Production musicale : 7 avril 2011 Cour d’appel de Versailles RG n° 09/07814

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Production musicale : 7 avril 2011 Cour d’appel de Versailles RG n° 09/07814
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 79A

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 AVRIL 2011

R.G. N° 09/07814

AFFAIRE :

Société CHARLY LICENSING APS

C/

S.A.R.L. FNAC SERVICE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juillet 2009 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 2006F01751 et 2007F01101

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

– SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU

– SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER (3)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT AVRIL DEUX MILLE ONZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Société CHARLY LICENSING APS

société de droit danois ayant son siège social [Adresse 6] (DANEMARK) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société CHARLY ACQUISITIONS LIMITED

société de droit de Nevis ayant son siège social [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentées par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU – N° du dossier 290668

rep/assistant : Me Corinne LE FLOCH (avocat au barreau de PARIS)

APPELANTES

****************

S.A.R.L. FNAC SERVICE

société à responsabilité limitée inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 312 771 439 ayant son siège [Adresse 4]

représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER – N° du dossier 20100950

rep/assistant : Me André BERTRAND (avocat au barreau de PARIS)

Maître [U] [A]

demeurant [Adresse 3]

pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la sarl TOP LINK ayant son siège [Adresse 1]

représenté par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER – N° du dossier 20100950

Monsieur [K] [V]

demeurant [Adresse 2]

exerçant sous l’enseigne MULTICOM CITY

représenté par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER – N° du dossier 20100950

MULTICOM CITY

société à responsabilité limitée ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER – N° du dossier 20100950

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Mars 2011 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bernadette WALLON président chargé du rapport en présence de Madame Dominique LONNE conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

La société Charly Acquisition Limited, société de droit de Nevis qui exploite un catalogue d’enregistrements phonographiques spécialisé dans le Jazz et les variétés des années 1950 à 1980, et la société Charly Licensing APS, son agent commercial exclusif selon contrat du 19 avril 1996, ont constaté au cours du mois de décembre 2005 que 20 enregistrements sur lesquels elles revendiquent les droits exclusifs ont été reproduits sans leur autorisation et commercialisés dans un coffret de 3 CD intitulé ‘Jerry Lee Lewis-Rock right with the piano man’ et proposé à la vente dans les magasins sous l’enseigne FNAC. Le coffret porte la mention (P) 2001TIM CZ et C 2001 TIM The International Music Company AG- licenced from Carinco AG,CH – distribued by TIM The International Music Company AG.

La société Charly Licensing APS et la société Charly Acquisitions Limited ont assigné la FNAC le 2 mars 2006. Les 30 janvier et 12 février 2007, la société Charly Licensing APS et la société Charly Acquisitions Limited ont assigné la société Top Link, M. [K] [V] société Multicom City.

Par jugement du 22 juillet 2009, le tribunal de commerce de Nanterre a :

– ordonné la jonction des dossiers n° 2006F01751 et 2007F01101,

– dit recevables les demandes au titre de l’article 117 du code de procédure civile,

– dit la société Charly Licensing APS et la société Charly Acquisitions Limited irrecevables à agir,

– débouté les parties de toute demande autre plus ample ou contraire,

– condamné la société Charly Licensing APS et la société Charly Acquisitions Limited aux dépens,

– liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 150,82 € dont TVA 24,72€.

Appelantes, la société Charly Licensing APS et la société Charly Acquisitions Limited, aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 3 février 2011 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demandent à la cour, au visa des articles L. 213-1 et L. 335-2 du code de propriété intellectuelle, 1382 code civil, 32-1 du code de procédure civile, de :

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société FNAC, M. [K] [V], exerçant sous l’enseigne «MULTICOM CITY» et la société Top Link de leur demande en nullité de l’assignation,

– infirmer le jugement entrepris pour le surplus,

Et, statuant à nouveau :

– déclarer la société Charly Licensing APS et la société Charly Acquisitions Limited recevables et bien fondée en leurs demandes,

– rejeter des débats les pièces n°1, 2 et 3 communiquées par la FNAC, M.[V] et la société Top Link pour défaut de traduction en français,

– prendre acte que la société Multicom City vient aux droits et obligations de M. [K] [V] qui exerçait sous l’enseigne «MULTICOM CITY»,

– débouter la FNAC, M. [K] [V] qui exerçait sous l’enseigne «MULTICOM CITY», la société Multicom City et maître [S] [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Top Link de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,

– prendre acte que les intimés reconnaissent que les enregistrements fixant les interprétations de Jerry Lee Lewis et objets de la présente instance appartiennent au catalogue de Sun Entertainment corporation, donneur de licence de la société Charly Acquisitions Limited selon contrat du 1er août 2001 confirmant l’accord verbal de licence de 1996 et qu’ils ont été reproduits dans l’album litigieux,

– dire et juger que la FNAC, maître [S] [A] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Top Link et M. [K] [V] qui exerçait sous l’enseigne «MULTICOM CITY», ont violé les droits exclusifs d’exploitation de la société Charly Acquisitions Limited et les droits exclusifs de gestion de la société Charly Licensing APS et ont ainsi commis des actes de contrefaçon à leur préjudice en fabricant, reproduisant et/ou commercialisant l’album «Jerry Lee Lewis» contenant les enregistrements :

Dans le CD n°l :’High School confidential’ faussement intitulé ‘honky tonk heart (piste 1) ‘whole lot of twistin’ faussement intitulé ‘Forever forgiving’ (piste 2), ‘Great balls of fire’ faussement intitulé ‘jambalaya on the bayou’ (piste 3), ‘Lewis Boogie’ (piste 5), ‘matchbox'(piste 6), ‘ Johnny be good'(piste 9), ‘jambalaya on the bayou’ faussement intitulé ‘great balls of fire'(piste 10),

Dans le CD n°2 : ‘Ubangi stomp’piste 12), ‘down the line’ (piste 13), ‘jailhouse rock’,

