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CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 juin 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 635 F-D
Pourvoi n° F 19-24.346
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021
La société Exco Omniconseils, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-24.346 contre l’arrêt rendu le 13 septembre 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Exco Omniconseils, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur, après débats en l’audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2019), la société Exco Omniconseils (la société), qui n’était pas à jour de ses obligations à l’égard de l’organisme de recouvrement, ayant appliqué l’exonération des cotisations sociales au titre de son implantation en zone franche urbaine, l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur (l’URSSAF) lui a notifié, les 12 août 2013 et 5 avril 2016, deux mises en demeure pour avoir paiement de cotisations sociales et majorations de retard, puis lui a décerné une contrainte, à laquelle elle a formé opposition.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. La société fait grief à l’arrêt de valider la contrainte, alors :
« 1°/ que le redressement de cotisations notifié par l’URSSAF après vérification sur pièces des déclarations doit faire l’objet, pour être valable, d’une information préalable du cotisant sur les déclarations et les documents examinés, les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents, le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé, ainsi que sur le délai d’un mois qui lui est imparti pour présenter ses observations ; qu’en jugeant que les mises en demeure en date du 12 août 2013 et du 5 avril 2016 concernant la suppression par l’URSSAF des exonérations de cotisations zone franche urbaine dont bénéficiait la société et la demande corrélative en remboursement des sommes dont elle avait été exonérée de paiement, étaient valables, quand il résultait de ses propres constatations que ce redressement était intervenu sans courrier d’information préalable au cotisant, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la contrainte du 23 mai 2016 établie sur la base de ces deux mises en demeure était invalide a violé les articles L. 213-1, R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que si l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par l’employeur ou un travailleur indépendant doit être uniquement précédée par une mise en demeure adressée au cotisant, il en va différemment quand le montant des cotisations dues ne procède pas des seules déclarations de l’employeur et fait l’objet, après vérification des déclarations de ce dernier, d’un redressement, ce qui contraint l’URSSAF à respecter l’obligation d’une information préalable sur le redressement envisagé ; qu’en jugeant que l’URSSAF n’était pas tenue à une information de la société préalable au redressement opéré en conséquence de la décision de lui supprimer son droit à exonération de cotisations sociales zone franche urbaine sans avoir expliqué quelle condition légale à l’exonération en cause aurait fait défaut à la seule lecture des déclarations de la société permettant de rendre immédiatement exigible les cotisations en cause, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 213-1, R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
3. La notification par un organisme de recouvrement, en application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, d’une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations et contributions dont le cotisant a omis le versement à l’échéance, ne constitue pas une vérification de déclaration au sens des dispositions des articles R. 243-43-3 et suivants du code de la sécurité sociale.
4. Ayant relevé que les mises en demeure adressées à la cotisante avaient pour objet le recouvrement des sommes dont celle-ci avait entendu être exonérée au titre de son implantation en zone franche urbaine, la cour d’appel en a exactement déduit que les dispositions réglementaires susmentionnées n’avaient pas à recevoir application.
5. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. La société fait le même grief à l’arrêt, alors :
« 1°/ que le droit à exonération zone franche urbaine est subordonné à la condition que l’entreprise ait rempli ses obligations de déclaration et de paiement à l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et il lui est retiré s’il conteste le calcul opéré par l’organisme en cause du montant des cotisations dues au regard de ses déclarations, à moins qu’il n’ait payé intégralement sa dette ou qu’il ait obtenu un sursis à paiement ou un délai de paiement ; qu’en jugeant que l’entreprise pouvait se voir retirer son droit à exonération zone franche urbaine en cas de contestation au fond d’un redressement dont elle avait été l’objet devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal de sécurité sociale compétent pour connaître du litige quand une telle hypothèse n’était pas prévue par la loi, la cour d’appel qui a ajouté une condition d’octroi ou de retrait à l’exonération en cause, a violé l’article 12 VI de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, l’article 131 VII de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour l’année 2004 et l’article 7 du décret n° 2004-564 du 17 juin 2004 ;
2°/ que le droit au recours effectif contre une décision individuelle ne peut être assuré que s’il n’est pas assorti d’une sanction automatique visant à retirer au requérant un droit pécuniaire qui, en l’absence de recours, lui serait garanti ; qu’en jugeant que la « contestation » au sens de l’article 7 du décret n° 2004-564 du 17 juin 2004, autorisant la suppression immédiate du droit à exonération zone franche urbaine devait s’entendre y compris de la contestation au fond d’un redressement URSSAF par la saisine de la commission de recours amiable puis celle du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent, sans avoir recherché si comme la société le faisait valoir dans ses conclusions d’appel, la sanction prononcée par l’URSSAF d’une suppression automatique du droit à exonération de cotisations sociales dans les zones franches urbaines en cas de recours de l’employeur à l’encontre d’une décision de redressement, ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit à un recours effectif, au regard du but légitime poursuivi d’un recouvrement rapide des cotisations sociales dues, dans la mesure où l’entreprise était ainsi contrainte à renoncer aux exonérations de cotisations sociales auxquelles elle a normalement droit dès lors qu’elle décide d’exercer son droit de recours et cela, peu important qu’il soit légitime ou non, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 VI de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, 131 VII de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour l’année 2004, 7 du décret n°2004-564 du 17 juin 2004, 7.4 de la lettre circulaire n° 2004-123 de l’URSSAF et 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »