Troubles du voisinage sans préjudice

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Troubles du voisinage sans préjudice
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L’article 835 alinéa 2 du code de procédure prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

En application des dispositions de l’article 1240 du code civil,la responsabilité civile délictuelle suppose que soit rapportée la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.


1 juin 2023
Cour d’appel de Versailles
RG n°
22/02189

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 JUIN 2023

N° RG 22/02189 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VDKS

AFFAIRE :

S.A.S. SRH 18

C/

S.D.C. DU [Adresse 2]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Mars 2022 par le Président du TJ de VERSAILLES

N° RG : 22/00150

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 01.06.2023

à :

Me Liora BENDRIHEM HELARY, avocat au barreau de PARIS

Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.S. SRH 18

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Liora BENDRIHEM HELARY de l’AARPI TRIANON AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

S.D.C. DU [Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20220386

Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie JOUVÉ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2190

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Avril 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 19 juin 2020, la SCI Immobilière CFD a donné à bail à la SAS SRH 18 un local situé dans la galerie marchande du centre commercial de [Adresse 4] situé [Adresse 2].

La galerie marchande où se situe le local occupé par la société SRH I8 est limitrophe à une copropriété située également au [Adresse 2], appartenant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (le SDC « [Adresse 4] ») dont le syndic est assuré par le cabinet Gabstan.

Le 19 février 2021, des copropriétaires du SDC « [Adresse 4] » ont constaté que la société SRH 18 avait apposé des panneaux publicitaires sur des bâtiments de la copropriété sans son autorisation préalable.

Le même jour, le cabinet Gabstan en a informé la SCI CFD qui a elle-même averti la société SRH 18 afin qu’elle remédie à cette situation.

Le SDC « [Adresse 4] » a fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier pour constater le trouble généré par la pose des panneaux publicitaires.

Par courrier en date du 23 mars 2021, une mise en demeure a été adressée à la société SRH 18 pour qu’elle procède au retrait des panneaux publicitaires, vainement.

Constatant que la SRH 18 était redevable d’une somme de 16 364,61 euros an titre des loyers et charges du contrat de bail et malgré plusieurs courriers de relances la SCI a fait signifier à la SRH 18, le 15 avril 2021, un commandement visant la clause résolutoire afin qu’elle retire les panneaux publicitaires litigieux et qu’elle procède au paiement de la dette locative.

Un baryum destiné à effectuer des tests covid a également été installé par la SRH l8, et fait l’objet d’une demande de retrait de la part du SDC par courrier en date du 21 avril 2021.

Par acte d’huissier de justice délivré le 18 janvier 2022, le SDC « [Adresse 4] » a fait assigner en référé la SAS SRH18 aux fins d’obtenir principalement de lui voir ordonner de retirer tous les panneaux publicitaires et de remettre en état les supports, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 8 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :

– condamné la SAS SRH 18 à retirer tous les panneaux publicitaires situés sur la copropriété appartenant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], et à procéder à la remise en état des supports de sorte qu’il ne subsiste aucun désordre de quelque nature que ce soit sur les murs et sur le panneau d’enseigne, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, et à défaut à l’expiration de ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois ;

– dit que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte,

– condamné la SAS SRH 18 à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représente par son syndic la SASU Gabstan, la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,

– condamné la SAS SRH 18 à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la SASU Gabstan, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SAS SRH 18 à supporter la charge des entiers dépens, comprenant le procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 23 février 2021.

Par déclaration reçue au greffe le 1er avril 2022, la société SRH 18 a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Dans ses dernières conclusions déposées le 19 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société SRH 18 demande à la cour, au visa des articles 9, 700, 835, 901 du code de procédure civile et 1353 du code civil, de :

« – infirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Versailles le 8 mars 2022 en ce qu’elle a :

– condamné la SAS SRH 18 à payer au syndicat des copropriétaires ‘[Adresse 2], représentée par son syndic la SASU Gabstan, la somme provisionnelle de 5 000 euros de dommages et intérêts,

– condamné la SAS SRH 18 à paye au syndicat des copropriétaires ‘[Adresse 2], représentée par son syndic la SASU Gabstan, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouter le SDC [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

et statuant à nouveau,

– prononcer l’absence de trouble résultant de la pose des panneaux publicitaires,

– prononcer l’absence de préjudice du SDC [Adresse 4] tant en son principe qu’en son quantum,

– constater le retrait des panneaux litigieux,

– prononcer l’iniquité de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

en conséquence,

– dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’allouer une provision sur dommages et intérêts au SDC [Adresse 4],

– débouter le SDC [Adresse 4] de toutes ses prétentions, fins et conclusions,

– réduire dans de plus justes proportions la somme allouée au titre de l’article 700 en première instance,

en tout état de cause

– débouter le syndicat des copropriétaires ‘[Adresse 4]’ [Adresse 2], représentée par son syndic la SASU Gabstan de sa demande au titre de l’article 700,

– condamner le syndicat des copropriétaires ‘[Adresse 4]’ [Adresse 2], représentée par son syndic la SASU Gabstan à payer à la SAS SRH 18 la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. »

Dans ses dernières conclusions déposées le 27 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Gabstan, demande à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :

« – recevoir le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], « [Adresse 4] » représenté par son syndic, la SASU Gabstan recevable en ses conclusions et de l’y déclarer bien fondé ;

– débouter la SAS SRH18 de toutes ses demandes ;

– confirmer l’ordonnance rendue le 8 mars 2022 en ce qu’elle a :

* condamné la SAS SRH18 à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la SASU Gabstan, la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêt ;

* condamné la SAS SRH18 à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la SASU Gabstan, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

pour le surplus,

– condamner la SAS SR18 à verser Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2]représenté par son syndic, la SASU Gabstan la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la SAS SR18 aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société SRH I8 sollicite l’infirmation de l’ordonnance attaquée qui a alloué une provision sur dommages et intérêts pour trouble du voisinage au SDC « [Adresse 4] » en l’absence selon elle de caractérisation des troubles et du préjudice, tant sur le principe que le quantum.

Elle fait d’abord observer qu’aucun trouble anormal de voisinage n’a été caractérisé par l’intimé, ni dans son assignation, ni dans ses mises en demeure et qu’il s’est contenté d’affirmer qu’il y avait une violation de la réglementation, ce qui ne permet pas en soi de justifier l’anormalité du trouble.

Elle entend souligner que l’écriteau principal situé à l’entrée de la copropriété sur lequel était apposé le panneau litigieux qui a été retiré, est fourni depuis des années de nombreux panneaux de fortune, et que le SDC « [Adresse 4] » crée une différence de traitement entre les copropriétaires de la résidence voisine, et notamment avec le commerce « La Fée Clochette » qui a eu le droit d’apposer un panneau sans autorisation.

Elle rappelle également que son intention était de pallier l’impossibilité pour ses clients de se rendre sur place, les systèmes GPS de son adresse de cabinet ophtalmologique conduisant les patients de son cabinet ophtalmologique à un endroit erroné en utilisant son adresse.

Elle soutient par ailleurs que le SDC passe sous silence le fait que des échanges ont eu lieu, qu’il était d’accord pour la pose de panneaux et conscient de l’intérêt de cette publicité pour l’ensemble du centre commercial et que les autres commerçants ne s’opposent pas à cet affichage.

Surtout, elle fait plaider l’absence de préjudice subi par le SDC et l’acharnement de celui-ci à son endroit, alors qu’il critique désormais le stop trottoir, que d’autres ont installé sans que cela leur soit reproché, qui est retiré tous les soirs et qui au demeurant a été dérobé.

Elle précise que les copropriétaires ne se sont jamais plaints d’un quelconque panneau, comme ils en témoignent et que les autres commerçants indiquent que cela leur apporte de la visibilité eu égard à la disposition du centre commercial, situé dans une enclave.

Elle soutient ensuite qu’en admettant un quelconque préjudice, le quantum alloué est disproportionné, relevant l’impossibilité pour les commerçants ou propriétaires bailleurs dépendant du centre commercial de [Adresse 4] de demander l’inscription d’une résolution aux fins d’obtenir l’accord pour l’installation des panneaux, puisque ne dépendant pas du SDC « [Adresse 4] ».

