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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 11/05/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/01412 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TP45
Jugement n° 2020001395 rendu le 24 février 2021 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANTE
SAS Société Commerciale de Télécommunication SCT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Guilhem D’Humières, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SAS AGD Environnement agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat constitué, substitué par Me Lucas Dallongeville, avocats au barreau de Douai
assistée de Me Jérôme Wallaert, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 08 mars 2023 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 février 2023
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EXPOSE DU LITIGE
La société Commerciale de télécommunication (ci-après société SCT) est un courtier en fourniture de services et de matériels téléphoniques, tant dans la téléphonie mobile que fixe. Son activité consiste notamment à acheter d’importants volumes de temps de télécommunication aux différents opérateurs en vue de les revendre à ses clients.
La société AGD Environnement est une société spécialisée dans la fourniture et la pose de solutions et systèmes permettant de traiter les déchets et fournit notamment à ses clients des unités d’aspiration et de dépoussiérage.
Le 27 mars 2014, la société SCT et la société AGD Environnement ont conclu :
– un contrat de «’prestations Installation/accès Web’» prévoyant une connexion internet SDSL moyennant une mensualité de 38,98 euros HT, l’installation d’un standard téléphonique et 10 postes téléphoniques, avec maintenance, moyennant une «’mensualité installation’» de 165 euros HT et une «’mensualité maintenance’» de 16,50 euros HT, soit un coût total de 220,48 euros HT par mois, outre 350 euros HT de frais de mise en service ;
– un contrat de services téléphonie fixe portant sur les lignes 03 27 92 58 80 et 03 27 97 85 89 avec «’forfait illimité 24/7 vers les fixes et les mobiles’» moyennant une mensualité de 83,45 euros HT ;
– un contrat de services téléphonie mobile avec forfait «’full + smartphone’» pour les lignes [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02] et forfaits partagés pour la ligne [XXXXXXXX03] et deux lignes portant la mention «’création’», moyennant une mensualité de 134,80 euros HT.
Ces contrats ont été conclus pour une durée de 63 mois.
Par courrier du 4 mars 2015, la société AGD Environnement notifiait à la société SCT la résiliation à effet immédiat des trois contrats pour manquement grave aux obligations contractuelles.
Par courrier en réponse du 11 mars 2015, la société SCT prenait acte de la résiliation des lignes et sollicitait la somme 13’672,08 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation du service fixe et 6’874,80 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation du service de téléphonie mobile.
Par acte d’huissier de justice du 16 août 2018, la société SCT a fait assigner la société AGD Environnement devant le tribunal de commerce de Douai afin notamment d’obtenir le paiement des indemnités de résiliation.
Par jugement contradictoire du 24 février 2021, le tribunal de commerce de Douai a :
– déclaré la société SCT irrecevable en son action à l’encontre de la société AGD Environnement car prescrite,
– condamné la société SCT à payer à la société AGD Environnement la somme de 3’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire de la décision,
– condamné la société SCT aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 mars 2021, la société SCT a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 13 octobre 2022, la société SCT demande à la cour de :
– infirmer le jugement en son intégralité,
– déclarer bien fondées ses demandes,
– constater le défaut de paiement par la société AGD Environnement de ses factures de consommations, mais lui donner acte de ce qu’elle se désiste de sa demande de paiement de la somme de 2’338,84 euros TTC au titre des factures impayées,
– constater la résiliation des contrats aux torts exclusifs de de la société AGD Environnement,
en conséquence,
– débouter la société AGD Environnement de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
– la condamner au paiement de la somme de 16’406,50 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation du service de téléphonie fixe,
– la condamner au paiement de la somme de 8’249,76 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation du service de téléphonie mobile,
– condamner la société AGD Environnement au paiement de la somme de 4’000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société AGD Environnement aux frais de première instance et d’appel.
Elle fait valoir, s’agissant de la prescription soulevée, que l’article L. 34-2 du code des postes et communications électroniques prévoyant une prescription d’un an ne s’applique pas, ne s’agissant pas d’une action tendant au paiement du prix d’une prestation de communication électronique, rappelant que les textes spéciaux doivent s’interpréter strictement. Elle précise que la prescription de droit commun de cinq ans s’applique.