Dans le CD n°3 : ‘Drinkin wine spo-deee-o-dee’ faussement intitulé ‘honky tonk rock’n’roll piano man’ (piste 2), ‘what I’d say’ faussement intitulé ‘ big legged woman’ (piste 3), ‘big legged woman’ faussement intitulé ‘What I’d say’ (piste 4), ‘wild one'(piste 5), ‘it’ll be me’ (piste 6), ‘mean woman blues’ (piste 7), ‘don’t be cruel’ (piste 8), ‘lovin’ up a storm'(piste 9), ‘little queenie'(piste 10), put me down'(piste 11),

En conséquence,

– ordonner à la FNAC, maître [S] [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Top Link, M. [K] [V] qui exerçait sous l’enseigne «MULTICOM CITY» et la société Multicom City venant aux droits et obligations de M. [K] [V], sous astreinte comme précisé ci-après, de cesser toute exploitation directement ou indirectement du coffret «Jerry Lee Lewis – rock right with the piano man» ainsi que d’exploiter les enregistrements dont la société Charly Acquisitions Limited et la société Charly Licensing APS sollicitent la protection, et ce sous quelque forme que ce soit,

– enjoindre à la FNAC, maître [S] [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Top Link, M. [K] [V] qui exerçait sous l’enseigne «MULTICOM CITY» et la société Multicom City venant aux droits et obligations de M. [K] [V], sous astreinte comme précisé ci-après, de récupérer tous les stocks du coffret litigieux «rock right now with the piano man» fournis à leurs licenciés, distributeurs, revendeurs, ainsi que de les détruire à leur charge exclusive et d’en attester auprès de la société Charly Acquisitions Limited et la société Charly Licensing APS à première demande,

– enjoindre à la FNAC, maître [S] [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Top Link, M. [K] [V] qui exerçait sous l’enseigne «MULTICOM CITY» et la société Multicom City venant aux droits et obligations de M. [K] [V], de communiquer à la société Charly Acquisitions Limited et la société Charly Licensing APS, sous astreinte comme précisé ci-après, un état complet, certifié par leur expert-comptable ou commissaire aux comptes, faisant apparaître, pour chaque territoire d’exploitation :

– Le nombre de coffrets « rock right now with the piano man» pressés,

– Le nombre de coffrets «rock right now with the piano man» vendus à leurs clients,

– Le nombre de coffrets «rock right now with the piano man» encore en stock au jour de la signification du jugement à intervenir,

– Le prix d’acquisition du coffret «rock right now with the piano man»,

– Le chiffre d’affaires réalisé par la FNAC et généré par la vente du coffret « rock right now with the piano man»,

– dire que ces injonctions seront prononcées à l’encontre de la FNAC et M. [K] [V] qui exerçait sous l’enseigne «MULTICOM CITY» et la société Multicom City venant aux droits et obligations de M. [K] [V], sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

– fixer au même montant l’astreinte à l’encontre de maître [S] [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Top Link,

– se réserver la faculté de liquider, à titre provisoire ou définitif, les astreintes prononcées,

– condamner solidairement la société FNAC et M. [K] [V] qui exerçait sous l’enseigne «MULTICOM CITY» et la société Multicom City venant aux droits et obligations de M. [K] [V], à verser à la société Charly Acquisitions Limited la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire,

– fixer à la même somme la créance de la société Charly Acquisitions Limited à l’encontre de la société Top Link, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, maître [S] [A], tenue in solidum avec la FNAC et M. [K] [V] qui exerçait sous l’enseigne «MULTICOM CITY» et la société Multicom City venant aux droits et obligations de M. [K] [V],

– condamner la FNAC, M. [K] [V] qui exerçait sous l’enseigne «MULTICOM CITY» et la société Multicom City venant aux droits et obligations de M. [K] [V], à verser à la société Charly Licensing APS la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire,

– fixer à la même somme la créance de la société Charly Acquisitions Limited à l’encontre de la société Top Link, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, maître [S] [A], tenue in solidum avec la FNAC et M. [K] [V] qui exerçait sous l’enseigne «MULTICOM CITY» et la société Multicom City venant aux droits et obligations de M. [K] [V],

– ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans trois journaux ou revues au choix des sociétés Charly Acquisitions Limited et sociétés Charly Licensing APS, et aux frais de la FNAC et M. [K] [V] qui exerçait sous l’enseigne «MULTICOM CITY » et la société Multicom City venant aux droits et obligations de M. [K] [V] tenus solidairement, le coût de chaque publication ne pouvant être supérieur à la somme HT de 10 000 Euros,

– fixer à la même somme la créance de la société Charly Acquisitions Limited et de la société Charly Licensing APS à l’encontre de la société Top Link, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, maître [S] [A], tenue in solidum avec la FNAC et M. [K] [V] qui exerçait sous l’enseigne «MULTICOM CITY» et la société Multicom City venant aux droits et obligations de M. [K] [V],

– condamner solidairement la société FNAC, M. [K] [V] qui exerçait sous l’enseigne «MULTICOM CITY» et la société Multicom City venant aux droits et obligations de M. [K] [V], à verser aux appelantes la somme de15 000 Euros pour résistance abusive en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,

– fixer à la même somme la créance de la société Charly Acquisitions Limited et de la société Charly Licensing APS à l’encontre de la société Top Link, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, maître [S] [A], tenue in solidum avec la FNAC et M. [K] [V] qui exerçait sous l’enseigne «MULTICOM CITY» et la société Multicom City venant aux droits et obligations de M. [K] [V],

– condamner solidairement la FNAC, et M. [K] [V] qui exerçait sous l’enseigne «MULTICOM CITY» et la société Multicom City venant aux droits et obligations de M. [K] [V], à verser à la Société Charly Acquisitions Limited et à la Société Charly Licensing APS la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– fixer à la même somme la créance de la société Charly Acquisitions Limited et de la société Charly Licensing APS à l’encontre de la société Top Link, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, maître [S] [A], tenue in solidum avec la FNAC, M. [K] [V] qui exerçait sous l’enseigne « MULTICOM CITY » et la société Multicom City venant aux droits et obligations de M. [K] [V],

– condamner la FNAC, et M. [K] [V] qui exerçait sous l’enseigne « MULTICOM CITY » et la société Multicom City venant aux droits et obligations de M. [K] [V], aux entiers dépens en ce compris les frais de traduction exposés par la société Charly Licensing APS et la société Charly Acquisitions Limited pour les besoins de la présente procédure dont distraction au profit de maître Patrice Lefevre, avoué, en application de l’article 699 du code de procédure civile,

– fixer à la même somme la créance de la société Charly Acquisitions Limited et de la société Charly Licensing APS à l’encontre de la société Top Link, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, maître [S] [A], tenue in solidum avec la FNAC et M. [K] [V] qui exerçait sous l’enseigne « MULTICOM CITY » et la société Multicom City venant aux droits et obligations de M. [K] [V].

