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Un hébergeur Internet ne peut être tenu pour responsable des contenus qu’il héberge que si ceux-là ont un caractère manifestement illicite. Ce qui est le cas pour les contenus de pédophilie, de crime contre l’humanité et d’incitation à la haine raciale.
Dans ces hypothèses spécifiques, l’hébergeur se doit de déreférencer de lui même ces contenus, sans attendre une décision de justice.
Pour les contenus simplement illicites et non manifestement illicites (contrefaçon…), l’hébergeur n’est tenu responsable que pour autant qu’il ait eu une connaissance effective du caractère manifestement illicite des contenus stockés ou de faits faisant apparaître ce caractère. La connaissance effective du caractère manifestement illicite d’une atteinte aux droits patrimoniaux ou moraux des auteurs ou éditeurs de bandes dessinées ne relève d’aucune connaissance préalable et nécessite de la part des victimes de la contrefaçon qu’ils portent à la connaissance de la société qui héberge les sites des internautes, les droits qu’ils estiment bafouer.
Mots clés : responsabilité des hébergeurs,hébergeurs,hébergement,usenet
Thème : Responsabilite des hebergeurs
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 5 fevrier 2008 | Pays : France