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La société Fiat avait contractuellement chargé la société DMBB d’une campagne publicitaire, or la campagne en cause avait utilisé un visuel protégé par le Code de la propriété intellectuelle. Sur le premier moyen tiré de l’irrecevabilité de la société cessionnaire des droits sur le visuel litigieux, la Cour a rappelé que sans avoir à prouver son titre, toute personne qui exploite une oeuvre a qualité et intérêt pour poursuivre en contrefaçon un tiers qui ne revendique aucun droit sur elle. Sur le second moyen qui contestait la condamnation des sociétés DMBB et Fiat sur le fondement du parasitisme, les juges suprêmes ont relevé qu’indépendamment de la contrefaçon de l’image publicitaire, les demanderesses avaient profité à moindre coût des efforts de conception et réalisation publicitaires de Mme X (auteur des visuels) et de la société X (cessionnaire des droits sur le visuel) et les avait ainsi dévalorisés.
Mots clés : contrefaçon,visuels publicitaires,publicité,contrefacon,plaquette
Thème : Contrefacon de visuels publicitaires
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation | Date : 19 octobre 2004 | Pays : France