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Attendu, selon l’arrêt partiellement confirmatif, que la Société nanterrienne d’études et de fabrication (société SNEF) a été mise en règlement judiciaire le 16 décembre 1983, M. X… étant désigné en qualité de syndic ; que la société a bénéficié d’un concordat, garanti par le cautionnement de M. Y…, président du conseil d’administration de la société ; qu’après l’exécution du concordat, M. Y… a fait assigner la société SNEF ainsi que la Société générale et la Banque parisienne de crédit, aux droits de laquelle est venue la société Fortis banque France, en remboursement des sommes qu’il prétendait avoir payées au titre des cautionnements fournis par lui en faveur de la société SNEF ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y… reproche à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande tendant à obtenir paiement d’une somme de 6 245,43 francs (952,11 euros) par la société SNEF, alors, selon le moyen, que, dans ses écritures d’appel, la société SNEF reconnaissait elle-même que M. Y… avait été “admis sur l’état du passif en son nom personnel à titre chirographaire pour 62 454,55 francs” ; qu’en déboutant M. Y… au prétexte qu’il n’aurait pas démontré son admission au passif, la cour d’apppel a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l’arrêt retient, par un motif non critiqué, que M. Y… a été remboursé par M. X…, ès qualités, de la somme de 56 209,12 francs, tandis que ce remboursement était fait en vertu de la subrogation de M. Y… dans les droits de la banque au titre des dividendes concordataires et ne devait donc s’élever qu’à la somme de 46 527,24 francs ; qu’ayant déduit de ces constatations que M. Y… avait bénéficié d’un règlement supérieur de 10 000 francs à ses droits, tandis qu’il réclamait une somme de 6 245,43 francs, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 2029 du Code civil ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, la caution qui a payé est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Y… en paiement d’une somme de 173 620,64 francs par la société SNEF, l’arrêt retient que la Société générale a été payée en totalité tant pour sa créance privilégiée que pour sa créance chirographaire, tant en principal qu’en intérêts ; que la Société générale n’a plus aucune créance sur la société SNEF depuis le mois de juillet 1990 et que M. Y… ne peut donc fonder son action sur la subrogation ; qu’il ne peut pas plus fonder son action sur la répétition de l’indu car il a effectué les paiements en sa qualité de caution, en exécution des jugements du 4 septembre 1984 et du 10 octobre 1989 ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que M. Y… se trouvait, après paiement, en sa qualité de caution, subrogé dans les droits de la banque créancière à l’encontre de la débitrice dans la limite des dispositions du concordat, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;