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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 79A
1ère chambre
1ère section
ARRET N°
DEFAUT
DU 07 AVRIL 2011
R.G. N° 09/07817
AFFAIRE :
Société CHARLY LICENSING APS
…
C/
[D] [F]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juillet 2009 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 2005F01922 et 2007F00135
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
– SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU
SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER (3)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société CHARLY LICENSING APS
société de droit danois ayant son siège social [Adresse 10] (DANEMARK) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société CHARLY ACQUISITIONS LIMITED
société de droit de Nevis ayant son siège social [Adresse 11] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU – N° du dossier 290668
rep/assistant : Me Corinne LE FLOCH (avocat au barreau de PARIS)
APPELANTES
****************
S.A.R.L. FNAC SERVICE
société à responsabilité limitée inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 312 771 439 ayant son siège [Adresse 4]
représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER – N° du dossier 20100950
rep/assistant : Me André BERTRAND (avocat au barreau de PARIS)
Maître [T] [P]
demeurant [Adresse 3]
pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la sarl TOP LINK ayant son siège [Adresse 1]
représentés par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER – N° du dossier 20100950
Monsieur [A] [U]
demeurant [Adresse 2]
exerçant sous l’enseigne MULTICOM CITY
représenté par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER – N° du dossier 20100950
‘MULTICOM CITY’ société à responsabilité limitée ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER – N° du dossier 20100950
INTIMES
Monsieur [D] [F]
président de la société TIM INTERNATIONAL MUSIC COMPANY AG (TIM) demeurant [Adresse 8] (Allemagne)
DEFAILLANT assigné à parquet étranger
Monsieur [C] [R]
[Adresse 6] (ALLEMAGNE)
pris en sa qualité de liquidateur de la Sté THE INTERNATIONAL MUSIC COMPANY AG (TIM)
DEFAILLANT assigné à parquet étranger
THE INTERNATIONAL MUSIC COMPAGNY AG (TIM)
ayant son siège [Adresse 9] (Allemagne)
DEFAILLANTE assignée à parquet étranger
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Mars 2011 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bernadette WALLON président chargé du rapport en présence de Madame Dominique LONNE conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
La société Charly Acquisition Limited, société de droit de Nevis qui exploite un catalogue d’enregistrements phonographiques spécialisé dans le Jazz et les variétés des années 1950 à 1980, et la société Charly Licensing APS, son agent commercial exclusif selon contrat du 19 avril 1996, ont constaté au cours du mois de décembre 2004 que 50 enregistrements sur lesquels elles revendiquent les droits exclusifs ont été reproduits sans leur autorisation et commercialisés dans un coffret de 2 CD intitulé ‘[E] [V] THE GREATEST HITS’ et proposé à la vente dans les magasins sous l’enseigne FNAC. Le coffret porte la mention TIM THE INTERNATIONAL MUSIC COMPANY AG et les compact-disques indiquent ‘ (p) + C 2001 Saar srl all rights licenced from Sun Entertainmentcorp.
La société Charly Licensing APS et la société Charly Acquisitions Limited ont assigné la société TIM The International Music company AG, M. [D] [F] et la FNAC le 15 février 2005. Les 13 et 22 décembre 2006, la société Charly Licensing APS et la société Charly Acquisitions Limited ont assigné la société Top Link, M. [A] [U] Multicom City.
Par jugement du 22 juillet 2009, le tribunal de commerce de Nanterre a :
– ordonné la jonction des dossiers n° 2005F01922 et 2007F00135,
– dit recevables les demandes au titre de l’article 117 du code de procédure civile,
– dit la société Charly Licensing APS et la société Charly Acquisitions Limited irrecevables à agir,
– débouté les parties de toute demande autre plus ample ou contraire,
– condamné la société Charly Licensing APS et la société Charly Acquisitions Limited aux dépens,
– liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 197,46€ dont TVA 32,36€.
Appelantes, la société Charly Licensing APS et la société Charly Acquisitions Limited, aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 3 février 2011 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demandent à la cour, au visa des articles L. 213-1 et L. 335-2 du code de propriété intellectuelle, 1382 code civil, 32-1 du code de procédure civile et de l’ordonnance de Villers-Cotterêts,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société FNAC, M. [A] [U], exerçant sous l’enseigne «MULTICOM CITY» et la société Top Link, prise en la personne de Me [T] [P], liquidateur judiciaire de leur demande en nullité de l’assignation,
– infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
– déclarer la société Charly Licensing APS et la société Charly Acquisitions Limited recevables et bien fondées en leurs demandes,
– rejeter des débats la pièce n°7 communiquée par la FNAC, à savoir le contrat de licence signé entre les sociétés Sun Entertainment corporation et SAAR pour défaut de traduction en français,
– prendre acte que la société Multicom City vient aux droits et obligations de M. [A] [U] qui exerçait sous l’enseigne «MULTICOM CITY»,
– débouter la FNAC, M. [A] [U] qui exerçait sous l’enseigne «MULTICOM CITY», la société Multicom City et Me [T] [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Top Link de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,
– prendre acte que les intimés reconnaissent que les enregistrements fixant les interprétations de [E] [V] et objets de la présente instance appartiennent au catalogue de Sun Entertainment corporation, donneur de licence de la société Charly Acquisitions Limited selon contrat du 1er août 2001 confirmant l’accord verbal de licence de 1996 et qu’ils ont été reproduits dans l’album litigieux,
– dire et juger que les sociétés TIM The International Music company AG, la FNAC, Me [T] [P] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Top Link et M. [A] [U] qui exerçait sous l’enseigne «MULTICOM CITY», ont violé les droits exclusifs d’exploitation de la société Charly Acquisitions Limited et les droits exclusifs de gestion de la société Charly Licensing APS et ont ainsi commis des actes de contrefaçon à leur préjudice en fabricant, reproduisant et/ou commercialisant l’album «[E] [V] – GREATEST HITS » contenant les enregistrements :
Dans le CD n°l : Folsom Prison Blues, Oh Lonesome Me, Country Boy, Life Goes On, Always Alone, Corne In Stranger, I Love You Because, Doin’ My Time, So Doggone Lonesome, Fool’s Hall Of Fame, Give My Love To Rose, Leave That Junk Alone, Blue Train, Guess Things Happen That Way, I Could Never Be Ashamed Of You, The Way Of A Woman In Love, I Couldn’t Keep From Crying, I Forgot To Remember To Forget, I Just Thought You’d Like To Know, There You Go, It’s Just About Time, You’re My Baby, Luther Played The Boogie, Port Of Lonely Hearts, Train Of Love,
Dans le CD n°2 : Hey, Good Lookin ‘, I Walk The Line, Sugartime, I Can ‘t Help It (If l’m Still In Love With You), Ballad Of A Teenage Queen, Born To Lose, Country Boy, Hey Porter, You Tell Me, Cry, Cry, Cry, Don’t Make Me Go, I Forgot To Remember To Forget, Down The Street To 301, Get Rhythm, I Was There When It Happened, Train Of Love, Goodbye Little Darlin’, Mean Eyed Cat, My Treasure, Wide Open Road, Oh Lonesome Me, Straight A ‘s In Love, The Wreck OfThe Old ‘97,1 Love You Because, The Story Of A Broken Heart.
En conséquence,
– ordonner aux sociétés TIM The International Music AG, la FNAC, Me [T] [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Top Link, M. [A] [U] qui exerçait sous l’enseigne «MULTICOM CITY» et la société Multicom City venant aux droits et obligations de M. [A] [U], sous astreinte comme précisé ci-après, de cesser toute exploitation directement ou indirectement du coffret «[E] [V] – THE GREATEST HITS» ainsi que d’exploiter les enregistrements dont la société Charly Acquisitions Limited et la société Charly Licensing APS sollicitent la protection, et ce sous quelque forme que ce soit,
– enjoindre aux sociétés TIM The International Music company AG, la FNAC, Me [T] [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Top Link, M. [A] [U] qui exerçait sous l’enseigne «MULTICOM CITY» et la société Multicom City venant aux droits et obligations de M. [A] [U], sous astreinte comme précisé ci-après, de récupérer tous les stocks du coffret litigieux «[E] [V]- THE GREATEST HITS » fournis à leurs licenciés, distributeurs, revendeurs, ainsi que de les détruire à leur charge exclusive et d’en attester auprès de la société Charly Acquisitions Limited et de la société Charly Licensing APS à première demande,
– enjoindre aux sociétés TIM The International Music company AG, la FNAC, Me [T] [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Top Link, M. [A] [U] qui exerçait sous l’enseigne «MULTICOM CITY» et la société Multicom City venant aux droits et obligations de M. [A] [U], de communiquer à la société Charly Acquisitions Limited et à la société Charly Licensing APS, sous astreinte comme précisé ci-après, un état complet, certifié par leur expert-comptable ou commissaire aux comptes, faisant apparaître, pour chaque territoire d’exploitation :
– Le nombre de coffrets « « [E] [V] – GREATEST HITS » pressés,
– Le nombre de coffrets «[E] [V] — GREATEST HITS» vendus à leurs clients, – Le nombre de coffrets «[E] [V] — GREATEST HITS» encore en stock au jour de la signification du jugement à intervenir,
– Le prix d’acquisition du coffret «[E] [V] – GREATEST HITS»
– Le chiffre d’affaires réalisé par les sociétés Tim the internation music company AG et la FNAC et généré par la vente du coffret «[E] [V] – GREATEST HITS»
– dire que ces injonctions seront prononcées à l’encontre de la FNAC et M. [A] [U] qui exerçait sous l’enseigne «MULTICOM CITY» et la société Multicom City venant aux droits et obligations de M. [A] [U], sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
– fixer au même montant l’astreinte à l’encontre de Me [T] [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Top Link,
– se réserver la faculté de liquider, à titre provisoire ou définitif, les astreintes prononcées,
– condamner solidairement les sociétés FNAC, TIM The International Music company AG et M. [A] [U] qui exerçait sous l’enseigne «MULTICOM CITY» et la société Multicom City venant aux droits et obligations de M. [A] [U], à verser à la société Charly Acquisitions Limited la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire,
– fixer à la même somme la créance de la société Charly Acquisitions Limited à l’encontre de la société Top Link, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [T] [P], tenue in solidum avec les sociétés TIM The International Music company AG, la FNAC et M. [A] [U] qui exerçait sous l’enseigne «MULTICOM CITY» et la société Multicom City venant aux droits et obligations de M. [A] [U],
– condamner solidairement les sociétés FNAC, TIM The International Music company AG et M. [A] [U] qui exerçait sous l’enseigne «MULTICOM CITY» et la société Multicom City venant aux droits et obligations de M. [A] [U], à verser à la société Charly Licensing APS la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire,
– fixer à la même somme la créance de la société Charly Licensing APS à l’encontre de la société Top Link, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [T] [P], tenue in solidum avec les sociétés TIM The International Music company AG, la FNAC et M. [A] [U] qui exerçait sous l’enseigne «MULTICOM CITY» et la société Multicom City venant aux droits et obligations de M. [A] [U],
– condamner solidairement les sociétés FNAC, TIM The International Music company AG et M. [A] [U] qui exerçait sous l’enseigne «MULTICOM CITY» et la société Multicom City venant aux droits et obligations de M. [A] [U], à verser à la société Charly Acquisitions Limited la somme de 300.000 Euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
– fixer à la même somme la créance de la société Charly Acquisitions Limited à l’encontre de la société Top Link, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [T] [P], tenue in solidum avec les sociétés TIM The International Music AG, FNAC et M. [A] [U] qui exerçait sous l’enseigne «MULTICOM CITY» et la société Multicom City venant aux droits et obligations de M. [A] [U],
– ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de la société Charly Acquisitions Limited et de la société Charly Licensing APS, et aux frais des sociétés TIM The International Music company AG, la FNAC et M. [A] [U] qui exerçait sous l’enseigne «MULTICOM CITY » et la société Multicom City venant aux droits et obligations de M. [A] [U], le coût de chaque publication ne pouvant être supérieur à la somme HT de 10.000 Euros,
– fixer à la même somme la créance de la société Charly Acquisitions Limited et de la société Charly Licensing APS à l’encontre de la société Top Link, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [T] [P], tenue in solidum avec les sociétés TIM The International Music company AG, la FNAC et M. [A] [U] qui exerçait sous l’enseigne «MULTICOM CITY» et la société Multicom City venant aux droits et obligations de M. [A] [U],
– condamner solidairement la FNAC, et M. [A] [U] qui exerçait sous l’enseigne «MULTICOM CITY» et la société Multicom City venant aux droits et obligations de M. [A] [U], à verser à la Société Charly Acquisitions Limited et à la Société Charly Licensing APS la somme de 15.000 euros pour résistance abusive en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
– fixer à la même somme la créance de la société Charly Acquisitions Limited et de la société Charly Licensing APS à l’encontre de la société Top Link, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [T] [P], tenue in solidum avec la FNAC, M. [A] [U] qui exerçait sous l’enseigne «MULTICOM CITY» et la société Multicom City venant aux droits et obligations de M. [A] [U],
– condamner solidairement les sociétés TIM The International Music company AG, la FNAC et M. [A] [U] qui exerçait sous l’enseigne «MULTICOM CITY» et la société Multicom City venant aux droits et obligations de M. [A] [U], à verser à la société Charly Acquisitions Limited et à la société Charly Licensing APS, chacune, la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– fixer à la somme de 15.000 euros la créance de la société Charly Acquisitions Limited et de la société Charly Licensing APS à l’encontre de la société Top Link, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [T] [P], tenue in solidum avec les sociétés TIM The International Music company AG, FNAC et M. [A] [U] qui exerçait sous l’enseigne «MULTICOM CITY» et la société Multicom City venant aux droits et obligations de M. [A] [U],
– condamner les sociétés Tim the international music company AG, la FNAC, et M. [A] [U] qui exerçait sous l’enseigne « MULTICOM CITY » et la société Multicom City venant aux droits et obligations de M. [A] [U], aux entiers dépens en ce compris les frais de traduction exposés par la société Charly Licensing APS et la société Charly Acquisitions Limited pour les besoins de la présente procédure dont distraction au profit de la SCP Lefevre Tardy Hongre Boyeldieu, avoués, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
– fixer à la même somme la créance de la société Charly Acquisitions Limited et de la société Charly Licensing APS à l’encontre de la société Top Link, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [T] [P], tenue in solidum avec les sociétés TIM The International Music company AG, la FNAC et M. [A] [U] qui exerçait sous l’enseigne « MULTICOM CITY » et la société Multicom City venant aux droits et obligations de M. [A] [U].
Intimée, la société FNAC, par conclusions signifiées en dernier lieu le 29 décembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour de :
In limine litis, vu l’article 117 du code de procédure civile,
– constater que l’assignation a été diligentée au nom de la société Charly Acquisitions Limited, sise Springates Building, Government Road, Charelestown, Nevis Island (dans les Caraïbes),
– constater que le seul document versé aux débats pour établir l’existence légale de cette société est un « Certificate of Good Standing » émis par l'[Localité 7] le 25 Février 2003, qui précise par ailleurs qu’il résulte de ce même document qu’à l’origine, c’est-à-dire le 11 Janvier 1996 la société CHARLY ACQUISITIONS Ltd a été enregistrée en République d’Irlande, avant que «son domicile ne soit transféré à l'[Localité 7] », le 30 décembre 1999,
– constater qu’aucun document officiel n’a été versé aux débats de manière à établir qui était le représentant légal des deux appelantes, et plus particulièrement l’appelante principale, la société Charly Acquisitions Limited,
– constater également qu’au regard du droit de Nevis les sociétés n’ont pas à déposer leurs bilans ni à déclarer leurs actionnaires,
– dire et juger en conséquence qu’est nulle d’une nullité de fond, au regard des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, l’assignation délivrée par une personne morale étrangère dont on ne connaît pas le représentant légal, étant précisé qu’en ce qui concerne les sociétés étrangères elles doivent également établir que ledit représentant légal est bien légalement habilité à représenter la société en justice au regard du droit sous lequel ladite société a été organisée,
– dire et juger qu’une société enregistrées dans l'[Localité 7] (Caraïbes), pays qui n’a aucun accord judiciaire avec la France, et dont on ne connaît ni les actionnaires, ni les dirigeants, ne dispose à l’évidence pas de la capacité à agir en justice en France, et ce d’autant plus qu’elle ne peut pas être contrainte à exécuter les décisions qui pourraient être prises à son encontre par des tribunaux français,
– infirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a dit et jugé que l’assignation des appelantes était conforme aux exigences de code de procédure civile et que leurs demandes étaient de ce fait recevables,
– dire et juger que cette nullité de fond frappe également la société Charly Licensing APS, sise à Coppenhagen, dans la mesure où celle-ci n’est que «l’agent commercial» de la société Charly Acquisitions Limited et qu’elle ne bénéficie pas de droits propres et distincts sur les enregistrements objets du présent litige,
– déclarer en conséquence irrecevables les appelantes en leurs actions,
– débouter les appelantes de l’ensemble de leurs actions et de leurs demandes à quelque titre que ce soit,
En tout état de cause,
– dire et juger qu’il appartient à la société Charly Acquisitions Limited de clarifier sa situation, et compte tenu du fait qu’il est matériellement impossible à la société FNAC de se procurer des Kbis, statuts et autres documents sociaux à l’île de Sark ou de Nevis, après avoir déclaré irrecevable l’action des appelantes, lui faire injonction de verser aux débats copie de :
‘ ses statuts certifiés, montrant la répartition de son capital social avec le nom de ses actionnaires,
‘ des PV de cette société montrant le nom et état civil de leurs administrateurs.,
‘ de ses bilans certifiés des années 2006, 2007 et 2008,
Et ce dans les 30 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir à leur avocat constitué sur le territoire français, dans la mesure où aucun jugement ne peut être signifié sur l'[Localité 7], et sous astreinte de 1.000 Euros par jour de retard,
A titre principal, vu l’article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle,
– constater qu’à la date de l’assignation, à savoir le 2 mars 2006 la principale appelante, à savoir la société Charly Acquisitions Limited ne pouvait assigner la FNAC, ou même les autres intimées, en contrefaçon sur le fondement de l’article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle, puisque, à cette date cet article ne permettait pas au distributeur même exclusif d’agir en contrefaçon,
– dire et juger que les appelantes sont irrecevables à agir en contrefaçon et elles doivent donc être déboutées de l’ensemble de leur action et de leurs demandes en contrefaçon, et confirmer le jugement rendu le 22 juillet 2009 par le tribunal de commerce de Nanterre en conséquence,
Toujours à titre principal, vu l’article L.211-1 du code de la propriété intellectuelle,
– constater que la principale appelante, la société Charly Acquisitions Limited, n’est pas cessionnaires de droits, elle affirme détenir seulement une «licence exclusive d’exploitation»,
En conséquence,
– déclarer irrecevable l’action et les demandes en contrefaçon de la société Charly Acquisitions Limited, fondée sur l’article L.213-1 du code de la propriété intellectuelle et de la débouter de plus fort de son action et de ses demandes en contrefaçon,
A titre subsidiaire vu l’article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle,
– confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a jugé qu’en tout état de cause les appelantes ne pouvaient invoquer le bénéfice de l’article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle dès lors que «la condition du droit exclusif n’est pas remplie en l’absence d’un droit exclusif, le droit ayant ici été cédé à au moins deux sociétés», et en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action et les demandes en contrefaçon des appelantes,
A titre encore plus subsidiaire,
– constater que le CD “[E] [V]- Greatest Hits” commercialisé par la FNAC a, semble-t-il été fabriqué par ou avec l’autorisation de la société italienne SAAR srl comme cela est établi par les mentions “(P) et © SAAR Records srl 2001” qui figurent sur les Cd eux-mêmes,
En conséquence,
– débouter les appelantes de l’ensemble de leurs demandes et de leur action à l’encontre de la FNAC,
En tout état de cause,
– dire et juger qu’à l’évidence, la FNAC ne pouvait donc à aucun moment se douter que le coffret litigieux pouvait violer un quelconque droit d’exclusivité des appelantes dès lors que celles-ci n’avaient pas attiré leur attention sur leurs droits et que par ailleurs l’album litigieux porte la mention “(P) et © SAAR srl 2001” et ce alors qu’il est établi que la société SAAR était bien la licenciée de SUN pour des enregistrements de [E] [V],
– compte tenu du nombre important d’albums de [E] [V] commercialisés en France – et même à la FNAC – comportant :
– les enregistrements SUN, et/ou
– les enregistrements de ces mêmes chansons (“Folsomprison blues”, “I walk the Line”, etc…) mais réalisé par d’autres producteurs,
– dire et juger qu’à l’évidence la FNAC ne pouvait donc à aucun moment se douter que le coffret litigieux pouvait violer un quelconque droit, dès lors que les demandeurs n’avaient pas attiré son attention sur leurs droits sur certains de ces enregistrements,
– dire et juger que quelque soit la responsabilité et/ou le devoir de vigilance qui puisse incomber à la FNAC, simple revendeur, celle-ci achète et revend des dizaines de milliers d’albums par an et on ne saurait lui demander d’exiger de ses fournisseurs les contrats relatifs à des albums dont elle commercialise par ailleurs plusieurs variantes, et ce d’autant plus que la FNAC commercialise depuis plusieurs années un grand nombre d’albums comportant des enregistrements de [E] [V] produits par SUN dans les années 50 et qu’elle n’avait pas été informée par les appelantes du fait que celles-ci avaient obtenu l’exclusivité de la distribution des enregistrements de [E] [V] produits par la société SUN,
En conséquence,
– débouter de plus fort les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes et de leur action à rencontre de la société FNAC,
A titre très subsidiaire dans l’hypothèse fort peu probable ou la cour ferait néanmoins droit à une des demandes des appelantes,
– constater que la société FNAC n’a acquis auprès de la société Multicom City que 187 disques litigieux pour un montant total HT de 1536,05 Euros,
– dire et juger que le préjudice des appelantes correspond tout au plus aux bénéfices qu’elles auraient réalisés en fabriquant et en commercialisant elles-mêmes ces coffrets,
En conséquence, à titre très subsidiaire dans l’hypothèse où la cour retiendrait la responsabilité de la FNAC il conviendrait par application des dispositions de la directive 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, de condamner celle-ci, (i) compte tenu du fait « a agi de manière non intentionnelle et sans négligence », (ii) «à des dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l’atteinte », qui peuvent être parfaitement évalués au regard (a) des 2.500 US dollars payés par les défenderesses à SUN pour acquérir leur licence, (b) du montant de redevances pratiqués pour ce type d’enregistrements et (c) du nombre peu importants de coffrets litigieux vendus, à un montant de 1.000 Euros de dommages intérêts à la société Charly Acquisitions Limited, et au maximum 100 euros à son agent exclusif la société Charly Licensing APS, étant précisé que celle-ci bénéficie en principe de 10% des revenus générés par les enregistrements qu’elle sous licencie,
En tout état de cause,
– ne pas ordonner les mesures de publications judiciaires réclamées dès lors que les effets de ces publications seraient disproportionnés au regard des faits susceptibles d’être reprochés à la FNAC et dès lors que les enregistrements litigieux sont aujourd’hui dans le domaine public,
En tout état de cause sur la garantie due à la FNAC,
Dans l’hypothèse où la cour de céans condamnerait la société FNAC à quelque titre que ce soit pour la commercialisation de ces 188 albums elle devra être garantie par la société Multicom City,
Reconventionnellement,
– dire et juger que la société Charly Acquisitions Limited et la société Charly Licensing APS ne pouvaient ignorer le caractère licite de l’album “[E] [V] – Greatest Hits” commercialisé par la FNAC puisque sur celui-ci figure la mention “(P) & © SAAR srl 2001”
– dire et juger qu’elles ont donc agi avec une légèreté particulièrement fautive en assignant les sociétés FNAC, société Multicom City et société Top Link à laquelle il ne peut être reproché tout au plus que la vente de quelques albums litigieux,
– condamner la société Charly Acquisitions Limited et la société Charly Licensing APS à payer, chacune à la société FNAC, 1.000 Euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
– condamner la société Charly Acquisitions Limited et la société Charly Licensing APS à payer chacune à la société FNAC, la somme de 10.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Charly Acquisitions Limited et la société Charly Licensing APS aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés, pour ceux la concernant, par la SCP Jullien Lecharny Rol Fertier, société titulaire d’un office d’avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dans l’hypothèse où la cour allouerait ne serait-ce qu’un centimes de dommages-intérêts à titre reconventionnel ou au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la FNAC, par application des dispositions de l’article 9.2 de la directive du 29 avril 2004, octroyer à celle-ci des mesures susceptibles de permettre le recouvrement de ces dommages intérêts, dès lors que les appelantes sont sises à l’étranger, pour ne pas dire sur l'[Localité 7], qui n’a pas d’accord judiciaire avec la France,
– ordonner aux appelantes de communiquer à Me [N] [H], le conseil des appelantes, les coordonnées de l’ensemble de leurs comptes bancaires, dans les 10 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 10.000 Euros par jour de retard.
Intimé, Me [T] [P], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Top Link , aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 janvier 2011 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour de :
In limine litis, vu l’article 117 du code de procédure civile,
– constater que l’assignation a été diligentée au nom de la société Charly Acquisitions Limited, sise Springates Building, Government Road, Charelestown, Nevis Island (dans les Caraïbes),
– constater que le seul document versé aux débats pour établir l’existence légale de cette société est un « Certificate of Good Standing» émis par l'[Localité 7] le 25 Février 2003, qui précise par ailleurs qu’il résulte de ce même document qu’à l’origine, c’est-à-dire le 11 Janvier 1996 la société Charly Acquisitions Limited a été enregistrée en République d’Irlande, avant que «son domicile ne soit transféré à l'[Localité 7]», le 30 décembre 1999,
– constater qu’aucun document officiel n’a été versé aux débats de manière à établir qui était le représentant légal des deux appelantes, et plus particulièrement l’appelante principale, la société Charly Acquisitions Limited,
– constater également qu’au regard du droit de Nevis les sociétés n’ont pas à déposer leurs bilans ni à déclarer leurs actionnaires,
– dire et juger en conséquence qu’est nulle d’une nullité de fond, au regard des regards des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, l’assignation délivrée par une personne morale étrangère dont on ne connaît pas le représentant légal, étant précisé qu’en ce qui concerne les sociétés étrangères elles doivent également établir que ledit représentant légal est bien légalement habilité à représenter la société en justice au regard du droit sous lequel ladite société a été organisée,
– dire et juger qu’une société enregistrée dans l'[Localité 7] (Caraïbes), pays qui n’a aucun accord judiciaire avec la France, et dont on ne connaît ni les actionnaires, ni les dirigeants, ne dispose à l’évidence pas de la capacité à agir en justice en France, et ce d’autant plus qu’elle ne peut pas être contrainte à exécuter les décisions qui pourraient être prises à son encontre par des tribunaux français,
– infirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a dit et jugé que l’assignation des appelantes était conforme aux exigences de code de procédure civile et que leurs demandes étaient de ce fait recevables,
– dire et juger que cette nullité de fond frappe également la société Charly Licensing APS, sise à Coppenhagen, dans la mesure où celle-ci n’est que «l’agent commercial» de la société Charly Acquisitions Limited et qu’elle ne bénéficie pas de droits propres et distincts sur les enregistrements objets du présent litige,
– déclarer en conséquence irrecevables les appelantes en leurs actions,
Vu les articles 117, 122 et 32 du code de procédure civile,
– déclarer l’action engagée à l’encontre de Me [T] [P] ès-qualités irrecevable, car poursuivie devant le tribunal à l’encontre d’une société qui n’avait plus qualité pour être représentée par son gérant du fait de la liquidation judiciaire intervenue, et débouter en conséquence les sociétés appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions à toutes fins qu’elles comportent,
Vu les articles L622-21 à L622-26 du code de commerce,
– dire et juger qu’en tout état de cause les demandes des sociétés appelantes tendant à la condamnation de Me [T] [P] ès-qualité au paiement d’astreintes sont irrecevables, et les rejeter,
Sur le fond,
– débouter les appelantes, la société Charly Licensing APS et la société Charly Acquisitions Limited de l’ensemble de leurs actions et de leurs demandes à quelque titre que ce soit,
En tout état de cause,
– dire et juger qu’il appartient à la société Charly Acquisitions Limited de clarifier sa situation et compte tenu du fait qu’il est matériellement impossible à Me [T] [P] ès-qualités de se procurer des Kbis, statuts et autres documents sociaux à l’île de Sark ou de Nevis, après avoir déclaré irrecevable l’action des appelantes, lui faire injonction de verser aux débats copie de :
‘ ses statuts certifiés, montrant la répartition de son capital social avec le nom de ses actionnaires,
‘ des PV de cette société montrant le nom et état civil de leurs administrateurs.,
‘ de ses bilans certifiés des années 2006, 2007 et 2008,
et ce dans les 30 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir à leur avocat constitué sur le territoire français, dans la mesure ou aucun jugement ou arrêt ne peut être signifié sur l'[Localité 7], et sous astreinte de 1.000 Euros par jour de retard.
A titre principal, vu l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle,
– constater qu’à la date de l’assignation, à savoir le 2 mars 2006, la principale appelante, à savoir la société Charly Acquisitions Limited, ne pouvait assigner la société Top Link, ou même les autres intimées, en contrefaçon sur le fondement de l’article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle, puisque, à cette date cet article ne permettait pas au distributeur même exclusif d’agir en contrefaçon,
– dire et juger que les appelantes sont irrecevables à agir en contrefaçon et qu’elles doivent donc être déboutées de l’ensemble de leur action et de leurs demandes en contrefaçon, et confirmer le jugement rendu le 22 Juillet 2009 par le tribunal de commerce de Nanterre en conséquence,
Toujours à titre principal, vu l’article L. 211-1 du code de la propriété intellectuelle,
– constater que la principale appelante, la société Charly Acquisitions Limited, n’est pas cessionnaires de droits, et qu’elle affirme détenir seulement une «licence exclusive d’exploitation»,
– en conséquence déclarer irrecevable l’action et les demandes en contrefaçon de la société Charly Acquisitions Limited, fondée sur l’article L.213-1 du code de la propriété intellectuelle et la débouter de plus fort de son action et de ses demandes en contrefaçon,
A titre subsidiaire vu l’article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle,
– confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a jugé qu’en tout état de cause les appelantes ne pouvaient invoquer le bénéfice de l’article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle dès lors que «la condition du droit exclusif n ‘est pas remplie en l’absence d’un droit exclusif, le droit ayant ici été cédé à au moins deux sociétés», et en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action et les demandes en contrefaçon des appelantes,
Toujours à titre subsidiaire,
– débouter de plus fort les appelantes de l’ensemble de leurs demandes et de leur action à quelque titre que ce soit à l’encontre de Me [T] [P] ès-qualités,
Toujours à titre subsidiaire,
– constater que le contrat signé par la société Charly Licensing APS et la société Charly Acquisitions Limited dont elles revendiquent le bénéfice, ne liste aucun enregistrement, et que de surcroît il venait à expiration le 31 mars 2004 (art. 3),
– compte tenu du nombre important d’albums de [E] [V] commercialisés en France – et même à la FNAC – comportant :
– les enregistrements SUN, et/ou
– les enregistrements de ces mêmes chansons mais réalisés par d’autres producteurs,
– dire et juger que la société Top Link a agi « de manière non intentionnelle et sans négligence » au sens de la directive 2004/48 du 29 avril 2004,
A titre infiniment subsidiaire dans l’hypothèse où la cour ferait droit à une quelconque demandes des appelantes,
– dire et juger qu’à l’évidence la société Top Link ne pouvait donc à aucun moment se douter que le coffret litigieux pouvait violer un quelconque droit, dès lors que les demandeurs n’avaient pas attiré son attention sur leurs droits sur certains de ces enregistrements,
En conséquence,
– débouter les appelantes de l’ensemble de leurs demandes et de leur action à l’encontre de Me [T] [P] ès-qualités,
En conséquence, dans l’hypothèse fort peu probable où la cour reprocherait un acte blâmable, compte tenu (i) de la légèreté de sa faute, (ii) du nombre peu important de coffrets litigieux vendus, (iii) de l’existence sur le marché, et y compris à la FNAC, de nombreux albums comportant des enregistrements de [E] [V], et iv) du principe de proportionnalité,
– dire qu’il ne saurait être fixé une créance supérieure à 1.000 euros de dommages intérêts au passif de la liquidation judiciaire de la société Top Link par la société Charly Acquisitions Limited, et au maximum 100 euros pour la créance à son agent exclusif la société Charly Licensing APS, étant précisé que celle-ci bénéficie en principe de 10% des revenus générés par les enregistrements qu’elle sous licencie,
Dans cette hypothèse,
– débouter également les appelantes de leurs demandes de publications judiciaires par application du principe de proportionnalité et compte tenu du fait que les enregistrements litigieux sont aujourd’hui dans le domaine public,
Reconventionnellement,
– dire et juger que la société Charly Acquisitions Limited et la société Charly Licensing APS ne pouvaient ignorer le caractère licite de l’album« [E] [V] – GREATEST HITS » puisque sur celui-ci figure la mention “(P) et © SAAR srl 2001 – Licensed from CARINCO AG, CH”,
– dire et juger qu’elles ont donc agi avec une légèreté particulièrement fautive en assignant la société Top Link,
– condamner la société Charly Acquisitions Limited et la société Charly Licensing APS à payer in solidum à Me [T] [P] ès-qualités 10.000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
– condamner la société Charly Acquisitions Limited et la société Charly Licensing APS à payer in solidum à Me [T] [P] ès-qualités la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Charly Acquisitions Limited et la société Charly Licensing APS aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué, pour ceux la concernant, par la SCP Jullien Lecharny Rol Fertier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dans l’hypothèse où la Cour allouerait ne serait-ce qu’un centime de dommages intérêts à titre reconventionnel ou au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Me [T] [P] ès-qualités, il conviendrait alors par application des dispositions de l’article 9.2 de la directive du 29 avril 2004 d’octroyer à celui-ci des mesures susceptibles de permettre le recouvrement de ces dommages intérêts, dès lors que les appelantes sont sises à l’étranger, pour ne pas dire sur l'[Localité 7], qui n’a pas d’accord judiciaire avec la France,
– ordonner aux appelantes de communiquer à Me [T] [P] ès-qualités les coordonnées de l’ensemble de leurs comptes bancaires, dans les 10 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard.
M. [A] [U], exerçant sous l’enseigne Multicomcity, par conclusions signifiées en dernier lieu le 11 février 2011 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour de :
– en premier lieu, déclarer la société Charly Licensing APS et la société Charly Acquisitions Limited irrecevables en leur appel et en leur action à son encontre étant donné le défaut d’existence légale du concluant à la suite de la cession de son fonds de commerce et sa radiation du registre du commerce et des sociétés,
– subsidiairement, et au regard de l’application des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, confirmer le jugement entrepris et rejeter en conséquence les demandes formulées par les sociétés appelantes, et éventuellement par tout autre contestant, à l’encontre du concluant,
– encore plus subsidiairement, débouter sur le fond les sociétés appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du concluant,
– infiniment subsidiairement, dire et juger qu’en tout état de cause les sociétés appelantes ne peuvent être indemnisées qu’à hauteur de leur préjudice réellement subi, et réduire en conséquence la condamnation qui sera éventuellement prononcée au montant du préjudice réellement subi qu’il appartient aux appelantes d’établir avec exactitude,
– condamner les sociétés appelantes à payer au concluant une somme de 3 000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner les sociétés appelantes aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux la concernant, par la SCP Jullien Lecharny Rol Fertier, avoués, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Multicomcity a constitué avoué mais n’a pas conclu.
M.[D] [F] régulièrement assigné n’a pas constitué avoué.
La société The International Music Company AG (TIM) et M.[C] [R] es qualités de liquidateur amiable de la société TIM régulièrement assignés n’ont pas constitué avoué.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2011.
MOTIFS
Les pièces produites aux débats en langue étrangère et non traduites en langue française sont écartées.
sur la nullité de l’assignation
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice.
Les intimés contestent l’existence juridique et la capacité à agir des sociétés Charly Acqusitions et Charly Licensing .
La société Charly Acquisitions verse aux débats, traduit en langue française, plusieurs ‘certificat of good standing’ ( certificats d’existence) à l’entête de ‘Island of Nevis, Office of the registrar of companies ‘ ([Localité 7], registre des sociétés), datés du 30 décembre 1999, 26 octobre 2001, 25 février 2003, 4 janvier 2008 (ce certificat bénéficiant de l’apostille) certifiant que la société Charly Acquisitions Limited a été dûment immatriculée et que son existence a commencé, conformément aux dispositions de l’ordonnance sur les sociétés de 1984 à Nevis, à partir du 30 décembre 1999, qu’elle poursuit son activité conformément à la loi et maintient une personnalité juridique . Elle produit également un ‘endorsement certificate’ (certificat d’endossement) ainsi qu’un ‘certificate of transfer of domicile to Nevis’ (certificat de transfert de siège social à Nevis) datés du 30 décembre 1999 à l’entête de ‘Island of Nevis, Office of the registrar of companies ‘ ([Localité 7], registre des sociétés) certifiant le dépôt des statuts originaux, le dépôt d’une demande de transfert de siège social permanent de la République d’Irlande à l'[Localité 7] et son acceptation outre le paiement des frais requis.
Le transfert du siège social de la société Charly Acquisitions de la République d’Irlande à l'[Localité 7] est confirmé par la déclaration de M.[L] [B]. Il n’existe donc qu’une seule société Charly Acquisitions dont le siège social est situé à [Localité 5]-[Localité 7] qui a pour directeur M.[K] (courrier du 15 février 2008 des avocats Daniel Brantley et associés).
Par ailleurs, il ressort du document intitulé ‘Nevis island Administration- Ministry of finance and development- Regulation and supervision department’ daté du 5 décembre 2007, traduit , qui correspond à un extrait Kbis de la société Charly Acquisitions sur l'[Localité 7] qu’elle a été créée sous les lois de la République d’Irlande le 11 janvier 1996 puis domiciliée sur l'[Localité 7] le 30 décembre 1999 et qu’elle est en état d’activité.
Les appelantes font à juste titre valoir que la capacité d’ester en justice résulte seulement de l’existence de la personnalité juridique, laquelle, s’agissant d’une société, dépend de la loi du pays dont elle tire son existence, non de la connaissance ou de la répartition de son capital, de l’identité de ses représentants, de la bonne tenue de sa comptabilité ou des impôts qu’elle acquitte.
La mention dans l’assignation du nom de la personne physique organe de la personne morale n’est exigée par aucun texte et son absence ne peut entraîner la nullité.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la sociétés Charly Acquisitions justifie de son existence juridique.
Quant à la société Charly Licensing, elle a son siège social à Copenhague (Danemark) où elle est immatriculée, ses statuts ont été déposés et l’extrait du registre des sociétés produit aux débats comporte tous les renseignements la concernant.
La recevabilité d’une demande n’est pas subordonnée à la possibilité d’exécuter la condamnation .
L’exception de nullité de l’assignation a été à bon droit rejetée par le tribunal.
Sur la recevabilité de la demande présentée à l’encontre de maître [P] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL Top Link
Maître [P] soutient que l’action est irrecevable car elle n’a pas été régularisée devant le tribunal alors que la société Top Link a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 26 août 2008 rendu par le tribunal de commerce de Paris.
Selon l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Conformément à l’article 371 du même code, en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats.
Le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la clôture des débats et a mis l’affaire en délibéré le 5 mars 2008. Le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Top Link ayant été rendu postérieurement à la clôture des débats, il n’a pas eu pour effet d’interrompre l’instance. Le jugement de première instance a été rendu à l’encontre de la société Top Link qui pouvait assurer la défense de ses intérêts jusqu’à la clôture des débats. L’appel formé par les société Charly Acquisitions et Charly Licensing, qui ont régulièrement déclaré leurs créances, à l’encontre de maître [P] es qualités, est recevable.
Sur la recevabilité de la demande présentée à l’encontre de M.[U]
M.[U] exerçait à titre personnel sous l’enseigne Multicomcity jusqu’au 31 décembre 2009 date à laquelle il a cessé toute activité et été radié du registre du commerce. Il prétend avoir cédé son fonds de commerce à la SARL Multicomcity, immatriculée le 7 janvier 2008, dont il est le gérant et l’unique associé . Il ne produit toutefois pas le contrat de cession du fonds de commerce de sorte que la cour est dans l’impossibilité de vérifier s’il a ou non transmis l’ensemble de ses obligations à cette société.
Faute pour lui de rapporter la preuve qui lui incombe qu’il n’est plus tenu de ses obligations antérieures suite à la cession du fonds de commerce, c’est à bon droit que les sociétés appelantes agissent à son encontre puisqu’à l’époque des faits reprochés, il exerçait à titre personnel, la seule radiation du registre du commerce postérieur au jugement déféré ne pouvant avoir pour effet de le décharger de ses obligations.
L’action des sociétés appelantes à l’égard de M.[U] est recevable.
Sur l’action en contrefaçon
La société Charling Acquisitions, sous licenciée, ne peut fonder son action sur les dispositions de l’article L 213-1 du code de la propriété intellectuelle dès lors qu’elle n’a pas pris l’initiative et la responsabilité de la première fixation des enregistrements litigieux et n’est de ce fait pas investie ab initio des droits de producteur de phonogramme.
Elle n’est pas davantage fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L 331-1 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi du 29 octobre 2007 selon lesquelles le bénéficiaire valablement investi à titre exclusif, conformément aux dispositions du livre II, d’un droit exclusif d’exploitation appartenant à un producteur de phonogramme peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l’action en justice au titre de ce droit, la recevabilité d’une action s’appréciant à la date où cette action est engagée. La présente action ayant été introduite avant l’entrée en vigueur des dispositions susvisées, la société Charling Acquisitions ne peut en bénéficier.
Il appartient en conséquence à l’appelante de justifier de la titularité de ses droits aux termes d’une chaîne de droits complète et régulière.
Il ressort des pièces du dossier que [E] [V] a signé le 1er avril 1955 un contrat d’engagement à titre exclusif avec la société SAM Philipps corporation puis le 30 juillet 1955 un contrat d’engagement exclusif avec la société SUN Records Co pour une durée initiale de trois ans. Ces sociétés SAM Philipps et SUN Records ont donc été les producteurs d’origine .
Le 1er juillet 1969, la société SUN Records et la société SAM Philipps, par contrats séparés, ont vendu à la société SUN International Corporation tous leurs actifs énumérés en annexe A et notamment les enregistrements litigieux, étant ici précisé que la société Charly Acquisitions justifie par des tests effectués en studio que les enregistrements litigieux correspondent aux enregistrements pilotes numériques dont elle assure l’exploitation.
Le 1er octobre 1984, la société SUN International Corporation a donné à bail à la société Shelby Singleton Enterprises les droits exclusifs d’utilisation de tous les enregistrements originaux lui appartenant au jour de la signature, selon liste jointe au contrat laquelle vise les enregistrements litigieux. Les parties ont convenu à l’article 13 du contrat que le preneur disposera du droit de protéger par droit d’auteur, à son nom, chaque enregistrement ainsi que les interprétations figurant sur celui-ci . L’article 14 stipule que le bailleur cède au preneur la totalité de ses droits et obligations en vertu de tout contrat , toute licence, tout bail se rapportant aux enregistrements originaux loués.
Le 3 octobre 1986, la société Shelby Singleton Enterprises a conclu un contrat de sous licence avec la société SUN Entertainment Corporation à laquelle elle a cédé sous licence le droit d’utilisation des enregistrements originaux faisant l’objet du contrat tels qu’indiqués en annexe A. La liste figurant en annexe A jointe au contrat mentionne les enregistrements litigieux. Ce contrat de sous licence, portant sur le territoire des Etats-Unis d’Amérique et du Canada, qui ne fut étendu à l’Europe que le 17 juillet 2001, confère au sous licencié le droit de fabriquer, vendre, distribuer les enregistrements originaux, d’en faire la publicité, d’utiliser le nom, l’apparence et la biographie des artistes, de faire entendre publiquement les oeuvres, d’utiliser des enregistrements produits à partir des enregistrements originaux et les interprétations contenus dans ceux-ci et d’en contrôler l’utilisation sur le territoire concédé. En revanche ce contrat de sous licence ne comporte pas de clause valant cession du droit d’agir pour protéger les droits du producteur de sorte que la société SUN Entertainment n’a jamais été contractuellement titulaire du droit d’agir en justice sur le fondement de la contrefaçon.
Le 1er août 2001, la société SUN Entertainment Corporation, autorisée par la société Shelby Singleton Enterprises selon courrier du 18 juillet 2001, a concédé à la société Charly Acquisitions limited la licence exclusive de chacune des bandes originales lui appartenant ou contrôlées par elle sous licence, sur le territoire de l’Europe jusqu’au 31 mars 2004 avec faculté de renouvellement tacite de trois mois en trois mois en l’absence de dénonciation. Ce contrat ne comporte pas en annexe la liste des enregistrements concernés. Toutefois, dès lors que la sous licence porte sur l’ensemble des bandes originales appartenant au cédant ou contrôlées par lui et qu’il est produit aux débats les précédents contrats de licence et sous licence qui comportent en annexe A la liste précise des enregistrements concernés, il n’existe aucune ambiguïté sur les oeuvres concernées par le dernier contrat du 1er août 2001 lequel n’est que la confirmation écrite d’une autorisation d’exploitation consentie verbalement plusieurs années auparavant comme l’indique le préambule du contrat. Il est stipulé , à la clause 22.01 que le licencié convient de surveiller le territoire en cas de contrefaçon des bandes originales et qu’il prendra les mesures nécessaires et intentera les poursuites nécessaires pour protéger et faire appliquer les droits accordés en vertu du contrat. Toutefois, pour pouvoir céder à la société Charly Acquisitions le droit d’agir en contrefaçon, la société SUN Entertainment Corporation devait détenir ce droit. Or, le contrat du 3 octobre 1986 ne comporte pas de clause relative au droit d’agir en contrefaçon de sorte que la société Shelby Singleton Enterprises est restée titulaire de ce droit d’agir reçu par contrat du 1er octobre 1984.
Il s’ensuit que la société Charly Acquisitions limited ne justifie pas, par une chaîne complète et régulière, de son droit d’agir en contrefaçon.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a déclarée irrecevable à agir sur le fondement de la contrefaçon.
sur l’action en responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil
La société Charly Acquisitions soutient que les intimés ont commis une faute en reproduisant, exploitant et commercialisant le coffret ‘[E] [V]- THE GREATEST HITS’ au mépris de son monopole d’exploitation .
Il lui appartient de démontrer le comportement fautif de chacun des intimés.
La FNAC a acquis de M.[U] 188 exemplaires du coffret litigieux en vue de leur mise en vente dans ses magasins. Ce coffret présente la société TIM comme le diffuseur et les disques indiquent une licence concédée par la société SUN Entertainement Corp. à la société SAAR.
Il n’est nullement démontré à l’encontre de la société FNAC, qui propose à la vente des milliers de compact-disques et qui se fournit auprès de professionnels avertis et connus, une quelconque négligence ou imprudence alors que l’album litigieux ne présentait apparemment aucune anomalie puisqu’il indiquait la société TIM, la société SUN Entertainment Corp laquelle fut titulaire d’une licence portant notamment sur les enregistrements de [E] [V] ainsi que la société SAAR qui a édité deux CD de [E] [V] en vertu d’un contrat du 1 septembre 1999. La société FNAC n’avait aucune raison de suspecter une éventuelle irrégularité dans la titularité des droits alors qu’il est démontré par ailleurs qu’il existe sur le marché de nombreux enregistrements effectués par d’autres producteurs. Le fait qu’à réception de la lettre de l’avocat de la société Charly Acquisitions, la FNAC n’ait pas immédiatement retiré du marché les quelques exemplaires qu’elle détenait est insuffisant pour caractériser sa mauvaise foi.
Aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société FNAC.
M.[U], exerçant sous l’enseigne Multicomcity, avait acquis 220 albums litigieux auprès de la société Top Link qui elle-même en avait acheté 500 à la société TTV 2000 GMBH. Ces différents intermédiaires ne sont que des revendeurs qui achètent et revendent des milliers d’albums chaque année et desquels on ne peut exiger une vérification approfondie de la licéité des produits acquis dès lors qu’ils n’ont participé ni à leur conception ni à leur fabrication et que les mentions figurant sur les disques et pochettes donnaient l’apparence de la régularité quant à la titularité des droits. Il n’est démontré à leur égard aucun comportement fautif.
Les sociétés Charly Acquisitions et Charly Licensing seront en conséquence déboutées de leurs demandes en dommages-intérêts.
Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive
La société FNAC et maître [P], es qualités, ne caractérisent pas en quoi l’exercice du droit d’ester en justice et l’exercice du droit d’appel a dégénéré en abus alors que les sociétés Charly Acquisitions et Charly Licensing justifient de leur existence juridique et de la titularité des droits de producteur qu’elles revendiquent bien qu’elles ne démontrent pas, par une chaîne de contrat complète et régulière, leur droit d’agir en contrefaçon. A défaut d’établir à l’encontre des intimés l’existence d’une faute de nature à engager leur responsabilité quasi-délictuelle, les demandes des appelantes sur le fondement de l’article 1382 du code civil n’ont pas davantage prospéré sans que pour autant l’action en justice constitue un abus de droit.
Les demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive ne seront pas accueillies.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort,
REJETTE les fins de non recevoir soulevées par maître [P], es qualités, et par M.[U],
CONFIRME le jugement déféré,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la société FNAC et maître [P] es qualités , de leurs demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les sociétés Charly Acquisitions et Charly Licensing aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Jullien Lecharny Rol Fertier, avoués, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,