Sur le barnum « test covid » que le SDC« [Adresse 4] » lui a reproché d’avoir installé, elle expose que la critique est malvenue dans le contexte de crise sanitaire et que les propos du SDC relatifs à la concurrence sont mensongers, outre qu’il n’a ni qualité ni intérêt à les porter.

Le SDC « [Adresse 4] » demande quant à lui la confirmation de l’ordonnance lui ayant octroyé la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, alléguant avoir subi un préjudice du fait des agissements de l’appelante.

Il ajoute qu’au mois de mai 2022, il a été constaté que la société SRH I8 avait installé sur le parking extérieur de la copropriété « [Adresse 4] », partie commune, un panneau publicitaire sous la forme d’un stop trottoir, là-encore sans autorisation.

Il explique que le centre commercial du SDC « [Adresse 4] » compte 33 locaux commerciaux où sont exploités des commerces variés, que les locaux occupés par la société SRH I8 sont situés dans une galerie marchande dépendant d’une autre copropriété et qu’il n’a pas à gérer les problèmes de visibilité des commerçants dont les locaux se situent dans cette galerie.

Il considère que l’appelante entretient volontairement une confusion qui lui permettrait de revendiquer des droits identiques aux commerçants qui dépendent de lui.

Il précise qu’afin d’assurer une visibilité à tous commerçants du centre commercial du SDC « [Adresse 4] » mais aussi à ceux de la galerie commerciale située à côté, un projet de panneau unique va être soumis à l’assemblée des copropriétaires en juin 2022.

Il indique que son préjudice est avéré et que la « façon cavalière d’agir » de la société SRH I8, préjudiciable aux droits de la copropriété, doit être sanctionnée.

Sur ce,

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

En application des dispositions de l’article 1240 du code civil,la responsabilité civile délictuelle suppose que soit rapportée la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Il appartient donc au cas d’espèce au SDC « [Adresse 4] » de caractériser les éléments relatifs à la consistance et à la mesure du préjudice qu’il allègue.

Or il ressort des termes de ses conclusions que si l’intimé s’attarde longuement à démontrer les fautes successives commises par la société SRH I8 qui a fait apposer des panneaux publicitaires, a tardé à les retirer, puis a installé un barnum et un stop-trottoir sur les parties communes de la copropriété, en s’affranchissant du respect des règles de la copropriété concernée, il se contente d’affirmer qu’il en a résulté pour lui un préjudice, sans toutefois indiquer la nature du dommage ainsi revendiqué, qui ne saurait se déduire automatiquement de l’existence des fautes relevées.

Il convient également de rappeler que le préjudice résultant de la nécessité d’engager la présente action en justice est susceptible d’être indemnisé sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le SDC « [Adresse 4] » ne développe pas davantage d’éléments relatifs à l’évaluation de l’indemnisation sollicitée.

Dans ces conditions, il ne peut être retenu avec l’évidence requise en référé, que la responsabilité civile de la société SRH I8 serait engagée à l’égard du SDC« [Adresse 4] ». L’ordonnance querellée sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a alloué à cette dernière la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

L’appelante soutient que le premier juge a alloué à tort l’entier montant de l’article 700 du code de procédure civile au SDC« [Adresse 4] », alors qu’il n’a pas de préjudice et qu’elle était défaillante en première instance.

Le SDC « [Adresse 4] » rétorque que le comportement de la société SRH I8, son inertie volontaire pendant plus d’un an, en dépit de demandes répétées d’avoir à faire cesser le trouble, l’a contraint à devoir s’adresser à justice pour obtenir une décision lui faisant obligation de retirer les panneaux litigieux, de sorte qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’il a été contraint d’engager pour sa défense.

La résistance de la société SRH I8 à cesser l’appropriation irrégulière des parties communes du SDC « [Adresse 4] » justifie que l’ordonnance attaquée soit confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

En revanche, le SDC « [Adresse 4] » doit être considéré comme étant la partie perdante en appel, de sorte qu’il ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles.

L’équité commande en revanche de débouter les deux parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme l’ordonnance du 8 mars 2022 en ce qu’elle a alloué au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Gabstan, la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

La confirme pour le surplus des dispositions critiquées,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,

Dit que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Gabstan, supportera les dépens d’appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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