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15 mai 2023
Cour d’appel d’Amiens
RG n°
21/01926
ARRET
N°489
Caisse CPAM DU PUY DE DOME
C/
S.A. SAINT GOBAIN SEKURIT FRANCE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 MAI 2023
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N° RG 21/01926 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IB6G – N° registre 1ère instance : 18/01294
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 18 février 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Caisse CPAM DU PUY DE DOME
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [V] [H], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
S.A. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
A.T. : Mme [Z] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Renvoi contradictoire du 10 mai 2022
Non-comparante, non-représentée
Ayant pour avocat Me Anne-Sophie PATTYN, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2023 devant M.Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Mai 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Myriam EL JAGHNOUNI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Mai 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 1er septembre 2017, Madame [Z] [J], employée de la Société [6] (la Société), a déclaré avoir été victime d’un accident et ce dernier a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (la Caisse) suivant décision du 4 janvier 2018.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 20 septembre 2018, la Société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Oise en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse confirmant la prise en charge de l’accident dont Madame [Z] [J] a été victime.
A compter du 1er janvier 2019, la procédure en cours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Oise a été transférée en l’état au Tribunal de Grande Instance de Beauvais en application des articles 12 et 114 de la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016.
A compter du 1er janvier 2020, en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le tribunal de grande instance se dénomme tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 18 février 2021, le Tribunal a décidé ce qui suit :
Le tribunal judiciaire de Beauvais, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
DÉCLARE le recours de la Société [6] bien fondé ;
En conséquence :
DÉCLARE inopposable à la Société [6] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu au préjudice de Madame [Z] [J] le 1er septembre 2017 ;
CONDAMNE la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Ce jugement est pour l’essentiel motivé comme suit :
Sur le caractère contradictoire de la procédure d’instruction.
Le tribunal relève à l’aune des pièces versées aux débats que la Caisse a régulièrement informé la Société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 15 décembre 2017, réceptionnée le 19 décembre 2017, de sa possibilité de consulter l’ensemble des pièces susceptibles de lui faire grief.
En outre, il est constant qu’il n’existe aucune obligation pour la Caisse de transmettre l’ensemble des pièces à la partie qui en fait la demande.
Plus encore, la Société, ne saurait se prévaloir de l’inexistence de l’avis du médecin conseil dans le dossier en ce que cet élément ne peut lui faire grief en l’absence de consultation du dossier avant la décision.
Ainsi, la Société ne saurait se fonder sur une violation du principe du contradictoire pour fonder sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident litigieux dès lors que la Caisse a satisfait à ses obligations d’information à cet effet.
Sur le caractère professionnel de l’accident
Conformément à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En application de ces dispositions, pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, il appartient à la Caisse, dans ses rapports avec la Société et substituée dans les droits de la victime, d’apporter la preuve d’un fait dommageable survenu au temps et au lieu de travail. Cette preuve ne peut résulter des seules allégations de la victime non-corroborées par des éléments objectifs matériellement vérifiables.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident renseignée par la Société le 6 septembre 2017, que Madame [Z] [J] a été victime le 1er septembre 2017 à 8h30, peu après son arrivée sur son lieu de travail, de démangeaisons au bras et de toux alors qu’elle faisait le tour des bureaux pour saluer ses collègues.
L’employeur indique dans sa première lettre de réserves datée du 6 septembre 2017, jointe à la déclaration d’accident du travail, qui« elle a spontanément quitté son poste pour se rendre aux urgences. Le portail des urgences étant fermé, Madame [Z] [J] a fait demi-tour et est revenue sur son lieu de travail, où elle a été prise en charge par Monsieur [K] [D] et Madame [T] [L]. Ces derniers ont alors appelé les pompiers et une évacuation a été décidée à titre de précaution. »
Le certificat médical initial établi par le centre hospitalier de [Localité 5] en date du 1er septembre 2017 fait état d’une « réaction anaphylactique ».
Le 20 octobre 2017, Madame [J] expliquait, dans le cadre du questionnaire assuré, pour les besoins de l’enquête diligentée, que « le bâtiment est un bâtiment dans lequel il y a un espace pour les pauses et le déjeuner de tous les employés (environ 50 à 60 personnes). Le bâtiment n’a pas de fenêtres qui peuvent s’ouvrir. Donc la seule façon de ventiler le bâtiment, c’est la VMC et la fonction ventilation de la climatisation. Or, depuis le 1er août 2017, la climatisation est coupée ». Elle précisait également que « suite à plusieurs réactions allergiques (gonflement des paupières, lèvres et gorge) entre novembre 2016 et février 2017, le médecin du travail a préconisé un travail en dehors du bâtiment en après-midi et donc du télétravail tous les après-midi. Ce que je fais depuis le 6 février 2017. Ce télétravail devait être temporaire dans l’attente de l’aménagement de la salle de repas dans les normes réglementaires et pour gérer une meilleure évacuation des vapeurs de nourriture. Or le 1er septembre 2017, les travaux n’étaient pas finalisés. »
Si la Société n’entend pas contester les déclarations de Madame [J], elle relève néanmoins, au travers sa lettre de réserves établie le 6 septembre 2017, que cette dernière souffrait de démangeaisons et d’une toux dès son arrivée sur son lieu de travail de sorte que la pathologie de sa salariée trouve son origine dans un état antérieur. Elle réfute par ailleurs la survenance d’un événement soudain pour écarter le caractère professionnel de l’accident litigieux.
La Caisse indique, quant à elle, que les constations médicales immédiatement établies après la prise en charge de la salariée par les services hospitaliers permettent de corroborer les déclarations de cette dernière et d’estimer que les lésions sont compatibles avec les circonstances de l’accident.
Or, le tribunal relève que la Caisse, sur laquelle pèse la charge de la preuve d’un fait dommageable survenu au temps et au lieu de travail, ne verse nullement aux débats des éléments tels qu’un avis de la médecine du travail, le rapport de l’enquêteur assermenté ayant indiqué avoir pris attache avec le médecin du travail voire même les témoignages de tiers, permettant d’établir l’existence au sein de la société d’un facteur allergène à l’origine des lésions médicalement constatées.
Dans ces conditions, la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels en date du 4 janvier 2018 sera déclarée inopposable à la Société [6].
Notifié à la caisse le 19 mars 2021, ce jugement a fait l’objet d’un appel de cette dernière par courrier recommandé avec accusé de réception expédié au greffe de la Cour le 9 avril 2021.
La cause a été évoquée à l’audience du 10 mai 2022 à laquelle les deux parties étaient représentées puis elle a été renvoyée de manière contradictoire à celle du 13 février 2023 à 13h30 et ce pour être plaidée.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 6 février 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement entrepris.
Statuant de nouveau,
DIRE ET JUGER que c’est à bon droit que la caisse primaire d’assurance maladie du PUY-DE-DÔME a pris en charge l’accident subi le 06 septembre 2017 par Madame [J] au titre de la législation professionnelle ;
En conséquence,
DEBOUTER la SA [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
CONDAMNER SA [6] aux dépens.
Elle fait pour l’essentiel valoir que :
En l’espèce, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BEAUVAIS a estimé que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident subi par Madame [J], devait être déclarée inopposable à l’employeur au motif que la caisse ne démontre pas l’existence d’un fait dommageable survenu au temps et au lieu du travail.
Il s’agit là d’une analyse erronée des pièces du dossier.
En effet, il ressort tout d’abord de l’enquête diligentée que le 01 septembre 2017, Madame [J] était présente sur son lieu de travail et que ses horaires de travail étaient les
suivants :
8h15 à 12h puis 13h à 17h.
Madame [J] dit avoir été prise de démangeaisons et de toux à partir de 8h55. A cette heure là, elle se trouvait donc sur son lieu de travail ; et au temps de son travail.
Ce point n’est pas contesté par l’employeur.
(Pièces 3 et 5)
Quelques minutes après l’apparition des symptômes, des collègues de l’assurée ont appelé le SAMU qui est intervenu rapidement et a transporté rapidement Madame [J] au Centre Hospitalier de [Localité 5] où le certificat médical initial sera établi, et fera état d’un « choc anaphylactique ».
Il existe donc bien des témoins de ces faits, comme le précise Madame [J] dans son questionnaire :
– Monsieur [K] [D],
– [P] [G]
– [T] [L]
(Pièce 4)
L’existence de témoins n’est d’ailleurs pas remise en cause par l’employeur qui confirme leur existence dans son questionnaire.
(Pièce 5)
Leur version n’est pas différente de celle de Madame [J], puisqu’à défaut l’employeur verserait aux débats leurs attestations.
En outre, il apparaît opportun de préciser qu’un choc anaphylactique est définit comme « une réaction allergique immédiate, grave et généralisée ».
L’immédiateté du choc anaphylactique se caractérise ainsi par une apparition des symptômes entre 5 à 20 min à compter de l’entrée en contact avec l’allergène.
D’après les déclarations de l’employeur et de l’assurée, les symptômes sont apparus entre 8h30 et 8h55.
(Pièces 4 et 5) L’apparition des symptômes a donc eu lieu entre 15 et 40 minutes après l’arrivée de Madame [J] sur son lieu de travail. Les déclarations de l’employeur et de la salariée sont concordantes.
Il existe donc bien un fait soudain apparu à une date certaine, au temps et au lieu du travail. Le fait accidentel est donc caractérisé.
Enfin, sur la base de ces éléments mais également du dossier médical de l’assurée, le médecin conseil de la caisse a précisé que les lésions étaient bien imputables à l’accident.
(Pièce 7)
Ainsi, la preuve d’un fait accident au temps et au lieu du travail est bien rapportée :
Madame [J] était sur son lieu de travail et durant son temps de travail lorsque l’accident est intervenu ;
L’accident tel que décrit par Madame [J] n’est pas remis en cause par l’employeur qui se contente d’indiquer que Madame [J] aurait une pathologie antérieure qui expliquerait les lésions constatées ;
La caisse verse aux débats l’avis du médecin conseil, qui., sur la base du dossier médical de la victime confirme que les lésions sont imputables à l’accident ;
Des témoins étaient présents, ce que confirme l’employeur dans son questionnaire ;
L’employeur ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause le fait accidentel tel que décrit par Madame [J].
C’est donc à tort que le premier juge a considéré que le fait accidentel n’était pas démontré. Compte tenu de l’existence d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, la présomption d’imputabilité établie à l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale a nécessairement vocation à s’appliquer.
Pour combattre cette présomption, l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En effet, la Cour de Cassation rappelle que la lésion survenue au temps et au lieu de travail bénéficie de la présomption d’imputabilité et que l’employeur qui la conteste doit apporter la preuve contraire et justifier d’éléments d’ordre médical relatifs à un état pathologique antérieur de nature à exclure le rôle causal du travail dans l’accident.
(Civ 2ème, 05 juillet 2005 n°03-30.641)
Or, en l’espèce, l’employeur ne fournit aucun élément d’ordre médical susceptible de remettre en cause la présomption d’imputabilité.
La société [6], bien qu’ayant eu connaissance de la date d’audience par le renvoi contradictoire de la cause intervenu lors de l’audience du 10 mai 2022, n’était ni présente ni représentée à l’audience du 13 février 2023 et n’avait pas sollicité le renvoi de la cause.
Le jugement sera donc qualifié de contradictoire en application de l’article 469 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRET.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Attendu qu’en l’espèce, la société [6], après avoir comparu et être régulièrement convoqué à l’audience de renvoi du 13 février 2023, ne s’est pas présentée à cette audience et n’a donc pas conclu, ce dont il résulte qu’elle est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Que ce dernier ayant prononcé l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident litigieux au motif que la caisse sur laquelle pèse la charge de la preuve d’un fait dommageable survenu au temps et au lieu du travail ne versait pas aux débats des éléments tels qu’un avis de la médecine du travail, le rapport de l’enquêteur assermenté ayant indiqué avoir pris attache avec le médecin du travail voire même les témoignages de tiers, permettant d’établir l’existence au sein de la société d’un facteur allergène à l’origine des lésions médicalement constatées, il s’ensuit que la société [6] est réputée s’approprier les motifs du premier juge et donc faire valoir que la caisse ne prouve pas l’existence d’un fait dommageable survenu au temps et au lieu du travail.
Attendu qu’il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d’ordre psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Qu’il résulte de ce texte que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit ”tre présumée comme un accident imputable au travail, sauf s’il est rapporté la preuve qu’elle a une origine totalement étrang”re ” celui-ci, et que d”s lors que le salarié, ou la personne subrogée dans ses droits, rapporte la preuve que la lésion est survenue au temps et au lieu du travail, il n’a pas ” établir la réalité du lien entre ce dernier et la lésion et donc l’existence d’un fait générateur particulier ( en ce sens en dernier lieu : 2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 19-25.418 ).
