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COMM.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 octobre 2019
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 777 F-D
Pourvoi n° B 18-17.024
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. D… Q…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 7 mars 2018 par la cour d’appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. L… K…, domicilié […] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Holding financière Q…,
2°/ à la Caisse d’épargne et de prévoyance Bourgogne Franche-Comté, société anonyme à directoire, dont le siège est […] ,
3°/ à la société Holding financière Q…, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Q…, de Me Le Prado, avocat de la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par un acte du 10 octobre 2008, la Caisse d’épargne et de prévoyance Bourgogne Franche-Comté (la Caisse) a consenti à la société Holding financière Q… (la société) un prêt de 200 000 euros, destiné à acquérir les parts d’une société Electro Vuillez, garanti par le cautionnement de M. Q…, à concurrence de 130 000 euros ; que la société ayant cessé de rembourser les échéances du prêt puis ayant été mise en sauvegarde, la Caisse a assigné en paiement la caution, qui a invoqué la disproportion de son engagement ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. Q… à payer à la Caisse la somme de 80 537,54 euros avec les intérêts au taux contractuel, dans la limite de son engagement, l’arrêt retient qu’il ressort des pièces du dossier qu’au 10 octobre 2008, date de son engagement, M. Q… percevait annuellement un revenu d’environ 22 000 euros et son épouse 11 000 euros, le couple assumant la charge de deux enfants nés respectivement le […] et le […] , qu’il était propriétaire de 1000 parts sociales de la SARL Holding financière Q… d’une valeur unitaire pour le moins égale à 100 euros, qu’il était gérant et seul associé détenteur des 500 parts composant le capital social de 38 112 euros d’une SARLU V… F… immatriculée depuis le 10 janvier 1990, comprenant 6 à 9 salariés et ayant réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 974 200 euros, laquelle détenait encore 100 parts sociales de la SARL Holding financière Q…, et qu’il s’était engagé concomitamment auprès du Crédit agricole en qualité de caution de la SARL Holding financière Q… à hauteur de 100 000 euros ; qu’il en déduit que l’engagement de M. Q… à supporter seulement la moitié de l’encours, plafonné à la somme de 130 000 euros, du prêt contracté auprès de la Caisse par sa holding n’était pas manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Q… qui soutenait avoir souscrit, en sus des engagements pris en considération par l’arrêt, un prêt d’honneur, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :