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Sur le moyen relevé d’office, après l’avertissement prévu à l’article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l’article L. 132-1 du Code de la Consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995 applicable en la cause ;
Attendu que la SCI Bécador a contracté, le 20 juillet 1992, un prêt immobilier garanti par le cautionnement de M. X…, son gérant, lequel a adhéré à l’assurance de groupe souscrite par l’établissement prêteur auprès de la CNP en vue de garantir le remboursement de l’emprunt en cas de décès, invalidité permanente et absolue, incapacité temporaire totale de travail ; que placé le 2 septembre 1994 en arrêt de travail et reconnu inapte totalement depuis le 7 avril 1995 à exercer son activité professionnelle de platrier-peintre, M. X… a demandé à l’assureur l’exécution de la garantie ; que celui-ci ayant refusé sa garantie, M. X… l’a assigné en remboursement des échéances du prêt avec effet rétroactif au 6 avril 1995, sur le fondement de l’article 2-3 du contrat d’assurance relatif à la garantie en cas d’ITT ; qu’il a demandé à voir déclarer abusive la clause prévoyant un délai de carence de cent vingt jours et celle subordonnant la prise en charge au titre de l’ITT à “être dans l’impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel” ;
Attendu que pour débouter M. X… de ses demandes, l’arrêt attaqué retient que la clause litigieuse “ne constitue pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l’article L. 132-1 du Code de la Consommation ; que la détermination des conditions de la garantie de l’ITT qui entrent dans la définition de l’objet principal du contrat est exclue du champ d’application de l’article L. 132-1 en application de l’article 7 de ce texte ; que le délai de carence de 120 jours n’est pas constitutif d’un déséquilibre significatif…” ;
Attendu qu’en soumettant le contrat conclu entre les parties à un texte qui n’existait pas au moment de sa conclusion, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 décembre 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy, autrement composée ;
Condamne la compagnie CNP assurances aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quatre.