La société FNAC, par conclusions signifiées en dernier lieu le 29 décembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour de :

In limine litis, vu l’article 117 du code de procédure civile,

– constater que l’assignation a été diligentée au nom de la société Charly Acquisitions Limited, sise Springates Building, Government Road, Charelestown, Nevis Island (dans les Caraïbes),

– constater que le seul document versé aux débats pour établir l’existence légale de cette société est un « Certificate of Good Standing » émis par l’Ile de Nevis le 25 Février 2003, qui précise par ailleurs qu’il résulte de ce même document qu’à l’origine, c’est-à-dire le 11 Janvier 1996 la société Charly Acquisitions Ltd a été enregistrée en République d’Irlande, avant que «son domicile ne soit transféré à l’île de Nevis», le 30 décembre 1999,

– constater qu’aucun document officiel n’a été versé aux débats de manière à établir qui était le représentant légal des deux appelantes, et plus particulièrement l’appelante principale, la société Charly Acquisitions Limited,

– constater également qu’au regard du droit de Nevis les sociétés n’ont pas à déposer leurs bilans ni à déclarer leurs actionnaires,

– dire et juger en conséquence qu’est nulle d’une nullité de fond, au regard des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, l’assignation délivrée par une personne morale étrangère dont on ne connaît pas le représentant légal, étant précisé qu’en ce qui concerne les sociétés étrangères elles doivent également établir que ledit représentant légal est bien légalement habilité à représenter la société en justice au regard du droit sous lequel ladite société a été organisée,

– dire et juger qu’une société enregistrée dans l’île de Nevis (Caraïbes), pays qui n’a aucun accord judiciaire avec la France, et dont on ne connaît ni les actionnaires, ni les dirigeants, ne dispose à l’évidence pas de la capacité à agir en justice en France, et ce d’autant plus qu’elle ne peut pas être contrainte à exécuter les décisions qui pourraient être prises à son encontre par des tribunaux français,

– infirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a dit et jugé que l’assignation des appelantes était conforme aux exigences du code de procédure civile et que leurs demandes étaient de ce fait recevables,

– dire et juger que cette nullité de fond frappe également la société Charly Licensing APS, sise à Coppenhagen, dans la mesure où celle-ci n’est que «l’agent commercial» de la société Charly Acquisitions Limited et qu’elle ne bénéficie pas de droits propres et distincts sur les enregistrements objets du présent litige,

– déclarer en conséquence irrecevables les appelantes en leurs actions,

– débouter les appelantes, la société Charly Acquisitions Limited et la société Charly Licensing APS de l’ensemble de leurs actions et de leurs demandes à quelque titre que ce soit,

En tout état de cause,

– dire et juger qu’il appartient à la société Charly Acquisitions Limited de clarifier sa situation, et compte tenu du fait qu’il est matériellement impossible à la société FNAC de se procurer des Kbis, statuts et autres documents sociaux à l’île de Sark ou de Nevis, après avoir déclaré irrecevable l’action des appelantes, lui faire injonction de verser aux débats copie de :

‘ ses statuts certifiés, montrant la répartition de son capital social avec le nom de ses actionnaires,

‘ des PV de cette société montrant le nom et état civil de leurs administrateurs.,

‘ de ses bilans certifiés des années 2006, 2007 et 2008,

Et ce dans les 30 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir à leur avocat constitué sur le territoire français, dans la mesure ou aucun jugement ne peut être signifié sur l’île de NEVIS, et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,

A titre principal, vu l’article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle,

– constater qu’à la date de l’assignation, à savoir le 2 mars 2006 la principale appelante, à savoir la société Charly Acquisitions Limited ne pouvait assigner la FNAC, ou même les autres intimées, en contrefaçon sur le fondement de l’article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle, puisque, à cette date cet article ne permettait pas au distributeur même exclusif d’agir en contrefaçon,

– dire et juger que les appelantes sont irrecevables à agir en contrefaçon et qu’elles doivent donc être déboutées de l’ensemble de leur action et de leurs demandes en contrefaçon, et confirmer le jugement rendu le 22 juillet 2009 par le tribunal de commerce de Nanterre,

Toujours à titre principal, vu l’article L.211-1 du code de la propriété intellectuelle,

– constater que la principale appelante, la société Charly Acquisitions Limited, n’est pas cessionnaire de droits, elle affirme détenir seulement une «licence exclusive d’exploitation»,

En conséquence,

– déclarer irrecevable l’action et les demandes en contrefaçon de la société Charly Acquisitions Limited, fondée sur l’article L.213-1 du code de la propriété intellectuelle et la débouter de plus fort de son action et de ses demandes en contrefaçon,

A titre subsidiaire vu l’article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle,

– confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a jugé qu’en tout état de cause les appelantes ne pouvaient invoquer le bénéfice de l’article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle dès lors que «la condition du droit exclusif n’est pas remplie en l’absence d’un droit exclusif, le droit ayant ici été cédé à au moins deux sociétés», et en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action et les demandes en contrefaçon des appelantes,

A titre subsidiaire,

– constater que le CD “Jerry Lee Lewi – Rock right now with the piano man” commercialisé par la FNAC a été fabriqué sous la licence de la société suisse Carinco comme cela est établi par les mentions ‘(P) et © TIM 2001- licensed from Carinco AG, CH’ qui figurent sur les CD eux-mêmes,

– constater que la société TIM était bien titulaire d’un contrat de licence avec la société suisse Carinco, aujourd’hui en liquidation, mais dont le liquidateur a été informé de la présente procédure,

En conséquence,

– débouter de plus fort les appelantes de l’ensemble de leurs demandes et de leur action à l’encontre de la FNAC,