Attendu qu’il résulte de la déclaration d’accident du travail que la salariée travaillait le 1er septembre 2017 de 8h15 à 12 heures et de 13 heures à 17h15.
Attendu que la salariée a indiqué, dans son questionnaire retourné à la caisse, que le 1er septembre 2017 aux alentours de 8h55/ 9 heures elle a été victime de difficultés respiratoires, d’un gonflement de la gorge, d’une toux et d’une tendance à saliver excessives, qu’elle met sur le compte d’un ‘dème de Quincke, et d’une réaction anaphylactique et elle indique que la sécurité de l’entreprise a appelé le SAMU puis que les pompiers sont arrivés et l’ont prise en charge jusqu’au centre hospitalier de [Localité 5].
Que les déclarations de la salariée sont corroborées par l’employeur qui, dans son courrier de réserves, ne conteste aucunement la réalité d’un état paraissant selon lui s’apparenter à une allergie, qui indique-t-il « a commencé dès son arrivée sur le site » et dont il indique qu’il s’agissait de démangeaisons et d’une toux ( courrier de l’employeur à la CRA), le courrier de réserve de l’employeur du 6 septembre 2017 indiquant expressément que « dès son arrivée, Madame [J] était prise de démangeaisons au bras et aurait commencé à tousser » et indiquant ensuite que « les démangeaisons et la toux présentée par notre salarié sur son lieu de travail ne sauraient être constitutifs d’un accident du travail » puis que « aucune action violente et certaine d’une cause extérieure n’est intervenue dans les démangeaisons ou la toux présentés par Madame [Z] [J] », toutes formulations dont il résulte que la matérialité des symptômes présentés par la salariée au temps et au lieu de travail est expressément reconnue.
Que si l’employeur ne conteste en définitive aucunement dans son courrier de réserves et dans son courrier à la CRA la réalité de lésions survenues à la salarié au temps et au lieu du travail il soutient dans son courrier de réserves qu’il n’existerait aucun fait accidentel à l’origine de ces lésions ( « aucune action violente et soudaine d’une cause extérieure n’est intervenue dans les démangeaisons et la toux présentés par Madame [Z] [J] ») et il émet l’hypothèse que, compte tenu de l’allergie diagnostiquée par la salariée aux poissons et crustacés, elle a dû être exposée dans le cadre de sa vie privée à ces aliments et que « les réactions physiques qu’elle présentait dès son arrivée sur son lieu de travail semblent exclusivement liée à cette potentielle exposition ».
Attendu qu’il n’est aucunement exigé du salarié et de la caisse subrogée dans ses droits qu’il établisse l’existence d’un facteur allergène au sein de l’entreprise ou plus généralement d’un fait générateur particulier survenu au temps et au lieu du travail, contrairement à ce qui a été indiqué par l’employeur dans son courrier de réserves et retenu par les premiers juges.
Que la matérialité de la survenance de la lésion au temps et au lieu du travail est établie par les déclarations de la salariée corroborées par celles de l’employeur ainsi que par le certificat médical initial établi par le centre hospitalier de [Localité 5] le jour même de l’accident, faisant apparaître une réaction anaphylactique.
Qu’il n’est aucunement démontré et qu’il ne résulte d’ailleurs même pas des motifs des premiers juges que l’employeur est réputé s’être approprié, que la lésion survenue sur le lieu de travail à Madame [J] proviendrait d’une cause totalement extérieure et indépendante du travail tel qu’un état d’allergie provoqué par l’ingestion de poissons et de crustacés.
Qu’il convient dans ces conditions, réformant le jugement en ses dispositions contraires, de dire que l’accident déclaré en date du 6 septembre 2017 par la société [6] sur les indications de Madame [J] présente un caractère professionnel et doit donc être qualifié d’accident du travail dans les rapports entre cette société et la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme.
Attendu que la société [6] succombant en ses prétentions, le jugement doit être réformé en ses dispositions condamnant la caisse aux dépens de la procédure nés postérieurement au 31 décembre 2018 et, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement, cette société doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt qualifié de contradictoire en application de l’article 469 du Code de procédure civile et rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Dit que l’accident déclaré en date du 6 septembre 2017 par la société [6] sur les indications de Madame [J] présente un caractère professionnel et doit donc être qualifié d’accident du travail dans les rapports entre cette société et la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme.
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,