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La société NRJ a contesté avec succès la décision par laquelle le CSA a autorisé la société MCM à exploiter un service gratuit de télévision à dominante musicale, en mode numérique (« Europe 2 TV »). Les juges administratifs ont considéré qu’en prévoyant que les heures comprises entre 7 heures et minuit seront considérées comme des heures de grande écoute pour l’appréciation du respect des obligations de diffusion d’oeuvres audiovisuelles européennes et d’expression originale française, la convention de Europe 2 TV retenait une définition des heures de grande écoute manifestement inadaptée (1).
La Convention stipulait que 75% au moins du temps d’antenne devait être consacré à des programmes musicaux, sans préciser la répartition de ces programmes dans la journée. Or, la Convention laissait à l’éditeur du service la faculté de ne programmer en soirée que des oeuvres audiovisuelles susceptibles de recueillir une plus large audience que les émissions musicales.
(1) Violation des dispositions de l’article 27 de la loi du 30 septembre 1986 et de l’article 14 du décret du 17 janvier 1990
Mots clés : heures de grande écoute
Thème : Heures de grande ecoute – Definition
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Conseil d’Etat | Date : 5 mars 2008 | Pays : France