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Aux termes de l’article 5 de l’arrêté n° 77-1 05/P du 2 septembre 1977, aucune publicité de prix ou de réduction de prix à l’égard du consommateur ne peut être effectuée sur des articles qui ne sont pas disponibles à la vente ou des services qui ne peuvent être fournis pendant la période à laquelle se rapporte cette publicité.
Cette exigence suppose que l’offreur (la société LIDL) ait prévu un stock suffisant pour être en mesure de répondre à la demande des consommateurs pendant toute la période des offres promotionnelles.
Mots clés : publicité mensongère,publicité,prix
Thème : Publicite mensongere
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. crim. | Date : 15 avril 2008 | Pays : France