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Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 20 février 2001, pourvoi n° S 96-17.557), que, par acte notarié du 29 novembre 1990, la Banque nationale de Paris, aux droits de laquelle est la BNP Paribas (la banque) a accordé à la société CIEPAF un prêt de 1 750 000 francs, garanti par le cautionnement de M. et Mme X… ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 9 septembre 1991, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;
que celles-ci lui ont opposé la faute commise en octroyant abusivement le prêt litigieux ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour limiter à la somme de 135 000 euros les dommages-intérêts alloués aux époux X…, l’arrêt retient que la société CIEPAF a elle-même commis une faute qui a concouru à la réalisation du préjudice subi par les cautions ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office, la cour d’appel a méconnu le principe de la contradiction ;
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour limiter à la somme de 135 000 euros les dommages-intérêts alloués aux époux X…, en réparation du préjudice que leur aurait causé la banque par l’octroi à la société CIEPAF du prêt litigieux, l’arrêt retient que cette dernière, en décidant de travaux d’agrandissement malgré une situation de trésorerie catastrophique, a commis une faute qui a concouru à la réalisation du dommage ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la banque, responsable d’un préjudice subi par la caution, est tenu de le réparer en totalité, sauf son recours contre le tiers à qui elle impute une part de responsabilité dans la survenance de ce préjudice, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;