Contrat de Saisonnier : 10 avril 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 17-23.037

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Contrat de Saisonnier : 10 avril 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 17-23.037
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SOC.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10414 F

Pourvoi n° S 17-23.037

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l’établissement Centre technique interprofessionnel de la canne et du sucre de la Réunion, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 2 juin 2017 par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. T…F…, domicilié […] , […],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Monge, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l’établissement Centre technique interprofessionnel de la canne et du sucre de la Réunion ;

Sur le rapport de M. SCHAMBER, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l’établissement Centre technique interprofessionnel de la canne et du sucre de la Réunion aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l’établissement Centre technique interprofessionnel de la canne et du sucre de la Réunion

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR considéré que le CTICS avait manqué à son obligation de loyauté envers M. F… et d’avoir condamné le CTIS à payer à ce dernier une somme de 15 080,67 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE M. F… ne sollicite plus la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée mais réclame des dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de la priorité d’embauche ; qu’aux termes de l’article L 1244-2 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, « les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier, doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la saison de l’année suivante ; que la convention ou l’accord collectif en définit les conditions et prévoit notamment dans quel délai cette proposition doit être faite au salarié avant le début de la saison ainsi que le montant minimum de l’indemnité perçue par le salarié auquel aucune proposition n’a été faite » ; qu’en l’espèce, le Centre Technique Interprofessionnel de la Canne et du Sucre était soumis à une convention d’établissement lui imposant une priorité d’emploi en faveur du salarié embauché pendant la campagne sucrière précédente ; cette convention disposait en effet dans son article 10 qu’ « avant chaque campagne, les saisonniers employés l’année précédente ayant donné satisfaction seraient consultés individuellement sur le souhait de reprendre leur poste » et ce n’était qu’après cette consultation et s’il restait des postes à pourvoir qu’un recrutement pourrait être effectué auprès de l’ANPE ; que la convention d’établissement précisait également que ne bénéficiaient pas de cette priorité d’emploi, les saisonniers employés l’année précédente et n’ayant pas donné satisfaction sur les points suivants :

– respect du protocole du Centre technique ;

– assiduité, discipline ;

– conscience professionnelle ;

– respect des consignes d’hygiène de sécurité ;

que ceux-ci seraient alors informés par courrier du non-renouvellement de leur contrat pour la campagne suivante ; que M. F… qui avait été salarié durant toutes les campagnes sucrières depuis 1997 bénéficiait donc, en vertu de cette convention, d’une priorité d’emploi ; qu’en l’informant qu’il ne serait plus salarié pour les campagnes sucrières suivantes sans justifier d’un des motifs prévus dans la convention d’établissement, le Centre Technique Interprofessionnel de la Canne et du Sucre a manqué à l’obligation de loyauté à laquelle il était tenu à son égard ; que ce manquement a privé M. F… des salaires qui lui auraient été versés si la priorité d’emploi avait été respectée ; qu’il a perçu pendant la campagne de 2009, un salaire mensuel de 1 675,63 euros et pouvait se prévaloir d’une ancienneté de 6 ans, puisque les durées des contrats de travail à caractère saisonnier dans une même entreprise sont cumulées ; que la convention n’a pas fixé un montant minimum de l’indemnité due au salarié auquel aucune proposition de travail n’a été faite ; qu’au regard de tous ces éléments, il sera alloué à M. F… la somme de 15 080,67 euros ;

1°- ALORS QU’ il appartient au salarié de démontrer l’existence du lien de causalité entre la faute imputée à l’employeur et le préjudice allégué ; qu’en l’espèce, en application de l’article 10 de la convention d’établissement du Centre technique interprofessionnel de la canne et du sucre de la Réunion-CTICS-, le travailleur saisonnier bénéficie d’une priorité d’emploi et non d’une reconduction automatique de son contrat de travail pour la saison suivante ce dont il résulte que le salarié, qui ne peut prétendre à la pérennité de son emploi, ne démontre pas l’existence de son préjudice issu du manquement de l’employeur lié à la priorité de son emploi en se prévalant de la perte de son emploi comme s’il avait fait l’objet d’un licenciement ; qu’ayant considéré que le CTICS avait manqué à son obligation de loyauté envers M. F… pour non-respect de la priorité d’emploi et en allouant cependant au salarié des dommages et intérêts visant à réparer la perte de salaires qui lui auraient été versés au cours de la prochaine campagne quand M. F… ne justifiait pas d’un tel préjudice mais se prévalait seulement de la perte de son emploi, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil alors applicable ;

2°- ALORS de plus qu’en tout état de cause, en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, le salarié ne peut prétendre à une somme supérieure au préjudice réellement subi ; que le CTICS a fait valoir, à titre subsidiaire, que le préjudice subi par M. F… ne pouvait excéder le montant des salaires que le salarié aurait perçu au cours de la durée de la campagne 2010, soit 6 mois de salaire, sous réserve que M. F… démontre avoir été privé de travail au cours de cette période et ne pas avoir perçu d’allocations chômage ; qu’en retenant que le préjudice subi par M. F… consistait en la perte de ses salaires qui lui auraient été versés et en lui allouant néanmoins 9 mois de salaire sans s’expliquer ni sur la durée de la campagne 2010, ni sur les revenus perçus par le salarié au cours de cette période, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, ensemble le principe de réparation de l’intégralité du préjudice.

 


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