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Attendu, selon l’arrêt déféré (Aix-en-Provence, 27 novembre 2001), que, par acte du 8 décembre 1983, la Société générale, la Banque nationale de Paris (la BNP) et le Crédit du Nord ont consenti à la société Diffusion électrique française (DEF) un prêt participatif, garanti par le cautionnement de la société civile immobilière Electra (la SCI) ; que M. X… s’est engagé à titre personnel à garantir à concurrence d’un certain montant le remboursement de toute somme que la société DEF pourrait devoir à la Société générale ; que la débitrice principale a été mise en redressement judiciaire et un plan de cession adopté ; que le cessionnaire n’ayant pas repris le prêt participatif, devenu dès lors exigible, les banques prêteuses ont assigné la SCI et M. X… en paiement ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X…, M. Y…, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SCI, et la SCI reprochent à l’arrêt d’avoir condamné la SCI à payer les sommes en principal de 389 867,44 francs à la Société générale, 379 181,61 francs à la BNP et 367 304,35 francs au Crédit du Nord, ainsi que d’avoir condamné M. X… à payer la somme en principal de 44 952,15 francs à la Société générale, alors, selon le moyen :
1 / que l’article 2 des statuts de la SCI stipule, ainsi que le relève l’arrêt attaqué, que cette société a pour objet :
“l’acquisition, la propriété, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement, de tous immeubles à l’exclusion de la construction et généralement toutes opérations quelconques se rattachant directement ou indirectement à cet objet pourvu qu’elle ne modifie pas le caractère civil de la société et notamment la prise de participation dans toutes autres sociétés du même type ou différentes” ; qu’il en résulte qu’un cautionnement, fût-il consenti au profit d’une société avec laquelle la SCI avait conclu un bail à construction, n’entre pas dans l’objet social de la société ; qu’en décidant du contraire, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ;
2 / qu’en se bornant à affirmer qu’une communauté d’intérêts entre la SCI et la société DEF résulterait de ce que M. X…, gérant de la SCI, était également le président directeur général de la société DEF, et que celui-ci, ainsi que sa mère et sa s ur étaient associés de la SCI, la cour d’appel, qui n’a pas apprécié l’intérêt social ou les risques que pouvait présenter le cautionnement pour la SCI, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1849 du Code civil ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que la SCI avait conclu un bail à construction avec la société DEF, l’arrêt retient que le gérant de la SCI, M. X…, était aussi le président-directeur général de la société DEF, et que non seulement celui-ci, mais également sa mère et sa soeur, étaient associés de la SCI ; qu’en l’état de ces constatations, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, la cour d’appel a exactement décidé qu’il existait une communauté d’intérêts entre cette société et la société cautionnée, qui rendait valable le cautionnement litigieux ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X…, M. Y…, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SCI et la SCI reprochent encore à l’arrêt d’avoir condamné M. X… à payer à la Société générale la somme de 44 952,15 francs en principal et d’avoir rejeté ses demandes à l’encontre de la Société générale, alors, selon le moyen :
1 / que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; qu’en faisant peser sur M. X… la charge de prouver que la société DEF n’était pas débitrice d’une somme de 44 952,15francs envers la Société générale, la cour d’appel a violé l’article 1315 du Code civil ;
2 / que nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu’en se fondant, pour condamner à paiement un tiers à la convention de compte, sur un relevé de compte du 5 mai 1986 établi par la Société générale, d’où il résulterait un solde débiteur de 44 952,15 francs après régularisation d’un impayé de 35 692,63 francs, la cour d’appel a violé l’article 1315 du Code civil ;
3 / qu’en s’abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles M. X… faisait valoir qu’entre le 21 mars 1985 et le 15 mai 1986, la société DEF n’avait pas été informée par son banquier que l’effet de 35 692,63 francs était revenu impayé et que si la société DEF avait été informée en temps utile, soit à une époque où elle n’était pas en redressement judiciaire, la Société générale aurait pu être réglée de l’intégralité de cette somme, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu’ayant retenu que, selon le relevé de compte du 5 mai 1986 produit par la Société générale, dont M. X… n’alléguait pas qu’il l’avait contesté après sa réception en sa qualité de représentant de la société DEF, celle-ci était débitrice d’une somme de 44 952,15 francs au titre du solde du compte, puis relevé que M. X… n’apportait pas la preuve que cette somme avait été réglée ni que le compte avait été soldé, la cour d’appel a fait l’exacte application de l’article 1315 du Code civil, en ses deux alinéas ;
Attendu, en second lieu, que l’arrêt retient que l’erreur qu’a commise la banque en ne portant au débit du compte de la société DEF la somme de 35 692,63 francs qu’avec un retard important n’a pas préjudicié à cette société ni, par voie de conséquence, à M. X…, qui n’établit pas que la société aurait pu faire prendre en charge par une assurance ou un organisme quelconque cet impayé ; que la cour d’appel a par là-même répondu en les écartant aux conclusions invoquées ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;