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CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 juillet 2019
Cassation
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1019 F-D
Pourvoi n° Y 18-10.443
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Marie Claire album, société anonyme, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d’appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile-de-France, dont le siège est division des recours amiables et judiciaires, TSA 80028, […] ,
2°/ à l’Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs, dont le siège est […] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Marie Claire album, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l’URSSAF d’Ile-de-France, l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à l’issue d’un contrôle portant sur les années 2009 et 2010, l’URSSAF de Paris et région parisienne, aux droits de laquelle vient l’URSSAF d’Ile-de-France (l’URSSAF), a notifié, le 7 novembre 2011, à la société Marie Claire album (la société), trois lettres d’observations comportant plusieurs chefs de redressement, réintégrant dans l’assiette des cotisations du régime général et des contributions d’assurance chômage les rémunérations versées à des collaborateurs réguliers, sous forme de droits d’auteur ou d’honoraires ; que la société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, huitième, neuvième et dix-septième branches :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le même moyen, pris en sa dixième branche :