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N° U 23-80.402 F-N
N° 50737
RB5
12 AVRIL 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 AVRIL 2023
M. [D] [S] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 29 décembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs notamment de tentative d’agression sexuelle et exhibition sexuelle aggravées, détention de représentation pornographique de mineur, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Des mémoires, personnel et ampliatif, ont été produits.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [D] [S], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille vingt-trois.