Sur le fond, sur le fondement de l’ancien article 1134 du code civil, elle soutient que :
– la société AGD Environnement a reconnu expressément avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les avoir acceptées et était donc tenue de respecter les termes des contrats,
– la date souhaitée de début d’installation était le 22 avril 2014, date à laquelle elle a délivré le matériel et procédé ensuite à une commande de lien auprès de SFR le 8 mai 2014, l’installation finale consistant en la «’portabilité pour compte de tiers’» étant prévue le 17 février 2015, date reportée par SFR au 12 mars 2015, ce dont elle a informé la société AGD Environnement par mail du même jour,
– la société AGD Environnement a procédé à la résiliation avant que la portabilité ne soit finalisée,
– la société AGD Environnement a bénéficié des services fixes et mobiles,
– aucun manquement ne peut lui être reproché.
Elle fait état de manquements de la société AGD Environnement à ses obligations contractuelles, à savoir :
– le défaut de règlement des factures de février à avril 2015 pour un montant de 2’338,84 euros, somme pour laquelle elle renonce au règlement compte tenue de la prescription puisqu’il s’agit de factures de consommations,
– les contrats étaient prévus pour durer 63 mois et la société AGD Environnement a résilié les contrats de façon anticipée.
Elle souligne que les indemnités de résiliation lui sont ainsi dues conformément aux termes des contrats. Elle ajoute que les clauses doivent être qualifiées de clauses de dédit et non de clauses pénales et ne peuvent donc être révisées par le juge et en tout état de cause leur caractère manifestement excessif n’est pas démontré, la charge de cette preuve pesant sur la société AGD Environnement conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 31 août 2021, la société SCT demande à la cour de :
à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire, si la cour jugeait l’action recevable,
– constater que la société SCT a gravement manqué à ses obligations contractuelles,
– la déclarer fondée à notifier la résiliation des contrats du 17 mars 2014 aux torts exclusifs de la société SCT,
– débouter la société SCT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
subsidiairement,
– déclarer l’indemnité de résiliation du service téléphonie fixe manifestement excessive,
– en conséquence, la réduire à une somme symbolique ou, tout au plus, à la somme de 4’414,56 euros HT soit 5’297,47 euros TTC,
– constater l’absence de conditions spécifiques au forfait 4G connect,
– en conséquence, débouter la société SCT de sa demande de paiement de la somme de 6’874,70 euros HT soit 8’249,76 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation du service de téléphonie mobile 4G connect,
à titre très subsidiaire,
– déclarer l’indemnité de résiliation du service 4G connect manifestement excessive,
– en conséquence, la réduire à une somme symbolique,
en tout état de cause,
– prendre acte que la société SCT déclare que la somme de 2’338,84 euros TTC sur ses demandes n’est pas due au regard de la prescription,
– débouter la société SCT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner la société SCT aux entiers dépens de première instance et d’appel,
– condamner la société SCT à lui payer la somme de 3’000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les demandes de la société SCT sont prescrites, les frais ou indemnités de résiliation et prestations relevant de la prescription annale de l’article L. 32-4 du code des postes et télécommunications. Elle souligne que les montants facturés correspondent au prix des prestations que la société SCT aurait servies en l’absence de résiliation et il sont donc bien en lien direct avec les prestations.
Sur le fondement des anciens articles 1134 et 1184 du code civil, elle estime avoir valablement mis en ‘uvre la faculté de résiliation unilatérale, étant victime d’une inexécution contractuelle grave, sans avoir à payer les sommes réclamées. Subsidiairement, elle soutient que les clauses pénales doivent être minorées car elles sont excessives, conformément aux dispositions de l’article 1152 du code civil. Elle ajoute que pour le forfait 4G connect, les conditions spécifiques ne sont pas produites, aucune stipulation contractuelle ne prévoyant donc la facturation de frais au titre de la résiliation anticipée du contrat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2023. Plaidé à l’audience du 8 mars 2023, le dossier a été mis en délibéré au 11 mai 2023.
MOTIVATION
Il convient, à titre liminaire, de souligner qu’il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes de «’constat’», de «’prise d’acte’» ou de «’déclaration’» figurant dans le dispositif des conclusions des parties lorsqu’elles portent sur des moyens ou des éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de la décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
1) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes en paiement des indemnités de résiliation
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L. 34-2 du code des postes et des communications électroniques prévoit que la prescription est acquise, au profit de l’usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d’un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d’un an courant à compter de la date de leur exigibilité.
En l’espèce, les demandes en paiement formées par la société SCT portent sur les indemnités de résiliation, la société SCT indiquant s’être désistée de sa demande de paiement de la somme de 2’338,84 euros au titre des factures impayées compte tenu de la prescription.
Les dispositions relatives aux courtes prescriptions étant d’application stricte et ne pouvant être étendues à des cas qu’elles ne visent pas expressément, l’indemnité de résiliation du contrat, qui est étrangère dans son objet à la fourniture des prestations de communications électroniques, n’est pas soumise à la prescription annale sus-visée mais est régie par la prescription de cinq ans édictée à l’article L. 110-4 I du code de commerce applicable aux actes passés entre commerçants.
(Com., 29 mars 2023, pourvoi n°21-23.104)
Les demandes de ce chef ne sont ainsi pas prescrites, le jugement devant être réformé sur ce point et les demandes en paiement formées par la société SCT déclarées recevables.
2) Sur la résolution par la société AGD Environnement des contrats souscrits pour manquement de la société SCT à ses obligations
Aux termes des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1184 du même code, dans la même version que le texte précédent, précise que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une de deux parties ne satisferait point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice.
Il est toutefois admis qu’en cas de manquement grave de l’une des parties aux obligations qui lui incombent, l’autre puisse mettre fin de façon unilatérale au contrat à ses risques et périls, à charge pour celle-ci de rapporter la preuve des fautes invoquées. Il importe peu que le contrat soit à durée déterminée ou non.
En l’espèce, il doit être précisé que si les trois contrats ont été régularisés concomitamment et portent le même numéro, il n’en reste pas moins que chacun d’entre eux renvoie à des conditions particulières spécifiques au service souscrit. Ce contrats ne forment pas un ensemble indivisible et l’éventuelle résolution de l’un n’entraîne pas ipso facto celle de l’autre, les manquements contractuels devant être appréciés au regard des obligations résultant de chacun des contrats pris individuellement.
Dans le cas présent, aux termes du courrier qu’elle a adressé le 4 mars 2015 à la société SCT pour se prévaloir de la résiliation des trois contrats aux torts exclusifs de cette dernière, la société AGD Environnement évoque de graves dysfonctionnements qu’elle détaille ainsi : absence de raccordement des téléphones fixes, pas de fonction voix sur IP, pas de facture unique pour l’ensemble des abonnements, pas d’IP fixe, un ensemble de factures «’doublon’» de la part des opérateurs fournissant encore des prestations.
Le contrat de prestations Installation/accès Web prévoit une date souhaitée de début d’installation le 22 avril 2014. Les autres contrats ne mentionnent pas de date d’exécution.
La société AGD Environnement justifie également avoir adressé à la société SCT un courriel le samedi 1er novembre 2014, faisant état de ce que «’cela fait maintenant depuis le 27 mars 2014 que nous avons signé, contracté un contrat SCT sans que les services escomptés soient mis en place.
1) D’un point de vue technique :
a) Toujours pas de mise en service de vos téléphones SCT qui sont beaux sur nos bureaux mais qui nous servent à rien.
b) Toujours pas de voix sur IP.
c) Toujours pas de connexion SDSL’».
La société SCT ne conteste pas qu’à la date d’envoi de ce courriel, les difficultés invoquées étaient avérées. Si elle produit un relevé détaillé des appels faisant état de quelques appels de la ligne fixe le 3 juillet 2014 et un appel le 7 juillet 2014, aucun autre appel n’est enregistré sur ce relevé, confirmant ainsi l’absence de fonctionnement correct du service de téléphonie fixe invoqué par la société AGD Environnement. En outre, la société SCT indique et justifie avoir procédé à une commande de lien auprès de SFR le 8 mai 2014 et précise que l’installation finale, consistant en la «’portabilité pour compte de tiers’», était prévue le 17 février 2015. Elle n’apporte cependant aucune explication sur le délai de mise en ‘uvre des prestations contractuellement prévues dans les contrats de prestation Installation/Accès Web et de téléphonie fixe, étant rappelé que les contrats ont été signés le 27 mars 2014. Il est donc constant que huit mois après la signature du contrat, le service de téléphonie fixe et la connexion internet n’étaient pas opérationnels et la société SCT n’apporte aucune explication sur les raisons pour lesquelles elle aurait été dans l’impossibilité d’assurer la fourniture des prestations avant février 2015.
Il y a dès lors lieu de considérer que, même en l’absence de stipulation contractuelle sur ce point, le laps de temps qui s’est écoulé entre la signature des contrats de prestation de services Internet/Accès Web et téléphonie fixe et son exécution effective, sans motif légitime, constitue un retard excédant très largement le délai raisonnable attendu d’un prestataire de services de téléphonie et d’internet.
Ce manquement était d’une gravité suffisante pour autoriser la société AGD Environnement à se prévaloir de la résiliation de ces deux contrats aux torts exclusifs de la société SCT. En conséquence de cette résolution à ses torts exclusifs, la société SCT ne peut prétendre au règlement de l’indemnité de résiliation anticipée prévue par les conditions particulières du contrat de téléphonie fixe, laquelle n’est due qu’en cas de manquement grave du client à l’une de ses obligations essentielles.
La société SCT sera en conséquence déboutée de cette demande.
Il doit en revanche être relevé, s’agissant du contrat de services de téléphonie mobile, que la société AGD Environnement dans son courrier de résiliation du 4 mars 2015 n’évoque pas de manquements de la société SCT dans la fourniture des prestations de services de téléphonie mobile. Elle n’a pas non plus signalé de dysfonctionnements au titre des lignes mobiles dans ses autres courriers.
Dans la mesure où les trois contrats ne sont pas indivisibles l’un de l’autre, la société AGD Environnement ne pouvait exciper de la faute commise par la société SCT dans l’exécution du contrat de services de téléphonie fixe et Installation/Accès Web pour résilier également le contrat de services de téléphonie mobile alors qu’elle a bénéficié de l’ensemble des prestations prévues dans le cadre de ce troisième contrat.
La société AGD Environnement n’était dès lors pas fondée à résilier le contrat en l’absence de démonstration d’un manquement grave de la société SCT à ses obligations contractuelles.
L’article 18 des conditions particulières du contrat de services de téléphonie mobile prévoit que «’toute résiliation du fait du client effectuée après le septième jour avant la mise en service rendra immédiatement exigible de plein droit le versement par le client à SCT telecom d’une indemnité égale, par ligne résiliée, à la moyenne des facturations émises antérieurement à la notification de la résiliation (trois derniers mois) multipliée par le nombre de mois restant à échoir jusqu’à la fin de la durée initiale ou renouvelée d’engagement’».
Aux termes de l’ancien article 1152 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Constitue ainsi une clause pénale, relevant de ce texte, la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée. Elle se distingue de l’indemnité conventionnelle de dédit, stipulée en faveur de l’un des cocontractants en contrepartie de l’exercice d’un droit de repentir convenu au bénéfice de l’autre, qui ne peut voir son montant révisé par le juge.
La clause prévue en l’espèce constitue une clause de dédit qui permet au client de renoncer au contrat moyennant le paiement d’une indemnité contractuelle et non une clause pénale visant à sanctionner l’inexécution de l’une de ses obligations par le cocontractant. Elle ne peut donc faire l’objet d’une réduction. Le calcul du montant de l’indemnité de résiliation n’est pas contesté par la société AGD Environnement, il conviendra donc de faire droit à la demande de la société SCT, sauf à l’accorder hors taxes, compte tenu du caractère indemnitaire de ces sommes, qui ne sont donc pas assujetties à la TVA.
En conséquence, la société AGD Environnement sera condamnée à payer à la société SCT la somme de 6’874,70 euros au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de services de téléphonie mobiles.
3) Sur les prétentions annexes
Le jugement sera réformé en ce qu’il a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La société AGD Environnement, succombant en une partie de ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de rejeter les demandes des parties formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’appel,
Réforme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes en paiement formées par la société SCT ;
Déboute la société SCT de sa demande en paiement de l’indemnité de résiliation concernant le contrat de services de téléphonie fixe ;
Condamne la société AGD Environnement à payer à la société SCT la somme de 6’874,70 euros au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de services de téléphonie mobile ;
Condamne la société AGD Environnement aux dépens ;
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles