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SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 583 F-D
Pourvoi n° P 19-10.208
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
La société Deltexplan, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° P 19-10.208 contre l’arrêt rendu le 7 novembre 2018 par la cour d’appel d’Amiens (5e chambre sociale, prud’hommes), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. N… T…, domicilié […] ,
2°/ à Pôle emploi de Creil Saint-Maximin, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Deltexplan, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. T…, après débats en l’audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Prieur, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 7 novembre 2018), M. T… a été engagé en qualité de chargé d’affaires en direction de travaux et pilote de chantier senior par la société Deltexplan selon contrat de travail à durée déterminée pour la période du 2 avril 2015 au 30 avril 2015, avec possibilité de prolongation pendant une durée d’un mois en fonction des impératifs de chantier.
2. La relation de travail ayant cessé le 22 mai 2015, le salarié a saisi la juridiction prud’homale aux fins de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de condamnation de l’employeur à diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. L’employeur fait grief à l’arrêt de requalifier la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 avril 2015 et de le condamner, par voie de conséquence, à payer au salarié une certaine somme à titre d’indemnité de requalification, alors :
« 1°/ que les décisions judiciaires doivent être suffisamment motivées ; de sorte que les juges du fond ne peuvent statuer par des motifs généraux sans analyser les termes du contrat produit aux débats ; qu’en décidant, en l’espèce, d’accueillir la demande de requalification du contrat à durée déterminée conclu le 25 mars 2015 en contrat à durée indéterminée sans analyser l’article 2 de ce contrat, qui faisait ressortir que le contrat avait été conclu en considération de la variation de la charge de travail liée à la conclusion de nouveaux chantiers, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent requalifier un contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée sans vérifier concrètement la réalité du surcroît d’activité sur lequel s’est appuyé l’employeur pour conclure le contrat de travail à durée déterminée ; de sorte qu’en décidant, en l’espèce, que la demande du salarié tendant à la requalification du contrat à durée déterminée conclu le 25 mars 2015 en contrat à durée indéterminée était fondée sans vérifier concrètement si la société n’avait pas connu, aux mois d’avril et mai 2015, un surcroît d’activité nécessitant l’embauche à titre temporaire d’un pilote de chantier, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4. Après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 1242-2 du code du travail selon lesquelles un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas que ce texte énumère, et qu’il résulte de l’article L. 1245-1 du même code qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1242-2, la cour d’appel qui, par une décision motivée, a constaté que le contrat de travail produit aux débats ne mentionnait pas l’un des motifs de recours limitativement énumérés par la loi, a légalement justifié sa décision.
5. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. L’employeur fait grief à l’arrêt d’analyser la rupture de la relation de travail intervenue le 22 mai 2015 comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts ou d’indemnités compensatrices, alors :
« 1°/ que si la censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, elle emporte, par voie de conséquence, la cassation des dispositions qui s’y rattachent par un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef du dispositif de l’arrêt attaqué à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, entraînera par voie de conséquence l’annulation des chefs du dispositif de l’arrêt relatifs à la rupture du contrat de travail, ce en application de l’article 624 du code de procédure civile ;
2°/ et, en toute hypothèse, qu’en affirmant qu’il « ne résultait pas de l’examen des pièces et documents versés aux débats d’éléments de nature à démontrer que le salarié a(vait) manifesté une volonté non équivoque de mettre fin de lui-même à la relation de travail le liant à la société » alors que la société faisait valoir, dans ses conclusions d’appel, non pas que le salarié avait présenté sa démission, mais que les parties avaient rompu le contrat de travail le 22 mai 2015 d’un commun d’accord, la cour d’appel a modifié les termes du litige, violant les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »