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Dans cette affaire un gérant contestait son assujettissement à la rémunération équitable au titre de l’exploitation de son établissement, au motif qu’il s’agissait d’un bar-cocktail et non d’un bar-karaoké comme prétendu par la SOCIÉTÉ POUR LA PERCEPTION DE LA RÉMUNÉRATION EQUITABLE (SPRE). Pour débouter le gérant, les juges ont rappelé que sont soumis au barème de la rémunération équitable, tous les exploitants de lieux où est diffusée une musique amplifiée ou attractive, destinée notamment à l’écoute ou à la danse ou au karaoké. La preuve de l’existence de plaintes de riverains pour nuisances sonores suffit à établir la notion de musique amplifiée et à l’exigibilité de la redevance de la SPRE (application du barème “discothèques et établissements similaires”).
Mots clés : rémunération équitable
Thème : Remuneration equitable
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Bourges | Date : 14 fevrier 2008 | Pays : France