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République française
Au nom du peuple français
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PARIS
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2015
(n° 2015/ 382 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/11105
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2014 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/07170
APPELANTES
SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Représentés par Me BAECHLIN de la SCP SCP BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
SA QUATREM ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRET :
– signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé.
Suite à l’entrée en vigueur de l’article 116 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme du régime des retraites prévoyant la transformation avant le 31 décembre 2008 des Institutions de retraite supplémentaire en institution de prévoyance ou en institution de gestion de retraite supplémentaire (IGRS) ou en société dissoute, la SACEM et les syndicats représentant les salariés ont signé le 16 juillet 2008 un accord sur la transformation de leur institution de retraite existante, la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SACEM (CPRP), en Institution de Gestion de Retraite supplémentaire (IGRS) de la SACEM.
Dans le cadre de cet accord, les parties estimaient les réserves constituées par la CPRP au 31 décembre 2008 à environ 200 millions d’euros qui seront placées en actif monétaire à hauteur de 145 Millions d’euros et en une créance de réassurance pour une partie des engagements de la CPRP valorisée à 55 millions d’euros’, et prévoyaient le transfert par la CPRP de ses réserves à un organisme assureur habilité, sous forme d’un versement unique en vue de la constitution des capitaux constitutifs des rentes liquidées et des droits des partis et pour le surplus éventuel en vue de la constitution d’un fonds collectif de réserve destiné au financement des capitaux constitutifs des revalorisations ou à aider au financement des retraites à liquider par l’éventuel transfert d’excédents vers le contrat souscrit au bénéfice des salariés actifs présents au 1er janvier 2009.
Pour l’externalisation du risque retraite, la société Q. a répondu fin juin 2008 à un appel d’offre de la CPRP en fournissant des réponses écrites à des questions techniques concernant notamment le contrat de réassurance souscrit auprès de l’UAP.
Le 11 décembre 2008, la Q., la SACEM et l’IGRS SACEM ont conclu un protocole de gestion administrative et d’assistance des rentes ainsi que des droits futurs à liquider des partis dans le cadre du futur contrat FC1.
Par acte d’huissier du 2 mai 2012, la SACEM et l’IRGS de la SACEM ont assigné la société Q. devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 28 avril 2014, a débouté la SACEM et l’IRGS de la SACEM de l’ensemble de leurs demandes, fixé à 52 287 152,22 euros l’Actif UAP (AXA) à la date du 31 décembre 2008 et a laissé à la charge de chacune des parties les entiers dépens.
Par déclaration du 23 mai 2014, la SACEM et l’IRGS de la SACEM ont interjeté appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 25 novembre 2014, ils sollicitent l’infirmation du jugement, demandant à la cour, à titre principal et au constat de ce que la créance AXA a été valorisée forfaitairement et définitivement, d’ordonner que la créance AXA de la SACEM soit inscrite dans les comptes de la société Q. pour la somme de 55 millions d’euros, à titre subsidiaire, au constat que la créance AXA ne peut être réactualisée qu’au titre du 4 ème trimestre 2008 afin de tenir compte des seuls événements survenus au cours de cette période et avec les mêmes paramètres que ceux précédemment utilisés, de fixer la créance AXA de la SACEM à la somme de 54 605 975 euros et ordonner qu’elle soit inscrite pour ce montant dans les comptes de la société Q. ainsi que de condamner la société Q. de leur verser la somme de 10000 euros, à chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 septembre 2014, la société Q. sollicite la confirmation du jugement, demandant à la cour de déclarer l’appel irrecevable et mal fondé, se portant appelante incidente, sollicite la condamnation in solidum la SACEM et l’IRGS de la SACEM au paiement de la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de celle de 6000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi que les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de la SACEM et de l’IRGS de la SACEM
Considérant que se fondant sur l’article 9 du contrat FC1, les appelants soutiennent que les parties ont entendu conférer contractuellement une valeur définitive au résultat de l’appel d’offre et qu’elles ont ainsi manifesté leur accord formel sur le montant retenu dans le cadre de cette procédure, sur le fondement des éléments connus à cette époque, à savoir 55 millions d’euros, que l’accord syndical du 16 juillet 2008, qui est visé dans les préambules de l’avenant du 1er décembre 2008 et qui constitue l’annexe 1 du contrat FC1 du 22 décembre 2008 se réfère à la valorisation de la créance AXA pour ce montant, que la société Q. avait au 1er septembre 2008 tous les éléments à prendre en compte pour calculer la provision mathématique, qu’elle l’a valorisée contractuellement à la somme de 55 millions d’euros en opérant un compromis entre plusieurs résultats découlant de calculs actuariels réalisés avec des tables de mortalité différentes, qu’ils ajoutent que cette solution s’impose d’autant qu’elle est conforme à l’esprit des engagements pris par l’assureur aux termes de réponses à l’appel d’offres du 27 juin et 8 juillet 2008 aux termes desquelles Q. s’engageait à valoriser définitivement la créance AXA à la somme de 55 millions d’euros en prenant en compte le risque actuariel de décès en 2008 ;
Qu’ils précisent enfin que Q. ne saurait contester la valorisation définitive du contrat au motif qu’il n’aurait pas fait l’objet d’un avenant alors que l’estimation des réserves disponibles à 145 millions d’euros n’a pas plus fait l’objet d’un avenant, que s’il est vrai que la détermination des rentes à verser constituant le passif dépend de variables d’ajustement qui peuvent en affecter le montant, ces mêmes variables n’entretiennent aucun rapport direct avec les paramètres utilisés pour valoriser le contrat AXA qui constitue l’actif et dont les droits sont figés au 1er janvier 1990, que le protocole de gestion administrative doit être distingué du contrat FC1, que son objet est la gestion des rentes ce qui est étranger à la valorisation de la créance AXA ;
Considérant que la société Q. rétorque qu’elle a pris soin le 27 juin 2008, en réponse à l’appel d’offre de préciser que la créance UAP serait appréciée à partir des la démographie actualisée à fin 2008 et qu’en fonction des éléments démographiques en sa possession à ce jour, la créance était estimée à 55 millions d’euros, que tant dans leurs relations pré contractuelles que dans le contrat du 22 décembre 2008, il était convenu entre les parties que dans l’ignorance partielle de la situation des assurés, la valorisation de la créance UAP/AXA devait être actualisée lorsque tous les élément seraient connus au cours du premier semestre 2009 et que c’est la raison pour laquelle il était stipulé que les listes avaient un caractère provisoire et qu’elles devaient faire l’objet d’un avenant, qu’elle soutient que la distinction opérée par les appelants entre le passif et l’actif ne résulte pas des conventions, qu’au contraire la seconde partie de l’article 9 du contrat FC1 stipule sans aucune ambiguïté que c’est l’actif valorisé à 55 millions d’euros qui devait faire l’objet d’un avenant, qu’il n’y a pas lieu d’opérer une telle distinction alors que les montants de ses engagements envers les allocataires ne peuvent être dissociés de l’évaluation des actifs transférés que le fait que le contrat AXA/UAP ne concernaient que les droits des allocataires figés au 1er janvier 1990 ne suffisait pas à en connaître la valeur comme cela a été reconnu dans le protocole de gestion administrative du 11 décembre 2008 ;
Considérant que si aux termes de sa réponse à l’appel d’offre du 24 juin 2008, la société Q. avait précisé la créance AXA sera appréciée à partir de la démographie actualisée à fin 2008 et des paramètres techniques suivants : taux technique de 4,5% , indexation de la rente prévue par le contrat UAP /AXA de 3,80 % par an, table de mortalité TPG1993 corrigée par 2/15 de l’écart observé avec les tables 2005 . Nous avons estimé cette créance, en fonction des éléments démographiques en notre possession à ce jour à :55M € ‘, elle avait indiqué dans sa réponse complémentaire du 8 juillet 2008 Concernant la créance UAP/AXA, Q. a pris l engagement de la valoriser définitivement à 55 millions d’euros sur la base des éléments en notre possession. Cette valorisation sans condition permet de déterminer le montant de la prime unique à régler par la SACEM à la mise en place du contrat, par différence avec le calcul des engagements de l’IRS. Ainsi, sur la base des engagements estimés à 154 M € , la prime unique à verser serait de 99 M € ‘ ;
Mais considérant qu’aux termes de l’article 9 du contrat de retraite supplémentaire FC1 souscrit par la
SACEM et la CPRP auprès de la société Q. le 22 décembre 2008, à la suite de l’appel d’offre, il était prévu, sous l’intitulé PRIME UNIQUE que:
Les rentes objets du présent contrat, seront financées par :
le transfert en numéraire de l intégralité des réserves disponibles de la CPRP, estimé au 31 décembre 2008 à 145 millions d’euros, sous déduction des charges à payer,
qui fait l’objet d’une prime unique affectée au présent contrat,
la désignation de Q. comme bénéficiaire du contrat de réassurance UAP (AXA) / CPRP, annexé au présent contrat (annexe 6), représentant un actif valorisé contractuellement dans le cadre de l’appel d’offres à 55 millions d’euros.
Les montants ci dessus, arrêtés définitivement à la date de leur transfert effectif, feront l’objet d’un avenant au présent contrat .
Considérant que cette analyse est confortée par le fait que sont annexées au contrat, sous l’intitulé annexe 2 et annexe 3 la liste des titulaires des rentes immédiates et montant de leurs droits, arrêtées au 30/09/ 2008 et qui sera actualisée au 31/12/2008″ et la liste des titulaires des rentes différées immédiates et montant de leurs droits, arrêtées au 30/09/ 2008 et qui sera actualisée au 31/12/2008″ ce qui démontre que la fixation du montant de la créance avait été faite en fonction des éléments démographiques connus au 30 septembre 2008 ;
Considérant que le fait que l’accord syndical du 16 juillet 2008, dont la société Q. a eu connaissance puisqu’il est annexé au contrat de retraite supplémentaire, fasse référence à la valorisation de la créance AXA pour un montant de 55 M € ne permet pas d’établir que contrairement aux termes précis et dénués d’ambiguïté de la convention ci dessus rappelés, les parties auraient entendu conférer un caractère définitif et forfaitaire à la créance AXA, qu’il en ait de même du rapport MODAC du 25 juin 2010 qui ne fait que donner l’avis du rédacteur ;
Considérant que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté la SACEM et l’IRGS de la SACEM de leur demande tendant à voir dire que la créance AXA a été valorisée forfaitairement et définitivement à la somme de 55 millions d’euros par la société Q. ;
Sur la demande subsidiaire
Considérant que la SACEM et l’IRGS de la SACEM soutiennent qu’au jour de la signature de l’avenant AXA, le 1er décembre 2008, la société Q. disposait d’une liste à jour au 30 septembre 2008, ce dont il résulte que la liste annexée à ce document tient compte de toutes les évolutions des populations concernées à la date du 30 septembre 2008 et qu’en conséquence les montants transférés à Q. ne peuvent être révisés que pour tenir compte de l’évolution de la
population entre le 1er octobre et le 31 décembre 2008, que prétendant avoir ajusté la créance AXA au vu des éléments démographiques du 4ème trimestre 2008, fournis en mars 2009, la société Q. a procédé à des ajustement au titre d’événements intervenus avant le 4ème trimestre 2008 alors qu’elle avait une parfaite connaissance de ces événements au 1er et au 22 décembre 2008 et que la valorisation définitive de la créance doit être actualisée avec les mêmes paramètres que ceux précédemment utilisés, à partir de l’actif valorisé contractuellement à 55 millions d’euros, qu’ils concluent que la population n’ayant évolué que pour deux bénéficiaires, la créance ne pourra être révisée qu’à hauteur de 394 025 euros ;
Considérant que la société Q. soutient qu’au vu du fichier échangé entre AXA et la SACEM le 18 mars 2009, elle a pu établir des écarts sur 26 pensionnés portant sur le sexe, la date de naissance, la situation familiale ou la réversion, que la SACEM a reconnu que deux décès survenus au cours du quatrième trimestre 2008 n’avaient pas été pris en compte, que sous le visa de l’article 2058 du code civil, il a toujours été admis que les erreurs de calcul pouvaient être prises en compte, que c’est à juste titre qu’elle a valorisé la créance AXA à la somme de 52 287 152, 22 euros ;
Considérant qu’à l’avenant du 1er décembre 2008 a été annexée une liste très précise des bénéficiaires arrêtée au 30 septembre 2008 qui comporte les matricules, et l’ensemble des renseignements concernant la personne en cause, qu’avant l’établissement de cette liste et pour la mettre à jour au 30 septembre 2008, la CPRP de la SACEM a transmis le 18 mars 2008 la mise à jour des bénéficiaires concernant le 1er trimestre 2008, le 17 juin 2008 la mise à jour pour le 2éme trimestre 2008 et le 22 septembre 2008, la mise à jour concernant le 3éme trimestre 2008 ;
Considérant que la société Q. ne produit aux débats aucun décompte justifiant de la valorisation de sa créance à la somme de 52 287 152, 22 euros ni aucune liste concernant les bénéficiaires dont la situation aurait, selon elle, été modifiée, soit par un décès, soit par tout autre événement susceptible d’affecter le montant de la provision mathématique ; que par contre les appelants produisent, en pièces 25 et 27, des tableaux sur le fondement desquels la société Q. a valorisé la créance à la somme de 50,4 millions d’euros puis à la somme de 52 287152,22 euros, sans que le calcul de cette dernière somme ne résulte clairement de ces tableaux ;
Considérant qu’en ce qui concerne les décès intervenus avant le 30 septembre 2008, il résulte de la comparaison entre les messages ci dessus rappelés, le tableau produit par les appelantes et la liste annexée à l’avenant du 1er décembre 2008 que tous les décès intervenus avant le 30 septembre 2008 ont été pris en compte dans cette liste, ce que la société Q. reconnaît d’ailleurs dans son message électronique du 9 mars 2010, (pièce 2 Q.) en indiquant Après vérification, il est exact que la liste annexée à l’avenant AXA daté du 02 décembre 2008 et reçue en version Excel le 05 décembre 2008, fait état de tous les décès intervenus depuis l’origine jusqu’à septembre 2008″, qu’il en résulte qu’aucune rectification n’a en toute hypothèse lieu d’être faite concernant les décès intervenus avant le 30 septembre 2008 ;
non démontrées alors qu’il ne résulte d’aucune pièce que les parties auraient entendu valoriser définitivement la créance à partir d’autres données que la modification de la population au cours du dernier trimestre 2008 ;
Considérant en conséquence qu’il résulte des tableaux produits par les appelants en pièce 27 que deux personnes, désignées sous les matricules 46201 et 89700 sont décédées après le 30 septembre 2008, ce qui représente une provision mathématique de 394 025 euros qui doit être déduite de la somme de 55 000 000 euros de sorte que la créance AXA doit être définitivement valorisée à la somme de 54 605 975 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SACEM et l’IRGS de la SACEM de leur demande tendant à voir dire que la créance AXA a été valorisée forfaitairement et définitivement à la somme de 55 millions d’euros par la société Q. ;
L’infirme pour le surplus ;
Fixe à la somme de 54 605 975 euros la créance UAP/AXA au 31 décembre 2008;
Condamne la société Q. à payer à la SACEM et l’IRGS de la SACEM la somme totale de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société Q. de sa demande à ce titre ;
Condamne la société Q. aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Représentés par Me BAECHLIN de la SCP SCP BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034