Engagement de caution : 6 juillet 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/07085

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Engagement de caution : 6 juillet 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/07085
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COUR D’APPEL

D’AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 22/07085 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNCQ

Ordonnance n° 2023/M133

M. [W] [B]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003261 du 22/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

Représenté et assisté de Me Laurène ASTRUC-COHEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Appelant et demandeur à l’incident

CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE, représentée par ses dirigeants légaux

Représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE

Assistée de Me Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de LYON, plaidant

Intimée et défenderesse à l’incident

ORDONNANCE D’INCIDENT

du 06 juillet 2023

Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,

Après débats à l’audience du 10 Mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 06 juillet 2023, l’ordonnance suivante :

Exposé du litige

Le 23 juin 2011, la caisse d’épargne et de prévoyance Loire Drome Ardèche (la banque) a consenti à la société Combault Restauration (la société Combault), dont M. [B] était le gérant, un prêt de 2 300 000€ destiné à l’acquisition de lots d’une copropriété ; en garantie du remboursement de sa créance, la banque bénéficie d’un privilège de prêteur de deniers.

En outre, par acte du 21 juin 2011, M. [B] s’est engagé en qualité de caution solidaire, en garantie du remboursement de ce prêt, à concurrence de la somme de 1 196 000€.

Par suite de la résolution du plan de sauvegarde dont a bénéficié la société Combault, le tribunal de commerce de Saint Etienne a ouvert le redressement judiciaire de la société Combault par jugement du 18 décembre 2019.

La banque a poursuivi en paiement M. [B] par acte d’huissier du 27 janvier 2021.

Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal de commerce de Saint Etienne a converti le redressement judiciaire de la société Combault en liquidation judiciaire.

Par jugement du 27 janvier 2022, assorti de l’exécution provisoire de plein droit, le tribunal de commerce de Cannes a :

– débouté M. [B] de sa demande de décharge de son engagement de caution en application de l’article 2314 du code civil

– condamné M. [B], pris en sa qualité de caution, à payer à la banque la somme de 1 196 000€ avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2021

– dit que M. [B] pourra se libérer de sa dette au plus tard le 31 décembre 2023

– condamné M. [B] à payer à la banque la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par déclaration du 16 mai 2022, M. [B] a relevé appel de cette décision.

L’appelant a conclu au fond le 09 août 2022.

Par conclusions du 9 août 2022, il a également saisi le magistrat de la mise en état à l’effet de voir ordonner, au principal, un sursis à statuer.

La banque a conclu au fond le 5 novembre 2022.

Par conclusions d’incident du 5 novembre 2022, elle a également demandé à titre reconventionnel la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours.

Par ordonnance du 12 décembre 2022, le magistrat délégué du Premier président de cette cour a écarté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré.

Vu les conclusions d’incident du 19 avril 2022 de M. [B] demandant au magistrat de la mise en état

Au principal,

– d’ordonner un sursis à statuer en attente de la décision de la commission de surendettement et de la vente du bien immobilier ‘objet du cautionnement’

A titre subsidiaire,

– de rejeter la demande de radiation formée par la banque

– En tout état de cause, de condamner la banque à lui payer la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de proécdure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Vu les conclusions d’incident du 30 avril 2023 de la banque demandant au magistrat de la mise en état

A titre principal

– de débouter l’appelant de ses demandes de sursis à statuer

A titre subsidiaire

– de radier du rôle ‘l’instance devant la cour’

de condamner M. [B] au paiement d’une somme de 1500€ en application de l’article 700 du code procédure civile outre les dépens de l’incident

Motifs

Comme le relève la banque, la vente du bien immobilier, acquis au moyen du prêt garanti par le cautionnement de M. [B], ordonnée par le tribunal de la procédure collective de la société Combault, ne permettra pas de la désintéresser du montant intégral de sa créance ; dès lors, l’action en paiement de la banque ne peut être paralysée par l’issue des opérations de cette vente conduites sous l’égide du liquidateur judiciaire de la société Combault.

Pas davantage la procédure de surendettement engagée par M. [B] ne peut paralyser la présente instance et interdire à la banque créancière de solliciter l’obtention d’un titre exécutoire contre la caution.

La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.

En revanche, la banque n’est pas fondée à solliciter la radiation de l’affaire pour absence d’exécution du jugement alors même que cette décision, qui est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, a accordé un délai de grâce à M. [B] courant jusqu’au 31 décembre 2023 ; ce delai devait permettre à M. [B] de céder les parts qu’il détient dans une SCI Medgia. Ce délai de grâce est opposable à la banque qui ne peut exiger le paiement immédiat de sa créance.

Dès lors, la demande de radiation sera rejetée.

Les parties ayant chacune conclu au fond, le présent dossier sera fixé à une audience de plaidoiries.

PAR CES MOTIFS

Déboutons M. [B] de sa demande tendant à un sursis à statuer ;

Déboutons la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Drome Ardèche de sa demande aux fins de radiation du présent dossier ;

Fixons l’affaire à l’audience de plaidoiries du 26 novembre 2024, la clôture de l’instruction du dossier devant intervenir le 29 octobre 2024 ;

Disons que les dépens de l’incident seront joints au fond ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, rejetons les demandes de M. [B] et de la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Drome Ardèche.

Fait à Aix-en-Provence, le 06 juillet 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

 


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