Toujours à titre subsidiaire,

– constater que le contrat signé par la société Charly Acquisitions limited et la société Charly licensing APS revendiquant le bénéfice, ne liste aucun enregistrement, et que de surcroît il venait à expiration le 31 mars 2004,

– constater que l’existence des droits d’exclusivité revendiqués par les appelantes sur les enregistrements de Jerry Lee Lewis objets du présent litige, est contestable et apparaît également contredite par les faits, et notamment par le fait que la société italienne SAAR srl était également licenciée de la société SUN,

En conséquence,

– débouter de plus fort les appelantes de l’ensemble de leurs demandes et de leur action à l’encontre de la FNAC,

Compte tenu du nombre important d’albums de Jerry Lee Lewis commercialisés en France et même à la FNAC comportant les enregistrements SUN, et/ou les enregistrements de ces mêmes chansons, mais réalisés par d’autres producteurs,

– dire et juger que la FNAC a agi ‘de manière non intentionnelle et sans négligence’ au sens de la directive 2004/48 du 29 avril 2004,

A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ferait droit à une quelconque demande des appelantes,

– dire et juger qu’à l’évidence, la FNAC ne pouvait donc à aucun moment se douter que le coffret litigieux pouvait violer un quelconque droit, dès lors que les demandeurs n’avaient pas attiré leur attention sur leurs droits sur certains de ces enregistrements,

– dire et juger que quelque soit la responsabilité et/ou le devoir de vigilance qui puisse incomber à la FNAC, simple revendeur, celle-ci achète et revend des dizaines de milliers d’albums par an et on ne saurait lui demander d’exiger de ses fournisseurs les contrats relatifs à des albums dont elle commercialise par ailleurs plusieurs variantes,

En conséquence,

– débouter de plus fort les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes et de leur action à l’encontre de la société FNAC,

– constater que la FNAC n’a commercialisé que 40 coffrets litigieux pour un montant total de moins de 1 000€HT,

En conséquence, dans l’hypothèse où la cour reprocherait un acte blâmable à la FNAC, condamner celle-ci, compte tenu (i)de la légèreté de sa faute», (ii) «du nombre peu importants de coffrets litigieux vendus, (iii) de l’existence sur le marché, y compris à la FNAC, de nombreux albums comportant des enregistrements de Jerry Lee Lewis, et (iv) du principe de proportionnalité, à payer au maximum 2 000€ de dommages et intérêts à la société Charly Acquisitions Limited, et au maximum 100 euros à son agent exclusif la société Charly Licensing APS, étant précisé que celle-ci bénéficie en principe de 10% des revenus générés par les enregistrements qu’elle a sous licenciés,

En tout état de cause,

– débouter également les appelantes de leurs demandes de publications judiciaires par application du principe de proportionnalité et compte tenu du fait que les enregistrements litigieux sont aujourd’hui dans le domaine public,

Dans l’hypothèse où la cour condamnerait la société FNAC à quelque titre que ce soit pour la commercialisation de ces 40 albums elle devra dire et juger que celle-ci est bien fondée à solliciter la garantie de la société Multicom City,

Reconventionnellement,

– dire et juger que la société Charly Acquisitions Limited et la société Charly Licensing APS ne pouvaient ignorer le caractère licite de triple CD ‘Jerry Lee Lewis- rock right now with the piano man’, puisque sur celui-ci figure la mention “(P) & © TIM 200 – Licensed from Carinco AG, CH”,

– dire et juger qu’elles ont donc agi avec une légèreté particulièrement fautive en assignant la société FNAC à laquelle il peut être reproché tout au plus la vente de quelques albums litigieux,

– condamner la société Charly Acquisitions Limited et la société Charly Licensing APS à payer in solidum à la société FNAC, 10 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,

– condamner la société Charly Acquisitions Limited et la société Charly Licensing APS à payer in solidum à la société FNAC, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Charly Acquisitions Limited et la société Charly Licensing APS aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés, pour ceux la concernant, par la SCP Jullien Lecharny Rol Fertier, société titulaire d’un office d’avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Dans l’hypothèse où la cour allouerait ne serait-ce qu’un centimes de dommages et intérêts à titre reconventionnel ou au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la FNAC, par application des dispositions de l’article 9.2 de la directive du 29 avril 2004, octroyer à celle-ci des mesures susceptibles de permettre le recouvrement de ces dommages intérêts, dès lors que les appelantes sont sises à l’étranger, pour ne pas dire sur l’île de NEVIS, qui n’a pas d’accord judiciaire avec la France,

– ordonner aux appelantes de communiquer à Me [X] [W], le conseil des appelantes, les coordonnées de l’ensemble de leurs comptes bancaires, dans les 10 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard.

Maître [U] [A], aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 décembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour de :

In limine litis, vu l’article 117 du code de procédure civile,

– constater que l’assignation a été diligentée au nom de la société Charly Acquisitions Limited, sise Springates Building, Government Road, Charelestown, Nevis Island (dans les Caraïbes),

– constater que le seul document versé aux débats pour établir l’existence légale de cette société est un « Certificate of Good Standing» émis par l’Ile de Nevis le 25 Février 2003, qui précise par ailleurs qu’il résulte de ce même document qu’à l’origine, c’est-à-dire le 11 Janvier 1996 la société Charly Acquisitions Limited a été enregistrée en République d’Irlande, avant que «son domicile ne soit transféré à l’île de Nevis», le 30 décembre 1999,

– constater qu’aucun document officiel n’a été versé aux débats de manière à établir qui était le représentant légal des deux appelantes, et plus particulièrement l’appelante principale, la société Charly Acquisitions Limited,

– constater également qu’au regard du droit de Nevis les sociétés n’ont pas à déposer leurs bilans ni à déclarer leurs actionnaires,

– dire et juger en conséquence qu’est nulle d’une nullité de fond, au regard des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, l’assignation délivrée par une personne morale étrangère dont on ne connaît pas le représentant légal, étant précisé qu’en ce qui concerne les sociétés étrangères elles doivent également établir que ledit représentant légal est bien légalement habilité à représenter la société en justice au regard du droit sous lequel ladite société a été organisée,

– dire et juger qu’une société enregistrée dans l’île de Nevis (Caraïbes), pays qui n’a aucun accord judiciaire avec la France, et dont on ne connaît ni les actionnaires, ni les dirigeants, ne dispose à l’évidence pas de la capacité à agir en justice en France, et ce d’autant plus qu’elle ne peut pas être contrainte à exécuter les décisions qui pourraient être prises à son encontre par des tribunaux français,

– infirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a dit et jugé que l’assignation des appelantes était conforme aux exigences de code de procédure civile et que leurs demandes étaient de ce fait recevables,

– dire et juger que cette nullité de fond frappe également la société Charly Licensing APS, sise à Coppenhagen, dans la mesure où celle-ci n’est que «l’agent commercial» de la société Charly Acquisitions Limited et qu’elle ne bénéficie pas de droits propres et distincts sur les enregistrements objets du présent litige,

– déclarer en conséquence irrecevables les appelantes en leurs actions,

Vu les articles 117, 122 et 32 du code de procédure civile,

– déclarer l’action engagée à l’encontre de maître [S] [A] ès-qualité irrecevable, car poursuivie devant le tribunal à l’encontre d’une société qui n’avait plus qualité pour être représentée par son gérant du fait de la liquidation judiciaire intervenue, et débouter en conséquence les sociétés appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions à toutes fins qu’elles comportent,

Vu les articles L622-21 à L622-26 du code de commerce,

– dire et juger qu’en tout état de cause les demandes des sociétés appelantes tendant à la condamnation de maître [S] [A] ès-qualité au paiement d’astreintes sont irrecevables, et les rejeter,

Sur le fond,

– débouter les appelantes, la société Charly Licensing APS et la société Charly Acquisitions Limited de l’ensemble de leurs actions et de leurs demandes à quelque titre que ce soit,

En tout état de cause,

– dire et juger qu’il appartient à la société Charly Acquisitions Limited de clarifier sa situation et compte tenu du fait qu’il est matériellement impossible à maître [S] [A] ès-qualité de se procurer des Kbis, statuts et autres documents sociaux à l’île de Sark ou de Nevis, après avoir déclaré irrecevable l’action des appelantes, lui faire injonction de verser aux débats copie de

:

‘ ses statuts certifiés, montrant la répartition de son capital social avec le nom de ses actionnaires,

‘ des PV de cette société montrant le nom et état civil de leurs administrateurs.,

‘ de ses bilans certifiés des années 2006, 2007 et 2008,

et ce dans les 30 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir à leur avocat constitué sur le territoire français, dans la mesure ou aucun jugement ou arrêt ne peut être signifié sur l’île de NEVIS, et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard.,

A titre principal, vu l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle,

– constater qu’à la date de l’assignation, à savoir le 2 mars 2006, la principale appelante, à savoir la société Charly Acquisitions Limited, ne pouvait assigner la société Top Link, ou même les autres intimées, en contrefaçon sur le fondement de l’article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle, puisque, à cette date cet article ne permettait pas au distributeur même exclusif d’agir en contrefaçon,

– dire et juger que les appelantes sont irrecevables à agir en contrefaçon et qu’elles doivent donc être déboutées de l’ensemble de leur action et de leurs demandes en contrefaçon, et confirmer le jugement rendu le 22 juillet 2009 par le tribunal de commerce de Nanterre,

Toujours à titre principal, vu l’article L. 211-1 du code de procédure civile,

– constater que la principale appelante, la société Charly Acquisitions Limited, n’est pas cessionnaire de droits, et qu’elle affirme détenir seulement une «licence exclusive d’exploitation»,

– en conséquence déclarer irrecevable l’action et les demandes en contrefaçon de la société Charly Acquisitions Limited, fondée sur l’article L.213-1 du code de procédure civile et la débouter de plus fort de son action et de ses demandes en contrefaçon,

A titre subsidiaire vu l’article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle,

– confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a jugé qu’en tout état de cause les appelantes ne pouvaient invoquer le bénéfice de l’article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle dès lors que «la condition du droit exclusif n ‘est pas remplie en l’absence d’un droit exclusif, le droit ayant ici été cédé à au moins deux sociétés», et en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action et les demandes en contrefaçon des appelantes,

– constater que le CD ‘Jerry Lee Lewis- rock right now with the piano man’ commercialisé par la FNAC a été fabriqué sous licence de la société suisse Carinco comme cela est établi par les mentions ‘ (P) et © TIM 2001 Licensed from Carinco AG, CH’ qui figurent sur les CD eux-mêmes,

– constater que la société TIM était bien titulaire d’un contrat de licence avec la société suisse Carinco, aujourd’hui en liquidation, mais dont le liquidateur a été informé de la présente procédure,

– débouter de plus fort les appelantes de l’ensemble de leurs demandes et de leur action à quelque titre que ce soit à l’encontre de maître [S] [A] ès-qualité.,

Toujours à titre subsidiaire,

– constater que le contrat signé par la société Charly Licensing APS et la société Charly Acquisitions Limited dont elles revendiquent le bénéfice, ne liste aucun enregistrement, et que de surcroît il venait à expiration le 31 mars 2004 (art. 3),

– constater que l’existence des droits d’exclusivité revendiqués par les appelantes sur les enregistrements de Jerry Lee Lewis objets du présent litige, est contestable et apparaît également contredite par les faits, et notamment par le fait que la société italienne SAAR srl était également licenciée de la société SUN,

– en conséquence, débouter de plus fort les appelantes de l’ensemble de leurs demandes et de leur action à l’encontre de maître [S] [A], es qualités,

Compte tenu du nombre important d’albums de Jerry Lee Lewis commercialisés en France – et même à la FNAC – comportant :

– les enregistrements SUN, et/ou

– les enregistrements de ces mêmes chansons mais réalisés par d’autres producteurs,

– dire et juger que la société Top Link a agi « de manière non intentionnelle et sans négligence » au sens de la directive 2004/48 du 29 avril 2004,

A titre infiniment subsidiaire dans l’hypothèse où la cour ferait droit à une quelconque demande des appelantes,

