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Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, pour leur permettre de financer l’acquisition d’une propriété agricole, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi (la Caisse) a, aux termes d’un acte authentique dressé le 15 décembre 1986 par M. X…, notaire, consenti à M. et Mme Francis Y… un prêt garanti par le cautionnement de M. Joseph Y…, père du mari, aujourd’hui décédé, aux droits duquel sont intervenus ses héritiers (les consorts Y…) ;
que les emprunteurs ayant cessé d’honorer leurs obligations de remboursement et la propriété ayant été vendue, les consorts Y… ont demandé judiciairement d’annuler le prêt pour non-respect des dispositions de la loi du 13 juillet 1979 et sollicité l’allocation de dommages-intérêts, la Caisse ayant, d’après eux, engagé sa responsabilité en accordant un crédit manifestement disproportionné aux possibilités financières de ses cocontractants ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts Y… font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que le banquier, dispensateur de crédit, engage sa responsabilité s’il ne se préoccupe pas de l’équilibre financier et des perspectives de financement de l’emprunteur, particulièrement lorsque celui-ci est un agriculteur ; qu’en l’espèce, les consorts Y… avaient expressément fait valoir que lors de l’octroi du prêt, la CRCAM avait jugé “l’installation expressément difficile, compte tenu de la charge de remboursement élevé pesant sur l’exploitation” ; qu’en écartant toute faute de la banque, sans rechercher, comme elle y avait été expressément invitée, si la faute de la CRCAM du Midi ne résultait pas, eu égard à l’appréciation pessimiste qu’elle avait elle-même porté sur la viabilité et la pérennité de l’exploitation, de ce qu’elle s’était abstenue de prendre en considération les perspectives pour le moins douteuses de développement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil ;
2 / qu’au surplus, en se déterminant par la considération que M. Y…, qui était, lors de l’octroi du prêt, en fin de droits après un licenciement économique, n’avait pas produit la procédure “qui avait éventuellement fait suite” au licenciement, la cour d’appel a statué par un motif hypothétique, en violation de l’article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que l’arrêt relève que le prêt avait été sollicité par M. Francis Y…, déjà bénéficiaire d’une convention précaire signée par la SAFER plusieurs mois avant la vente du domaine et qu’il avait, lui-même, présenté le dossier de financement, et constate qu’aucun document n’avait été fourni pour justifier de la situation de M. Joseph Y… à la date où celui-ci avait consenti son engagement de caution ;
qu’en l’état de ces motifs dont il résultait, d’abord, que la Caisse, dont il n’a pas été allégué qu’elle aurait pu avoir sur les capacités de remboursement de l’emprunteur ou sur les risques de l’opération financée des informations, que par suite de circonstances exceptionnelles l’intéressé aurait ignorées et qui n’avait pas à s’immiscer dans la gestion des affaires de son client, n’était redevable à M. Francis Y…, qui disposait déjà de tous les éléments pour apprécier l’opportunité de l’emprunt qu’il souscrivait, d’aucun devoir de conseil ou d’information et, ensuite, qu’aucune faute contractuelle ne lui était imputable non plus en ce qui concerne M. Joseph Y…, la cour d’appel a, abstraction faite du motif critiqué par la seconde branche, légalement justifié sa décision ;
que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour écarter le moyen de nullité du contrat de prêt opposé par les consorts Y…, l’arrêt retient que ce prêt ayant un caractère professionnel, il n’entrait pas dans le champ d’application de la loi du 13 juillet 1979, et ajoute que les références à cette loi, qui figuraient dans l’acte à titre purement formel ainsi qu’en attestait l’emploi du mot “si”, étaient insuffisantes, en l’absence de déclaration expresse des parties de vouloir s’y soumettre, à emporter l’application des dispositions protectrices invoquées ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que rien n’interdit aux parties de soumettre volontairement les opérations qu’elles concluent, alors même qu’elles seraient exclues de son champ d’application, aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979, qui leur sont alors impérativement applicables, et qu’en page 13 du contrat souscrit par les parties, à la rubrique 215 intitulée “protection des emprunteurs”, il était stipulé que le prêt était “fait et consenti conformément aux dispositions de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 et au décret n° 80-473 du 28 juin 1980” et encore que “l’emprunteur ayant accepté les conditions de l’offre préalable de crédit que lui a remis le prêteur, le présent contrat est rédigé conformément à ces conditions”, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte ;