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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2018
Rejet
Mme X…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 359 F-D
Pourvoi n° Q 16-18.914
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Corsair, société anonyme, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. Bertrand Y…, domicilié […] ,
2°/ à M. Vincent Z…, domicilié […] ,
3°/ à M. Philippe A…, domicilié […] ,
4°/ à Mme Christel B…, domiciliée […] ,
5°/ à Mme Julie C…, domiciliée […] ,
6°/ à M. M… L… , domicilié […] ,
7°/ à M. Norbert D…, domicilié […] ,
8°/ à Mme Astrid E…, domiciliée […] ,
9°/ à Mme Aurélie F…, domiciliée […] ,
10°/ à Mme Agnès G…, domiciliée […] ,
11°/ à Mme Camille H… épouse I…, domiciliée […] ,
12°/ à Mme Géraldine J…, domiciliée […] ,
13°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est […] ,
14°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est […] ,
15°/ à Pôle emploi Centre, dont le siège est […] ,
16°/ à Pôle emploi Bourgogne, dont le siège est […] ,
17°/ à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme K…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme K…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Corsair, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. A…, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de MM. Y…, Z…, L… et D…, et de Mmes B…, C…, E…, F…, G…, H… épouse I… et J…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2016), que M. Y… et onze autres salariés de la société Corsair, engagés en qualité de membres du personnel navigant commercial selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée, ont saisi la juridiction prud’homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de requalifier les contrats de travail en contrat à durée indéterminée alors, selon le moyen :
1°/ que le caractère saisonnier d’un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; que le caractère saisonnier d’un emploi n’exige pas que l’employeur exerce son activité sur certains mois de l’année seulement ; qu’en l’espèce, il était constant que la société Corsair a conclu avec l’ensemble des salariés personnel navigant commercial des contrats saisonniers pour faire face à des pics d’activités sur des périodes déterminées correspondant à certaines périodes de vacances ; qu’en jugeant que ces emplois n’avaient pas de caractère saisonnier au motif inopérant que la société Corsair ne prouvait pas qu’elle n’exerçait son activité que sur certains mois de l’année, lorsque l’activité permanente de transport aérien exercée toute l’année par la société Corsair n’excluait pas qu’il puisse être recouru à des contrats saisonniers pour l’accomplissement de tâches liées à l’accroissement du nombre de passagers en périodes de vacances, la cour d’appel a violé l’article L. 1242-2, 3°du code du travail ;
2°/ que le caractère saisonnier d’un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; qu’en l’espèce, il était constant que la société Corsair avait conclu avec l’ensemble des salariés personnel navigant commercial des contrats saisonniers pour faire face à des pics d’activités sur des périodes déterminées correspondant à certaines périodes de vacances ; qu’en jugeant que ces pics d’activités lors desdites périodes de vacances correspondaient seulement à un accroissement temporaire d’activité, lorsque les pics d’activité de transport aérien de la société Corsair dus à l’afflux de passagers pendant les périodes de vacances, et donc à des dates à peu près fixes chaque année, caractérisaient une activité saisonnière justifiant le recours à des contrats à durée déterminés saisonniers, la cour d’appel a violé l’article L. 1242-2, 3° du code du travail ;
3°/ que le contrat de travail à durée déterminée conclu pour le remplacement d’un salarié absent doit mentionner notamment la qualification professionnelle de la personne remplacée ; que satisfait à cette exigence légale le contrat qui indique que le salarié remplacé a la qualité de Personnel navigant commercial (PNC) ; qu’en affirmant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 1242-12,1° du code du travail ;
4°/ qu’aucune disposition du droit aérien, ni aucune disposition conventionnelle ne prévoit que le PNC regrouperait des salariés présentant des qualifications nettement distinctes, telles que HST, CC (chef de cabine) ou CCP (chef de cabine principale) ; qu’en affirmant le contraire pour considérer que la seule mention de PNC ne renseignait pas suffisamment sur la qualification professionnelle du salarié remplacé, la cour d’appel a violé l’article L. 1242-12, 1° du code du travail ;
Mais attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail, devenus articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du même code, qu’est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu’il s’agit de l’un des cas visés au 1º de l’article L. 122-1-1 devenu le 1° de l’article L. 1242-2 du code du travail ;
Et attendu qu’abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les première et deuxième branches, la cour d’appel, qui, par motifs adoptés, a relevé que chacun des salariés avait conclu un contrat à durée déterminée mentionnant qu’il avait été engagé pour remplacer un salarié ayant la qualification de « PNC », a décidé à bon droit que la seule mention de la catégorie de personnel navigant commercial dont relevait le salarié remplacé ne permettait pas de connaître sa qualification précise et que le recours au contrat à durée déterminée n’était pas justifié ; que le moyen n’est pas fondé ;