– dire et juger qu’à l’évidence la société Top Link ne pouvait donc à aucun moment se douter que le coffret litigieux pouvait violer un quelconque droit, dès lors que les demandeurs n’avaient pas attiré son attention sur leurs droits sur certains de ces enregistrements,

En conséquence,

– débouter les appelantes de l’ensemble de leurs demandes et de leur action à l’encontre de maître [S] [A] ès-qualités,

En conséquence, dans l’hypothèse fort peu probable où la cour reprocherait un acte blâmable, compte tenu (i) de la légèreté de sa faute, (ii) du nombre peu important de coffrets litigieux vendus, (iii) de l’existence sur le marché, et y compris à la FNAC, de nombreux albums comportant des enregistrements de Jerry Lee Lewis, et iv) du principe de proportionnalité,

– dire qu’il ne saurait être fixé une créance supérieure à 2 000 euros de dommages intérêts au passif de la liquidation judiciaire de la société Top Link par la société Charly Acquisitions Limited, et au maximum 100 euros pour la créance à son agent exclusif la société Charly Licensing APS, étant précisé que celle-ci bénéficie en principe de 10% des revenus générés par les enregistrements qu’elle a sous licenciés,

Dans cette hypothèse,

– débouter également les appelantes de leurs demandes de publications judiciaires par application du principe de proportionnalité et compte tenu du fait que les enregistrements litigieux sont aujourd’hui dans le domaine public,

Reconventionnellement,

– dire et juger que la société Charly Acquisitions Limited et la société Charly Licensing APS ne pouvaient ignorer le caractère licite du triple album « Jerry Lee Lewis- rock right now with the piano man» puisque sur celui-ci figure la mention “(P) et © TIM 2001 – Licensed from CARINCO AG, CH”,

– dire et juger qu’elles ont donc agi avec une légèreté particulièrement fautive en assignant la société Top Link,

– condamner la société Charly Acquisitions Limited et la société Charly Licensing APS à payer in solidum à maître [S] [A] ès-qualités 10 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,

– condamner la société Charly Acquisitions Limited et la société Charly Licensing APS à payer in solidum à maître [S] [A] ès-qualité la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Charly Acquisitions Limited et la société Charly Licensing APS aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué, pour ceux la concernant, par la SCP Jullien Lecharny Rol Fertier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Dans l’hypothèse où la Cour allouerait ne serait-ce qu’un centime de dommages intérêts à titre reconventionnel ou au titre de l’article 700 du code de procédure civile à maître [S] [A] ès-qualités, il conviendrait alors par application des dispositions de l’article 9.2 de la directive du 29 avril 2004 d’octroyer à celui-ci des mesures susceptibles de permettre le recouvrement de ces dommages intérêts, dès lors que les appelantes sont sise à l’étranger, pour ne pas dire sur l’île de NEVIS, qui n’a pas d’accord judiciaire avec la France,

– ordonner aux appelantes de communiquer à maître [S] [A] ès-qualités les coordonnées de l’ensemble de leurs comptes bancaires, dans les 10 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard.

M. [K] [V], aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 février 2011 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour de :

– en premier lieu, déclarer la société Charly Licensing APS et la société Charly Acquisitions Limited irrecevables en leur appel et en leur action dirigés à l’encontre de M. [K] [V] exploitant sous l’enseigne ‘Multicom city’ étant donné le défaut d’existence légale du concluant à la suite de la cession de son fonds de commerce et sa radiation du registre du commerce et des sociétés,

– subsidiairement, et au regard de l’application des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, confirmer le jugement entrepris et rejeter en conséquence les demandes formulées par les sociétés appelantes, et éventuellement par tout autre contestant, à l’encontre du concluant,

– encore plus subsidiairement, débouter sur le fond les sociétés appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du concluant,

– infiniment subsidiairement, dire et juger qu’en tout état de cause les sociétés appelantes ne peuvent être indemnisées qu’à hauteur de leur préjudice réellement subi, et réduire en conséquence la condamnation qui sera éventuellement prononcée au montant du préjudice réellement subi qu’il appartient aux appelantes d’établir avec exactitude,

– condamner les sociétés appelantes à lui payer une somme de 3 000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner les sociétés appelantes aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux la concernant, par la SCP Jullien Lecharny Rol Fertie, avoués, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La société Multicomcity a constitué avoué mais n’a pas conclu.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2011.

MOTIFS

Les pièces produites aux débats en langue étrangère et non traduites en langue française sont écartées.

sur la nullité de l’assignation

Selon l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice.

Les intimés contestent l’existence juridique et la capacité à agir des sociétés Charly Acqusitions et Charly Licensing.

La société Charly Acquisitions verse aux débats, traduit en langue française, plusieurs ‘certificat of good standing’ (certificats d’existence) à l’entête de ‘Island of Nevis, Office of the registrar of companies ‘ (Ile de Nevis, registre des sociétés), datés du 30 décembre 1999, 26 octobre 2001, 25 février 2003, 4 janvier 2008 (ce certificat bénéficiant de l’apostille) certifiant que la société Charly Acquisitions Limited a été dûment immatriculée et que son existence a commencé, conformément aux dispositions de l’ordonnance sur les sociétés de 1984 à Nevis, à partir du 30 décembre 1999, qu’elle poursuit son activité conformément à la loi et maintient une personnalité juridique . Elle produit également un ‘endorsement certificate’ (certificat d’endossement) ainsi qu’un ‘certificate of transfer of domicile to Nevis’ (certificat de transfert de siège social à Nevis) datés du 30 décembre 1999 à l’entête de ‘Island of Nevis, Office of the registrar of companies ‘ (Ile de Nevis, registre des sociétés) certifiant le dépôt des statuts originaux, le dépôt d’une demande de transfert de siège social permanent de la République d’Irlande à l’Ile de Nevis et son acceptation outre le paiement des frais requis.

Le transfert du siège social de la société Charly Acquisitions de la République d’Irlande à l’Ile de Nevis est confirmé par la déclaration de M.[G] [H]. Il n’existe donc qu’une seule société Charly Acquisitions dont le siège social est situé à [Localité 5] qui a pour directeur M.[I] (courrier du 15 février 2008 des avocats [J] [C] et associés).

