas autorisée à distribuer des produits de presse ni en France ni dans les DOM-TOM.
Concernant le marché de l’exportation de presse vers les DOM-TOM, le Conseil de la concurrence a jugé la saisine de la société Export Press irrecevable au motif qu’elle n’avait pas le statut juridique de messagerie de presse défini par la loi Bichet, et qu’elle n’a donc pas le droit de distribuer la presse nationale dans les DOM- TOM. Les juges de la concurrence ont écarté l’argument selon lequel la vente de la presse nationale dans les DOM-TOM serait assimilée à une opération d’exportation hors du champs de la loi Bichet qui concerne seulement les opération de distribution.
En revanche, sur le marché de l’exportation de la presse vers la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, la loi Bichet se trouvant innaplicable à la société Export Press (le loi ne prévoit pas son application pour ces territoires), le Conseil de la concurrence s’est penché sur l’analyse des prix excessifs proposés par les NMPP. Selon la jurisprudence du Conseil (Décision n°00-D-27 du 13 juin 2000, UFC du Val d’Oise c/ Société Eurest), les prix pratiqués par une entreprise en position dominante, et notamment en situation de monopole, sont constitutifs d’un abus contraire à l’article L 420-2 du code de commerce lorsqu’ils présentent un caractère manifestement excessif (disproportion manifeste entre ce prix et la valeur du service correspondant sans justification ou “anomalie manifeste” résultant d’une comparaison de prix prenant en compte les coûts inclus dans ce prix). Le Conseil n’exclut pas l’existence d’un abus de position dominante mais aucun élément avancé par Export Press n’est de nature à démontrer une urgence justifiant le prononcé de mesures conservatoires.
Décision du Conseil de la concurrence du 16 septembre 2004, société Export Press c/ NMPP
Mots clés : concurrence,presse,nmpp,messageries parisiennes,export presse,abus de position dominante,export presse
Thème : Presse et pratiques anti-concurrentielles
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Conseil de la concurrence | Date : 16 septembre 2004 | Pays : France