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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07739 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVLB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 18/07702
APPELANTE
Association FACULTE DES [6] DE L’ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
INTIME
Monsieur [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Judith BOUHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [O], né en 1977, a été engagé par l’association Faculté des [6] de l’Essonne (ci-après FDME), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 août 2010 en qualité de formateur, coefficient 305, qualification agent de maîtrise niveau V en application de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
M. [O] a demandé une rupture de son contrat de travail le 16 juin 2017. Il a été convoqué à un entretien le 7 juillet 2017 et a été informé par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 juillet 2017 que la Faculté des [6] de l’Essonne ne donnait pas suite à sa demande.
Le 6 août 2018, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 17 mai 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 mai 2019, M. [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
A la date de la rupture, M. [O] avait une ancienneté de 9 ans et l’association Faculté des [6] de l’Essonne occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes, par jugement du 19 octobre 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
– dit que le salaire annuel de M. [O] était de 36 .949,20 euros brut,
– condamne la Faculté des [6] de l’Essonne à lui verser les sommes suivantes :
* à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24. 737,92 euros net,
* à titre d’indemnité de préavis : 8. 526,75 euros brut,
* à titre de congés payés afférents : 852,67 euros brut,
* à titre d’indemnité légale de licenciement : 6.217,41 euros net,
* à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité : 15.000 euros net,
avec intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter de la saisine, soit le 6 août 2018.
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1.800 euros net,
avec intérêts au taux légal sur cette somme, à compter de la mise à disposition du présent jugement, soit le 19 octobre 2020,
– déboute M. [O] du surplus de ses demandes,
– déboute la Faculté des [6] de toutes ses demandes y compris de l’article 700 du code de procédure civile,
– met les entiers dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d’huissiers de justice,
– ordonne la consignation des sommes du présent jugement auprès de la caisse des dépôts et consignations, le cas échéant jusqu’à l’issue du litige en cours d’appel.
Par déclaration du 14 novembre 2020, l’association Faculté des [6] de l’Essonne a interjeté appel de cette décision, notifiée le 26 octobre 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 septembre 2022, l’association Faculté des [6] de l’Essonne demande à la cour de:
– recevoir l’association la Faculté des [6] de l’Essonne en ses fins et conclusions,
Y faisant droit,
A titre principal :
– constater l’absence de lien suffisant entre les demandes initiales du salarié et ses dernières demandes,
– déclarer irrecevables les demandes du salarié au titre de la requalification de sa prise d’acte et d’un prétendu harcèlement,
En conséquence,
– infirmer le jugement rendu par la section industrie du conseil de prud’hommes d’Evry du 19 octobre 2020 en toutes ses dispositions,
– débouter le salarié de ses demandes,
A titre subsidiaire,
– constater le silence gardé par le salarié concernant un prétendu harcèlement moral dont il serait victime depuis 2015 puis dans le cadre de la procédure initiée en référé et au fond devant le conseil de prud’hommes d’Evry, jusqu’au 28 juin 2019,
– constater que le salarié n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses accusations,
– constater l’évolution des demandes et arguments du salarié depuis août 2018,
– constater l’absence de harcèlement moral,
– constater le respect par la FDME de l’ensemble de ses obligations, notamment de sécurité, et de l’avis du médecin du travail du 7 juillet 2017,
– constater que M. [O] ne peut pas prétendre au bénéfice d’un statut cadre,
– constater le caractère infondé et injustifié des demandes de Monsieur [O],
– débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
– infirmer le jugement rendu le 19 octobre 2020 en ce qu’il a :
– dit que le salaire annuel de M. [O] est de 36.949,20 € brut,
– condamné la FDME à verser à M. [O] les sommes suivantes :
* 24.737,92 € net d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 8.526,75€ brut d’indemnité de préavis,
* 852,67 € brut d’indemnité de congés payés afférents
* 6.217,41 € net d’indemnité légale de licenciement,
* 15.000 € net de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité avec intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter de la saisine, soit le 6 août 2018.
* 1 800 € net au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal sur cette somme, à compter de la mise à disposition du présent jugement, soit le 19 octobre 2020,
– débouté la FDME de toutes ses demandes y compris de l’article 700 du code de procédure civile,
– mis les entiers dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge de la partie défenderesse,
– ordonné la consignation des sommes du présent jugement auprès de la caisse des dépôts et consignations, le cas échéant jusqu’à l’issue du litige en cours d’appel,
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
– débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes,
– ordonner à la caisse des dépôts et des consignations à la restitution à la FDME des sommes versées par ses soins au titre de l’exécution provisoire du jugement du 19 octobre 2020,
A titre infiniment subsidiaire,
– confirmer le jugement rendu le 19 octobre 2020 en ce qu’il a rejeté les demandes du salarié au titre du harcèlement, du licenciement nul, de la requalification du statut du salarié en statut cadre ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral et pour sanction vexatoire,
– constater les erreurs commises par le salarié dans les calculs des éléments de son solde de tout compte sollicités et s’en rapporter, en tant que de besoin, aux calculs et éléments de la FDME,
– réformer le jugement s’agissant du salaire mensuel brut retenu et le montant des condamnations prononcées,
Vu le barème prévu à l’article L.1235-3 du code du travail
– fixer le salaire mensuel moyen du salarié à 3.068,95 euros,
– constater que le salarié ne justifie d’aucun préjudice,
– limiter le montant des dommages et intérêts éventuellement octroyé pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, a minima soit à 3 mois de salaire soit 9.206,85 euros brut,
En tout état de cause,
– constater que M. [O] a restitué le matériel de la FDME qui restait en sa possession à savoir notamment un ordinateur portable et les clés d’accès au bâtiment, aux salles de cours et ateliers et badges d’accès donner acte à la FDME qu’elle abandonne sa demande de restitution de matériels sous astreinte de 50 euros par matériel et par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
– prononcer l’ensemble des condamnations pour leur montant brut, les cotisations sociales éventuelles, ainsi que la CSG ‘ CRDS étant à la charge du salarié, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
– débouter M. [O] du surplus de ses demandes et de ses demandes de condamnations sous astreinte,
– condamner M. [O] à verser à la FDME 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeter la demande d’exécution provisoire,
– condamner M. [O] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 septembre 2022, M. [O] demande à la cour de’:
– déclarer l’appel de M. [O] recevable et fondé et ce faisant,
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
– condamné la FDME à la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité (art. L.1152-1 et L.4121-1 du code du travail) avec intérêt au taux légal à compter du 19 octobre 2020,
– débouté la FDME de toutes ses demandes y compris de l’article 700 du code de procédure civile,
– réformer le jugement en ce qu’il a :
– débouté M. [O] des demandes suivantes :
– annuler l’avertissement daté du 20 mai 2015,
– ordonner la requalification de M. [O] au statut Cadre ‘ position III B
– condamner la FDME à verser les sommes suivantes :
* rappel de salaire (1 er janvier 2015 ‘ 17 mai 2019) : 93.150 €,
* congés payés sur rappel de salaire : 9.315 €,
* dommages et intérêts pour préjudice moral (art.1240 du code civil) : 10.000 €,
* dommages et intérêts pour sanction vexatoire (art.1240 du code civil) : 5.000 €
* dommages et intérêts pour perte des avantages attachés au statut cadre (art.1240 du code civil) : 28.000 €,
– ordonner la remise d’un bulletin de paie rectifié pour chacun des mois de janvier 2015 au 17 mai 2019, du certificat de travail, du solde de tout compte et de l’attestation Pôle Emploi rectifiés suivant jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document réclamé, à compter de la notification du jugement,
– ordonner la capitalisation des intérêts,
– fixé le salaire brut annuel à la somme de 36 949,20 € brut alors que M. [O] sollicitait que son salaire moyen brut soit fixé à la somme de
– à titre principal : 4 822.95 €,
– à titre subsidiaire : 2 975.39 €,
– condamné la FDME à lui verser :
– la somme de 27 737,92 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que M. [O] sollicitait :
* à titre principal à titre d’indemnité pour licenciement nul (art. L.1235-3-1, L.1152-1) : 60.744 €,
* à titre subsidiaire, dire le barème Macron non applicable et fixer les dommages et intérêts in concreto réparant réellement le préjudice subi par M. [O] à la somme de : 60.744 €,
* et à titre infiniment subsidiaire (8 mois) (art. L.1235-3 du code du travail) :38.583.60 €,
– la somme de 8.526.75 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis alors que M. [O] sollicitait :
* à titre principal : 14.468.85 €,
* à titre subsidiaire : 8.926.17 €,
– la somme de 852,67 € à titre d’indemnité de congés payés afférents alors que M. [O] sollicitait :
* à titre principal : 1.446.88 €,
* à titre subsidiaire : 892.61 €,
– la somme de 6.217,41 € à titre d’indemnité légale de licenciement alors que M. [O] sollicitait :
* à titre principal : 10.550.20 €,
* à titre subsidiaire : 6.508.67 €,
– la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors que M. [O] sollicitait la somme de 5.172 €,
– débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
– ordonné la consignation des sommes du présent jugement auprès de la caisse des dépôts et consignation le cas échéant jusqu’à l’issue du litige en cours d’appel,
et statuant à nouveau,
– juger que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul et subsidiairement d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– ordonner la requalification de M. [O] au statut Cadre ‘ position III B,
– annuler l’avertissement daté du 20 mai 2015,
ce faisant,
– condamner la FDME à verser à M. [O] les sommes suivantes :
* rappel de salaire (1 er janvier 2015 ‘ 17 mai 2019) : 93.150 €,
* congés payés sur rappel de salaire : 9.315 €,
* indemnité compensatrice de préavis :
à titre principal : 14.468.85 €,
à titre subsidiaire : 8.926.17 €,
* indemnité de congés payés sur préavis :
à titre principal : 1.446.88 €,
à titre subsidiaire : 892.61 €,
* indemnité légale de licenciement :
à titre principal : 10.550.20 €,
à titre subsidiaire : 6.508.67 €,
* indemnité pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse :
à titre principal (art. L L1235-3-1, L.1152-1) : 60.744 €,
à titre subsidiaire, fixer les dommages et intérêts réparant réellement le préjudice subi par M. [O] à la somme de 60 744.00 €,
et à titre infiniment subsidiaire (8 mois) : 38.583.60 € (Article L.1235-3 du code du travail), * dommages et intérêts pour préjudice moral (art.1240 du code civil) : 10.000 €,
* dommages et intérêts pour sanction vexatoire : 5.000 € (art.1240 du code civil),
* dommages et intérêts pour perte des avantages attachés au statut Cadre (art.1240 du code civil), 28.000 €,
– fixer le salaire moyen mensuel brut de M. [O] à la somme de :
* à titre principal : 4.822.95 €,
* à titre subsidiaire : 2.975.39 €
– ordonner la remise d’un bulletin de paie rectifié pour chacun des mois de janvier 2015 au 17 mai 2019, du certificat de travail, du solde de tout compte et de l’attestation Pôle Emploi rectifiés suivant arrêt à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document réclamé, à compter de la notification de l’arrêt,
– assortir les condamnations des intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts,
– condamner la FDME à verser à M. [O] la somme de 9.612 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonner la levée de la consignation des sommes effectuées par la FDME auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations au bénéfice de M. [O],
– condamner la FDME aux entiers dépens et déclarer que les dépens pourront être directement recouvrés par Maître Bouhana Avocat au barreau de Paris conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
– condamner la FDME aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d’appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à ‘dire’ ou ‘constater’ un principe de droit ou une situation de fait.
Sur l’irrecevabilité
La Faculté des [6] de l’Essonne soulève l’irrecevabilité des demandes de M. [O] relatives à la prise d’acte de la rupture du contrat de travail motifs pris que la demande de requalification de la prise d’acte en licenciement nul présentée par le salarié dans ses conclusions devant les premiers juges le 28 juin 2019 n’a pas le même fondement que la demande initiale du salarié en résiliation judiciaire du contrat de travail formulée en août 2018. Elle fait valoir que le conseil de prud’hommes n’a pas répondu à la demande d’irrecevabilité.
M. [O] réplique que la demande initiale de résiliation judiciaire est devenue sans objet par la prise d’acte de la rupture du contrat de travail ; qu’il appartenait donc au conseil de prud’hommes de statuer sur la prise d’acte; que ce sont les mêmes faits qui étaient à l’origine de la demande en résiliation judiciaire et qui fondent les demandes au titre du harcèlement moral et de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail ; que dans les deux cas, la demande porte sur la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Il est constant que la prise d’acte de la rupture par le salarié en raison des faits qu’il reproche à l’employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant et qu’il appartient au juge de se prononcer sur la seule prise d’acte ; que tant la prise d’acte de la rupture du contrat de travail que la résiliation judiciaire ont pour objet la cessation du contrat de travail aux torts de l’employeur et l’indemnisation de la rupture. Dès lors, la demande de prise d’acte de la rupture du contrat de travail formulée par M. [O], tendant aux mêmes fins que la résiliation judiciaire dont il avait initialement saisi la juridiction prud’homale est recevable.
Sur la reclassification
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [O] fait valoir qu’il doit bénéficier du statut de cadre motifs pris de ses diplômes et de son ancienneté en application de la convention collective ; qu’en outre, plusieurs collègues exerçant les mêmes fonctions bénéficient de ce statut alors qu’il a toujours le statut d’agent de maîtrise, ce qui constitue une inégalité de traitement.
La FDME réplique que le statut d’un salarié ne s’apprécie pas uniquement au regard de ses diplômes mais en considération des fonctions réellement exercées ; qu’en application de la classification des emplois de la FDME dans la grille de la convention collective de la Métallurgie, les formateurs ont le statut d’agent de maîtrise de niveau V, sauf à ce qu’ils soient coordonnateurs, auquel cas ils sont considérés comme étant « cadres », position II ; qu’il n’y a aucune inégalité de traitement.
En l’espèce, M. [O] a été engagé pour exercer la fonction de formateur. Le contrat de travail précise que cette qualification correspond du coefficient 305 du niveau V de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
Aux termes de la convention applicable, l’agent de maîtrise se caractérise par les capacités professionnelles et les qualités humaines nécessaires pour assurer des responsabilités d’encadrement, c’est-à-dire techniques et de commandement dans les limites de la délégation qu’il a reçue. Les compétences professionnelles reposent sur des connaissances ou une expérience acquises en techniques industrielles ou de gestion. Les responsabilités d’encadrement requièrent des connaissances ou une expérience professionnelles au moins équivalentes à celles des personnels encadrés. Au niveau V, à partir de directives précisant le cadre de ses activités, les moyens objectifs et règles de gestion, l’agent de maîtrise est chargé de coordonner des activités différentes et complémentaires. Il assure l’encadrement d’un ou plusieurs groupes, généralement par l’intermédiaire d’agents de maîtrise de niveaux différents, et en assure la cohésion.
Ceci implique de :
– veiller à l’accueil des nouveaux membres des groupes et à leur adaptation ;
– faire réaliser les programmes définis ;
– formuler les instructions d’application ;
– répartir les programmes, en suivre la réalisation, contrôler les résultats par rapport aux prévisions et prendre les dispositions correctrices nécessaires ;
– contrôler, en fonction des moyens dont il dispose, la gestion de son unité en comparant régulièrement les résultats atteints avec les valeurs initialement fixées ;
– donner délégation de pouvoir pour prendre certaines décisions ;
– apprécier les compétences individuelles, déterminer et soumettre à l’autorité supérieure les mesures en découlant, participer à leur application ;
– promouvoir la sécurité à tous les niveaux, provoquer des actions spécifiques ;
– s’assurer de la circulation des informations ;
– participer avec les services fonctionnels à l’élaboration des programmes et des dispositions d’organisation qui les accompagnent.
Il est généralement placé sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique, lequel peut être le chef d’entreprise lui-même.
La convention des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie prévoit que le personnel visé par la convention est :
Pour les années de début (Position I) :
– les ingénieurs diplômés employés pour remplir une fonction d’ingénieur,
– ou les diplômés engagés pour remplir des fonctions de cadres techniques, administratifs ou commerciaux et titulaires d’un diplôme national notamment d’une agrégation ou d’un doctorat (docteur d’Etat, docteur ingénieur, docteur 3è cycle), un DEA, un DESS, maîtrises et licences délivrés les universités des lettres, de droit, des sciences économiques, des sciences humaines et de sciences.
Pour les positions II et III correspondant aux cadres confirmés : seul doit être retenu le critère de la fonction exercée.
Il est établi que M. [O], titulaire lors de son embauche d’un Master Recherche mention sciences pour l’ingénieur, spécialité ingénierie fluidique et thermique délivré par l’université de [Localité 5] ne remplit pas les fonctions d’ingénieur, mais celles de formateur qui consistent essentiellement, selon la fiche de poste versée aux débats, à ‘réaliser les apprentissages des savoirs et des savoir-faire à des publics jeunes ou adultes afin de favoriser leur insertion professionnelle ou leur adaptation aux évolutions techniques et professionnelles’, cet emploi correspondant selon cette même fiche à celui d’un ‘technicien et administratif, expert’. Il n’est pas démontré qu’il exerçait les fonctions de coordonnateur consistant à assurer des fonctions d’encadrement des équipes, des apprentis et à mener des activités spécialisées, emploi d’ingénieur et de cadre autonome tel que visé par la fiche de poste correspondante, ni des fonctions de cadres techniques, administratifs ou commerciaux telles que visées par la convention collective.
En outre, M. [O] ne présente aucune pièce laissant supposer qu’il existe une inégalité de traitement par rapport à la situation de son collègue M. [F], formateur bénéficiant du coefficient 114.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges l’ont débouté de sa demande de reclassification et des rappels de salaires subséquents.
Sur l’avertissement
M. [O] soutient avoir fait l’objet d’un avertissement injustifié, disproportionné et vexatoire au vu de son ancienneté en comparaison avec ceux reçus pour des faits commis par certains de ses collègues d’une gravité sans commune mesure ; que si l’avertissement a été supprimé de son dossier professionnel au bout de trois ans, il lui a tout de même causé un préjudice tel qu’il sollicite 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
La FDME rétorque que la demande d’annulation de cette sanction est prescrite puisqu’il s’agit d’une action portant sur l’exécution du contrat prescrite en deux ans, et que la demande quant aux dommages-intérêts l’est également, puisqu’il s’agit d’une sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites.
En application de l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
M. [O] sollicite l’annulation de l’avertissement du 20 mai 2015 notifié le 16 juillet 2015 devant le conseil de prud’hommes saisi le 6 août 2018, soit plus de deux ans après la notification qui lui permettait d’exercer ses droits de telle sorte que son action est prescrite et que c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté sa demande.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation de la décision entreprise et nullité du licenciement, M. [O] soutient essentiellement qu’il a été victime de harcèlement moral ; que l’employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail ; que son statut de cadre ne lui a pas été reconnu et il a été victime d’une inégalité de traitement.
La FDME réplique qu’il n’existe aucun fait de harcèlement dont M. [O] peut se prétendre victime et considère qu’il n’y a ni faits répétés, ni dégradation des conditions de travail.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
L’article L.1152-2 du même code dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1152-3 du même code précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de sa demande, M. [O] présente les éléments suivants :
– l’avertissement notifié le 16 juillet 2015 après avoir dénoncé le 19 mai 2015 les échanges de SMS à caractère pornographique adressés par un collègue formateur M. [N], à des élèves apprentis mineurs en mai 2015, étant relevé que M. [N] est l’époux de la responsable de la filière électro-énergétique de la FDME qui est la supérieure hiérarchique N+1 de M. [O];
– sa surcharge de travail, avec un dépassement de son quota d’heures hebdomadaires, et ce de manière non comptabilisée ou rémunérée, de l’augmentation du nombre de classes dont il a la charge, d’une répartition inégalitaire et en sa défaveur des classes et sections, et enfin de l’ajout de disciplines de cours qu’il doit donner ; l’alerte restée sans réponse qu’il a transmise à sa hiérarchie à ce sujet ; des tableaux récapitulatifs des heures réalisées de 2015 à 2018.
– l’absence de protection de la part de la FDME alors qu’il a été menacé et insulté par un élève en mai et juin 2017,
– l’absence d’entretien d’évaluation en 2018,
– la diminution de sa prime sur objectifs,
– une pression à la démission,
– la dégradation de son état de santé avec plusieurs arrêts de travail et notamment un syndrome anxio dépressif, reconnu comme maladie professionnelle le 8 décembre 2020 par la CPAM.
Le salarié présente ainsi des éléments qui pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il appartient donc à l’employeur d’établir que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A cet effet, la Faculté des [6] de l’Essonne fait valoir que :
– l’avertissement est sans lien avec la dénonciation des faits concernant M. [N] et vient sanctionner le fait pour le salarié de ne pas s’être présenté pour assurer des remplacements prévus les 4 et 11 mai 2015 ;
– M. [O] n’a pas eu à subir une augmentation de sa charge de travail telle que décrite par lui et celle-ci est comparable à celle de ses collègues ;
– la Faculté des [6] a agi en excluant définitivement l’élève concerné ;
– M [O] était en arrêt de travail lors du déroulé de ces entretiens, auquel elle l’avait néanmoins convoqué ;
– la prime constitue une libéralité consentie par la direction, elle n’est pas contractuelle, et ses modalités de versement suivent donc des critères définis par la direction, qui en l’occurrence inclut parmi ces derniers le fait de réaliser des visites en entreprise, ce que M. [O] ne fait pas, et qui explique qu’elle ne lui ait pas été intégralement octroyée ;
– le fait qu’elle n’ait pas été d’accord pour rompre contractuellement leurs relations de travail n’est pas une pression à la démission,
Sur ce, la cour retient que le 19 mai 2015, M. [O] a alerté la FDME du comportement de M. [N], salarié et secrétaire du CHSCT, et des SMS à caractère pornographique adressés à des élèves lors d’un voyage à Malte ; que le 20 mai 2015, la FDME rédigeait à l’encontre de M. [O] un avertissement pour des absences injustifiées, alors que le 4 mai 2015, le salarié avait déjà une réunion prévue sur le même créneau et qu’il en avait prévenu la direction le 4 mai à 7H40 et que s’agissant du remplacement du 11 mai 2015, il n’est nullement établi que M. [O] en avait été averti ; que M. [N] a été sanctionné par un blâme notifié le 3 juin 2015; qu’il n’est donc pas établi que l’avertissement rédigé à l’encontre de M. [O], quand bien même il ne serait pas justifié, est en lien avec la dénonciation des faits imputables à M. [N] et ce d’autant plus que l’avertissement sanctionnant les absences de M. [O] a été envisagé bien avant la dénonciation des faits imputables à M. [N].
Par ailleurs, il est établi que M. [O] exécutait de nombreuses heures supplémentaires comme indiqué sur les bulletins de salaire ; qu’il a alerté son employeur des difficultés liées à la surcharge de travail lors de l’entretien professionnel du 7 mars 2016 ; que pour autant, les tableaux versés aux débats révèlent que les différents formateurs réalisent des heures supplémentaires pour suppléer l’absence de collègues et ce même avant 2015 et la dénonciation des faits imputables à M. [N] ; que le tableau produit aux débats (pièce 18) révèle que M. [O] n’était pas le seul formateur en charge à la fois d’une section BTS et d’une section Licence ; que la prime que le salarié a pu percevoir résultait d’une décision unilatérale de l’employeur ; qu’elle variait d’une année sur l’autre et était même nulle en 2013 et 2014.
S’agissant de défaut de respect des préconisations du médecin, il appert que M. [O] souffre d’une spondylarthrite ankylosante avec des difficultés à rester en station debout et d’un syndrome anxio dépressif ; que le médecin du travail l’a déclaré apte à son poste avec aménagement des horaires en juillet 2017 et avait précisé par courriel que M. [O] devait éviter de réaliser des heures supplémentaires et des journées entières de TP. Or sans être valablement contredit, il a été confié à M. [O] la prise en charge du cours en énergétique thermodynamique qu’il a dû préparer en urgence, le doublement des journées d’intégration impliquant plus de 26 heures d’enseignement par semaine, la FDME ne pouvant à cet égard opposer de bonne foi au salarié qu’il a été placé en arrêt de travail le 13 septembre 2017 et n’a donc pas pu participer à ces journées.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la cour retient que ne relève pas de fait de harcèlement moral la surcharge de travail liée notamment au manque de personnel subie non seulement par M. [O] mais également par nombre de formateurs salariés de l’association. Pour autant cette surcharge de travail, contraire aux préconisations du médecin du travail qui avait précisé qu’il fallait éviter les heures supplémentaires, caractérise incontestablement un manquement de l’employeur à son obligation de préserver la santé et la sécurité de son salarié, ce qui a contribué à la dégradation de son état de santé.
En conséquence, si M. [O] doit être débouté de sa demande de nullité du licenciement, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est d’une gravité telle qu’elle était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail de telle sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 17 mai 2019. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les conséquences financières
M. [O] est en droit de percevoir une indemnité compensatrice correspondant aux salaires qu’il aurait perçus s’il avait exécuté le préavis de 3 mois, soit la somme de 14.468,85 euros majorée de la somme de 1.446,88 euros de congés payés afférents.
En application de l’article L.1234-9 du code du travail, la FDME devra lui verser une indemnité légale de licenciement d’un montant de 10.550,20 euros dans la limite de la demande.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant, eu égard à l’ancienneté du salarié, est compris entre 3 mois et 9 mois de salaire.
Le salarié conteste l’application du barème prévu par l’article L.1235-3 du code du travail motifs pris que seule la juridiction prud’homale est à même de juger d’une indemnisation appropriée conforme à l’article 24 de la Charte des droits sociaux et à l’article 10 de la convention de l’OIT.
Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse.
Les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail, qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l’encontre d’autres particuliers et qui, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale de la convention, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire, sont d’effet direct en droit interne.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail.
Au jour de la rupture, M. [O] âgé de 42 ans, bénéficiait de 9 ans d’ancienneté. Il n’a pas pu percevoir les indemnités de chômage compte tenu du motif de la rupture et ne justifie pas de sa situation actuelle. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, par infirmation de la décision déférée, il convient de condamner la FDME à lui verser la somme de 25.000 euros d’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En outre, en réparation du préjudice causé par le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité distinct du préjudice résultant de la perte de l’emploi, eu égard à la dégradation de l’état de santé du salarié, par infirmation de la décision critiquée, la FDME devra verser à M. [O] la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts.
Sur les indemnités de chômage
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l’espèce, il convient d’ordonner le remboursement par la FDME des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [O] dans la limite de 6 mois.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
M. [O] fait valoir un préjudice moral constitué par une atteinte grave à sa dignité en laissant entendre auprès de ses collègues de travail qu’il ne méritait pas un statut de cadre comme d’autres formateurs exerçant les mêmes fonctions.
La cour ayant confirmé la décision des premiers juges qui ont débouté le salarié de sa demande de reclassification, il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée. En l’espèce, il doit être fait droit à cette demande.
Sur la remise des documents
La FDME devra remettre à M. [O] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur les frais irrépétibles
La FDME sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [O] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE que la demande de prise d’acte de la rupture du contrat de travail est recevable ;
CONDAMNE l’association Faculté des [6] de l’Essonne à verser à M. [L] [O] les sommes suivantes :
– 5.000 euros de dommages-intérêts au titre de l’obligation de sécurité,
– 14.468,85 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
– 1.446,88 euros de congés payés afférents,
– 10.550,20 euros d’indemnité légale de licenciement,
– 25.000 euros d’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE le remboursement par l’association Faculté des [6] de l’Essonne à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [L] [O] dans la limite de 6 mois ;
CONDAMNE l’association Faculté des [6] de l’Essonne à remettre à M. [L] [O] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
CONDAMNE l’association Faculté des [6] de l’Essonne aux entiers dépens ;
CONDAMNE l’association Faculté des [6] de l’Essonne à verser à M. [L] [O] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.