Par ailleurs, il ressort du document intitulé ‘Nevis island Administration- Ministry of finance and development- Regulation and supervision department’ daté du 5 décembre 2007, traduit, qui correspond à un extrait Kbis de la société Charly Acquisitions sur l’Ile de Nevis qu’elle a été créée sous les lois de la République d’Irlande le 11 janvier 1996 puis domiciliée sur l’Ile de Nevis le 30 décembre 1999 et qu’elle est en état d’activité.

Les appelantes font à juste titre valoir que la capacité d’ester en justice résulte seulement de l’existence de la personnalité juridique, laquelle, s’agissant d’une société, dépend de la loi du pays dont elle tire son existence, non de la connaissance ou de la répartition de son capital, de l’identité de ses représentants, de la bonne tenue de sa comptabilité ou des impôts qu’elle acquitte.

La mention dans l’assignation du nom de la personne physique organe de la personne morale n’est exigée par aucun texte et son absence ne peut entraîner la nullité.

Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la sociétés Charly Acquisitions justifie de son existence juridique.

Quant à la société Charly Licensing, elle a son siège social à Copenhague (Danemark) où elle est immatriculée, ses statuts ont été déposés et l’extrait du registre des sociétés produit aux débats comporte tous les renseignements la concernant.

La recevabilité d’une demande n’est pas subordonnée à la possibilité d’exécuter la condamnation .

L’exception de nullité de l’assignation a été à bon droit rejetée par le tribunal.

Sur la recevabilité de la demande présentée à l’encontre de maître [A] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL Top Link

Maître [A] soutient que l’action est irrecevable car elle n’a pas été régularisée devant le tribunal alors que la société Top Link a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 26 août 2008 rendu par le tribunal de commerce de Paris.

Selon l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Conformément à l’article 371 du même code, en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats.

Le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la clôture des débats et a mis l’affaire en délibéré le 5 mars 2008. Le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Top Link ayant été rendu postérieurement à la clôture des débats, il n’a pas eu pour effet d’interrompre l’instance. Le jugement de première instance a été rendu à l’encontre de la société Top Link qui pouvait assurer la défense de ses intérêts jusqu’à la clôture des débats. L’appel formé par les société Charly Acquisitions et Charly Licensing, qui ont régulièrement déclaré leurs créances, à l’encontre de maître [A] es qualités, est recevable.

Sur la recevabilité de la demande présentée à l’encontre de M.[V]

M.[V] exerçait à titre personnel sous l’enseigne Multicomcity jusqu’au 31 décembre 2009 date à laquelle il a cessé toute activité et été radié du registre du commerce. Il prétend avoir cédé son fonds de commerce à la SARL Multicomcity, immatriculée le 7 janvier 2008, dont il est le gérant et l’unique associé . Il ne produit toutefois pas le contrat de cession du fonds de commerce de sorte que la cour est dans l’impossibilité de vérifier s’il a ou non transmis l’ensemble de ses obligations à cette société.

Faute pour lui de rapporter la preuve qui lui incombe qu’il n’est plus tenu de ses obligations antérieures suite à la cession du fonds de commerce, c’est à bon droit que les sociétés appelantes agissent à son encontre puisqu’à l’époque des faits reprochés, il exerçait à titre personnel, la seule radiation du registre du commerce postérieur au jugement déféré ne pouvant avoir pour effet de le décharger de ses obligations.

L’action des sociétés appelantes à l’égard de M.[V] est recevable.

Sur l’action en contrefaçon

La société Charling Acquisitions, sous licenciée, ne peut fonder son action sur les dispositions de l’article L 213-1 du code de la propriété intellectuelle dès lors qu’elle n’a pas pris l’initiative et la responsabilité de la première fixation des enregistrements litigieux et n’est de ce fait pas investie ab initio des droits de producteur de phonogramme.

Elle n’est pas davantage fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L 331-1 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi du 29 octobre 2007 selon lesquelles le bénéficiaire valablement investi à titre exclusif, conformément aux dispositions du livre II, d’un droit exclusif d’exploitation appartenant à un producteur de phonogramme peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l’action en justice au titre de ce droit, la recevabilité d’une action s’appréciant à la date où cette action est engagée. La présente action ayant été introduite avant l’entrée en vigueur des dispositions susvisées, la société Charling Acquisitions ne peut en bénéficier.

Il appartient en conséquence à l’appelante de justifier de la titularité de ses droits aux termes d’une chaîne de droits complète et régulière.

Il ressort des pièces du dossier que Jerry Lee Lewis a signé le 19 février 1957 un contrat d’engagement à titre exclusif avec la société SUN Records Co pour une durée d’une année puis un second contrat avec le même producteur le 27 décembre 1957 pour une durée de trois ans. Au terme de ces contrats, Jerry Lee Lewis a consenti à son producteur l’exclusivité de ses prestations . La société SUN Records est donc le producteur d’origine.

Le 1er juillet 1969, la société SUN Records a vendu à la société SUN International Corporation tous ses actifs énumérés en annexe A et notamment les enregistrements litigieux, étant ici précisé que la société Charly Acquisitions justifie par des tests effectués en studio que les enregistrements litigieux correspondent aux enregistrements pilotes numériques dont elle assure l’exploitation.

Le 1er octobre 1984, la société SUN International Corporation a donné à bail à la société Shelby Singleton Enterprises les droits exclusifs d’utilisation de tous les enregistrements originaux lui appartenant au jour de la signature, selon liste jointe au contrat laquelle vise les enregistrements litigieux. Les parties ont convenu à l’article 13 du contrat que le preneur disposera du droit de protéger par droit d’auteur, à son nom, chaque enregistrement ainsi que les interprétations figurant sur celui-ci . L’article 14 stipule que le bailleur cède au preneur la totalité de ses droits et obligations en vertu de tout contrat , toute licence, tout bail se rapportant aux enregistrements originaux loués.

