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Sur les trois moyens, réunis :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 19 juin 2002), que les époux X… ont cédé à la société COTRAM les actions composant le capital social de la SA Transport X… et ont signé, au profit du cessionnaire, une convention de garantie d’actif et de passif comportant une clause compromissoire conférant aux arbitres une mission d’amiable compositeur ; que la société COTRAM ayant mis en oeuvre une procédure d’arbitrage, la sentence arbitrale fixant les sommes dues par les époux X… a été annulée par une cour d’appel ;
Attendu que la société COTRAM fait grief à l’arrêt d’avoir limité la condamnation des époux X… à un certain montant alors, selon les moyens :
1 / qu’en se référant aux seules stipulations contractuelles relatives à l’obligation faite au cessionnaire d’aviser les cédants de l’existence d’une procédure, pour écarter la réclamation supplémentaire d’une somme de 31 171 francs au titre d’un redressement URSSAF, sans s’expliquer sur la conformité de l’application de cette règle de droit à l’équité, la cour d’appel, statuant comme amiable compositeur, prive son arrêt de base légale et, partant, viole l’article 1485 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu’en se référant aux seules stipulations contractuelles relatives à l’obligation faite au cessionnaire d’aviser les cédants de l’existence d’une procédure, pour écarter la réclamation supplémentaire d’une somme de 11 019,47 francs au titre de régularisation CAPCEPT, sans s’expliquer sur la conformité de l’application de cette règle de droit à l’équité, la cour d’appel, statuant comme amiable compositeur, prive son arrêt de base légale et viole l’article 1485 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu’en se bornant à affirmer que la somme due au titre de la garantie de passif “sera diminuée d’un tiers pour tenir compte de l’incidence fiscale des déductions de charges opérées par la société Transport X…”, la cour d’appel, tenue de statuer comme amiable compositeur, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s’assurer qu’elle s’est déterminée en conformité avec l’équité, privant ainsi son arrêt de base légale au regard de l’article 1485 du nouveau Code de procédure civile, violé ;
4 / qu’en se bornant à affirmer que la somme due au titre de la garantie de passif “sera diminuée d’un tiers pour tenir compte de l’incidence fiscale des déductions de charges opérées par la société Transport X…” sans étayer cette affirmation d’aucun élément de preuve ni se référer à une quelconque pièce versée aux débats, et analysée la cour d’appel méconnaît les exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé ;
Mais attendu qu’après avoir expressément énoncé que la cour d’appel devait statuer comme amiable compositeur, l’arrêt relève que la société COTRAM ne justifie pas avoir avisé les époux X… de l’existence d’une procédure de redressement de l’URSSAF et d’une procédure de régularisation de la caisse de retraite CARCEPT, et leur avoir ainsi permis de s’y défendre, contrairement aux prévisions de la convention de garantie ; qu’en l’état de cette motivation fondée notamment sur le droit d’une partie à faire valoir ses observations lors d’une procédure de vérification engagée par un organisme social, l’arrêt témoigne ainsi de la recherche d’une solution conforme à l’équité ;
Et attendu que le souci de tenir compte des déductions fiscales opérées par la société Transport X… pour réduire la dette des époux X… au titre de la convention de garantie, révèle la volonté de la cour d’appel de parvenir à une décision fondée en droit et en équité, et que les motifs inspirés de l’équité échappent au contrôle de la Cour de Cassation ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société COTRAM aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.