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Sur le moyen unique :
Vu les articles 1315 du Code civil et 53 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l’article L. 621 – 46 du Code de commerce ;
Attendu, selon l’arrêt déféré, que, par acte du 20 juin 1990, la société Selectibanque (le créancier) a consenti à la société civile immobilière CALC (la société) un contrat de crédit-bail immobilier, garanti par le cautionnement de M. X… ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, le créancier a assigné la caution en exécution de son engagement ;
Attendu que pour condamner M. X… en qualité de caution, l’arrêt retient que le créancier justifie avoir déclaré sa créance entre les mains de Mme Du Y…, liquidateur, le 7 mai 1996, et que M. X… ne démontre pas que cette déclaration soit intervenue postérieurement au délai de deux mois suivant la publication au Bodacc ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombe au créancier de prouver l’existence et la régularité de la déclaration de sa créance, contestés par la caution, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 février 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;
Condamne la société Selectibanque aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Selectibanque ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.