Le 3 octobre 1986, la société Shelby Singleton Enterprises a conclu un contrat de sous licence avec la société SUN Entertainment Corporation à laquelle elle a cédé sous licence le droit d’utilisation des enregistrements originaux faisant l’objet du contrat tels qu’indiqués en annexe A. La liste figurant en annexe A jointe au contrat mentionne les enregistrements litigieux. Ce contrat de sous licence, portant sur le territoire des Etats-Unis d’Amérique et du Canada, qui ne fut étendu à l’Europe que le 17 juillet 2001, confère au sous licencié le droit de fabriquer, vendre, distribuer les enregistrements originaux, d’en faire la publicité, d’utiliser le nom, l’apparence et la biographie des artistes, de faire entendre publiquement les oeuvres, d’utiliser des enregistrements produits à partir des enregistrements originaux et les interprétations contenus dans ceux-ci et d’en contrôler l’utilisation sur le territoire concédé. En revanche ce contrat de sous licence ne comporte pas de clause valant cession du droit d’agir pour protéger les droits du producteur de sorte que la société SUN Entertainment n’a jamais été contractuellement titulaire du droit d’agir en justice sur le fondement de la contrefaçon .

Le 1er août 2001, la société SUN Entertainment Corporation, autorisée par la société Shelby Singleton Enterprises selon courrier du 18 juillet 2001, a concédé à la société Charly Acquisitions limited la licence exclusive de chacune des bandes originales lui appartenant ou contrôlées par elle sous licence, sur le territoire de l’Europe jusqu’au 31 mars 2004 avec faculté de renouvellement tacite de trois mois en trois mois en l’absence de dénonciation. Ce contrat ne comporte pas en annexe la liste des enregistrements concernés . Toutefois, dès lors que la sous licence porte sur l’ensemble des bandes originales appartenant au cédant ou contrôlées par lui et qu’il est produit aux débats les précédents contrats de licence et sous licence qui comportent en annexe A la liste précise des enregistrements concernés, il n’existe aucune ambiguïté sur les oeuvres concernées par le dernier contrat du 1er août 2001 lequel n’est que la confirmation écrite d’une autorisation d’exploitation consentie verbalement plusieurs années auparavant comme l’indique le préambule du contrat. Il est stipulé , à la clause 22.01 que le licencié convient de surveiller le territoire en cas de contrefaçon des bandes originales et qu’il prendra les mesures nécessaires et intentera les poursuites nécessaires pour protéger et faire appliquer les droits accordés en vertu du contrat. Toutefois, pour pouvoir céder à la société Charly Acquisitions le droit d’agir en contrefaçon, la société SUN Entertainment Corporation devait détenir ce droit . Or, le contrat du 3 octobre 1986 ne comporte pas de clause relative au droit d’agir en contrefaçon de sorte que la société Shelby Singleton Enterprises est restée titulaire de ce droit d’agir reçu par contrat du 1er octobre 1984.

Il s’ensuit que la société Charly Acquisitions limited ne justifie pas, par une chaîne complète et régulière, de son droit d’agir en contrefaçon.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a déclarée irrecevable à agir sur le fondement de la contrefaçon.

sur l’action en responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil

La société Charly Acquisitions soutient que les intimés ont commis une faute en reproduisant, exploitant et commercialisant le coffret ‘« Jerry Lee Lewis- rock right now with the piano man» ‘ au mépris de son monopole d’exploitation.

Il lui appartient de démontrer le comportement fautif de chacun des intimés.

La FNAC a acquis de M.[V] 40 exemplaires du coffret litigieux en vue de leur mise en vente dans ses magasins. Ce coffret présente la mention ‘(P) et C TIM Gmbh 2001-Licensed from CARINCO AG CH’.

Il n’est nullement démontré à l’encontre de la société FNAC, qui propose à la vente des milliers de compact-disques et qui se fournit auprès de professionnels avertis et connus, une quelconque négligence ou imprudence alors que l’album litigieux ne présentait apparemment aucune anomalie puisqu’il indiquait la société TIM comme distributeur , titulaire d’une licence consentie par CARINCO. La société FNAC n’avait aucune raison de suspecter une éventuelle irrégularité dans la titularité des droits alors qu’il est démontré par ailleurs qu’il existe sur le marché de nombreux enregistrements effectués par d’autres producteurs. Le fait qu’à réception de la lettre de l’avocat de la société Charly Acquisitions, la FNAC n’ait pas immédiatement retiré du marché les quelques exemplaires qu’elle détenait est insuffisant pour caractériser sa mauvaise foi.

Aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société FNAC.

M.[V], exerçant sous l’enseigne Multicomcity, avait acquis ces albums litigieux auprès de la société Top Link qui elle-même en avait acheté 500 à la société allemande TIM GMBH. Ces différents intermédiaires ne sont que des revendeurs qui achètent et revendent des milliers d’albums chaque année et desquels on ne peut exiger une vérification approfondie de la licéité des produits acquis dès lors qu’ils n’ont participé ni à leur conception ni à leur fabrication et que les mentions figurant sur les disques et pochettes donnaient l’apparence de la régularité quant à la titularité des droits. Il n’est démontré à leur égard aucun comportement fautif.

Les sociétés Charly Acquisitions et Charly Licensing seront en conséquence déboutées de leurs demandes en dommages-intérêts.

Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive

La société FNAC et maître [A], es qualités, ne caractérisent pas en quoi l’exercice du droit d’ester en justice et l’exercice du droit d’appel a dégénéré en abus alors que les sociétés Charly Acquisitions et Charly Licensing justifient de leur existence juridique et de la titularité des droits de producteur qu’elles revendiquent bien qu’elles ne démontrent pas, par une chaîne de contrat complète et régulière, leur droit d’agir en contrefaçon. A défaut d’établir à l’encontre des intimés l’existence d’une faute de nature à engager leur responsabilité quasi-délictuelle, les demandes des appelantes sur le fondement de l’article 1382 du code civil n’ont pas davantage prospéré sans que pour autant l’action en justice constitue un abus de droit.

Les demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive ne seront pas accueillies.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

REJETTE les fins de non recevoir soulevées par maître [A], es qualités, et par M.[V],

CONFIRME le jugement déféré,

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE la société FNAC et maître [A] es qualités , de leurs demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE les sociétés Charly Acquisitions et Charly Licensing aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Jullien Lecharny Rol Fertier, avoués, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,

 


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